Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_420/2012 Arręt du 7 novembre 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demanderesse et recourante, contre Z.________ SA, défenderesse et intimée. Objet procédure civile; cas clairs recours contre l'arręt rendu le 22 juin 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 1er novembre 2011, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 753'200 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er mars 2011. Selon les allégations présentées, la défenderesse avait chargé la demanderesse de trouver un acquéreur pour un bien-fonds alors en vente dans la commune de Sion, et elle lui avait promis une rémunération au montant de 700'000 fr. en cas de vente de l'immeuble au prix minimum de 9 millions de francs. Le 21 octobre 2009, la demanderesse a transmis l'offre que A.________ AG présentait pour elle-męme ou pour qui elle désignerait, valable jusqu'au 31 décembre suivant. Le 9 novembre 2010, la défenderesse a informé la demanderesse que les vendeurs de l'immeuble tenaient l'offre pour caduque. Les vendeurs ont divisé l'immeuble en deux parties, l'une agricole, l'autre constructible, et ils ont vendu cette derničre le 8 février 2011 ŕ B.________ SA. Par suite de cette vente, la demanderesse a réclamé la rémunération initialement promise; la défenderesse a refusé au motif que l'offre transmise le 21 octobre 2009 était caduque et que l'acquéresse n'avait pas été présentée par A.________ AG. Le tribunal s'est prononcé le 23 février 2012 sans avoir ni invité la défenderesse ŕ prendre position ni tenu audience; il a déclaré la requęte irrecevable au motif que l'état de fait était litigieux et ne pouvait pas ętre immédiatement établi sur la base des documents produits. 2. La demanderesse a appelé du jugement et produit des pičces nouvelles; la défenderesse a conclu au rejet de l'appel et elle a elle aussi produit des pičces. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 juin 2012; elle a confirmé le jugement. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Cour de justice en ce sens que la défenderesse soit condamnée ŕ payer 753'200 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er mars 2011; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arręt et le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice ou au Tribunal de premičre instance pour nouvelle décision. La défenderesse conclut au rejet du recours. 4. La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée ŕ offrir ŕ la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particuličrement simple et rapide. Parmi d'autres conditions, selon l'art. 257 al. 1 let. a CPC, cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'ętre immédiatement prouvé. Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matičre si l'une ou l'autre de ces hypothčses n'est pas vérifiée; en l'espčce, c'est ce qu'ont fait le Tribunal de premičre instance puis la Cour de justice. La demanderesse ne met pas en doute que l'état de fait soit litigieux; en revanche, elle le tient pour immédiatement prouvé. Elle se réfčre notamment aux documents qu'elle a produits pour la premičre fois devant la Cour de justice. 5. Cette autorité a examiné la recevabilité de ces preuves nouvelles au regard de l'art. 317 al. 1 CPC; elle l'a admise au motif qu'il s'agit de documents postérieurs au jugement de premičre instance, donc impossible ŕ produire devant le premier juge. Cette approche est erronée. En effet, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent ętre satisfaites en premičre instance déjŕ. Si le premier juge éconduit la partie demanderesse en application de l'art. 257 al. 3 CPC et au motif que les pičces soumises ŕ son examen sont inaptes ŕ prouver immédiatement l'état de fait, le juge d'appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pičces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. A supposer que, comme en l'espčce, la partie demanderesse parvienne ŕ se procurer des preuves supplémentaires aprčs un jugement défavorable tel que celui du 23 février 2012, il lui est loisible d'introduire, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requęte devant le męme juge; en revanche, elle ne doit pas ętre autorisée ŕ poursuivre en appel une voie qui ne lui était pas ouverte en premičre instance. En conséquence, les pičces que la demanderesse a introduites devant la Cour de justice, indűment acceptées par cette autorité, ne peuvent pas ętre prises en considération dans l'examen du recours en matičre civile. 6. Pour le surplus, l'argumentation développée ŕ l'appui de ce recours consiste surtout dans une longue présentation des opérations que la demanderesse prétend avoir accomplies et des difficultés qu'elle prétend avoir dű résoudre pour parvenir ŕ la vente d'immeuble du 8 février 2011. Cet exposé est inapproprié; la demanderesse aurait plutôt dű désigner de maničre concise et précise les documents produits en premičre instance déjŕ, d'oů il résultait sans équivoque, le cas échéant, que B.________ SA était l'acquéresse désignée par A.________ AG; autrement dit, il fallait désigner les documents que le premier juge aurait censément dű tenir pour concluants et suffisants au regard de l'art. 257 al. 1 let. a CPC. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral ne contrôle l'appréciation de preuves que dans la mesure restreinte admise par l'art. 97 al. 1 LTF, et qu'il incombe ŕ la partie recourante d'indiquer de façon précise en quoi l'appréciation critiquée est contraire au droit ou entachée d'une erreur indiscutable; ŕ défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). En l'espčce, l'argumentation présentée ne satisfait pas ŕ cette exigence, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 7. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. La défenderesse a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 7'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin