Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_423/2010, 4A_451/2010 Arręt du 6 décembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, demandeur et recourant (4A_423/2010), contre Y.________ SA, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, défenderesse et recourante (4A_451/2010); Objet bail ŕ loyer; responsabilité contractuelle recours contre l'arręt rendu le 21 juin 2010 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Faits: A. Dčs le 1er février 1984, X.________ a pris ŕ bail un appartement de trois pičces dans un bâtiment d'habitation sis ŕ Carouge. En 1998, 2001 et 2003, le locataire a intenté trois actions judiciaires ŕ la bailleresse Y.________ SA, les deux premičres tendant ŕ la réduction du loyer et ŕ l'exécution de travaux par suite de défauts du bien loué, et la troisičme tendant ŕ l'annulation d'un congé. A chaque fois, le locataire a usé des services professionnels de Me Mauro Poggia, avocat ŕ Genčve, et a obtenu définitivement gain de cause. En février 2006, assisté de Me Michel Rudermann, le locataire a intenté une nouvelle action tendant ŕ la réduction du loyer et ŕ l'exécution de travaux; il a obtenu gain de cause en premičre instance et, ŕ la connaissance du Tribunal fédéral, l'appel de la défenderesse est actuellement pendant. B. Le 13 avril 2007, devant la commission de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve, X.________ a derechef ouvert action contre Y.________ SA. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 30'160 fr. et 7'783 fr.10 pour remboursement des honoraires respectivement versés ŕ Me Poggia et ŕ Me Rudermann dans ces quatre procčs, et 10'000 fr. ŕ titre de réparation morale. Ces sommes devaient porter intéręts au taux de 5% par an dčs le 13 avril 2007, jour de l'introduction de la demande. La défenderesse a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action. Le tribunal s'est prononcé le 22 mai 2008; il a rejeté l'action. La Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a statué le 21 juin 2010 sur l'appel du demandeur. Elle a déclaré la demande irrecevable en tant que celle-ci portait sur le remboursement de 7'783 fr.10 versés ŕ Me Rudermann. Elle a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers, pour complément d'instruction et nouvelle décision, en tant que la demande portait sur le remboursement de 30'160 fr. versés ŕ Me Poggia, et elle a rejeté l'action en tant que la demande portait sur une indemnité de réparation morale au montant de 10'000 francs. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Chambre d'appel en ce sens que la défenderesse soit condamnée ŕ payer 30'160 fr. pour remboursement des honoraires versés ŕ Me Poggia et 10'000 fr. pour réparation morale, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 13 avril 2007. Des conclusions subsidiaires tendent au renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ répondre. D. Agissant elle aussi par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Chambre d'appel en ce sens que la demande soit jugée irrecevable. Des conclusions subsidiaires tendent au rejet de l'action ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la Chambre d'appel pour nouvelle décision. Invité ŕ répondre, le demandeur conclut principalement ŕ l'irrecevabilité de ce recours et, subsidiairement, ŕ son rejet. Il demande l'assistance judiciaire dans cette instance également. Considérant en droit: 1. Par suite des męmes faits, le demandeur réclame des dommages-intéręts ŕ hauteur de ses frais d'avocat, d'une part, et une indemnité de réparation morale d'autre part. En tant que l'arręt de la Chambre d'appel rčgle définitivement le sort de cette seconde prétention, il statue sur un objet indépendant de celui restant en cause, aux termes de l'art. 91 let. a LTF (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 13 et 14 ad art. 91 LTF); sur cet objet, l'arręt est donc susceptible de recours au Tribunal fédéral selon cette disposition. Il s'agit d'un prononcé de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse est déterminée d'aprčs l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant la Chambre d'appel (art. 51 al. 1 let. b LTF), de sorte que le minimum de 15'000 fr. exigé en matičre de droit du bail ŕ loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF) est atteint. Le demandeur a pris part ŕ l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours en matičre civile de cette partie est donc recevable en tant qu'il est dirigé contre le refus de l'indemnité de réparation morale. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). La prétention dont est discussion repose sur diverses dispositions concernant la responsabilité contractuelle du bailleur et, en outre, sur l'art. 49 al. 1 CO, d'aprčs lequel celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité a droit ŕ une somme d'argent ŕ titre de réparation morale si la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui a pas donné satisfaction autrement. La Chambre d'appel constate en fait que le demandeur, conformément ŕ ses allégations, s'est trouvé contraint d'entreprendre plusieurs procédures judiciaires pour défendre ses droits de locataire, mais elle retient en droit qu'ŕ lui seul, le désagrément inhérent ŕ cette situation n'était pas suffisamment grave pour justifier le versement d'une somme d'argent ŕ titre de réparation morale. En dépit des critiques que le demandeur développe au sujet de l'attitude de son adverse partie dans leur relation contractuelle, le Tribunal fédéral peut adhérer sans plus de discussion ŕ cette appréciation de la Chambre d'appel. Il s'ensuit que sur ladite prétention, le recours du demandeur se révčle privé de fondement et doit ętre rejeté. 2. Le remboursement des honoraires versés ŕ Me Poggia, d'une part, et ŕ Me Rudermann, d'autre part, sont aussi des objets indépendants l'un de l'autre aux termes de l'art. 91 let. a LTF. 2.1 Le prononcé de la Chambre d'appel termine le procčs quant aux honoraires versés ŕ ce second conseil, et, sur ce point, d'aprčs les conclusions présentées, ledit prononcé n'est contesté par aucune des parties. 2.2 Quant au remboursement des honoraires versés ŕ Me Poggia, le prononcé est une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF. Contrairement ŕ l'opinion de la défenderesse, la cause n'est pas renvoyée au Tribunal des baux et loyers, ŕ ce sujet, pour une simple exécution de la décision prise par la Chambre d'appel, de sorte que ce tribunal se trouverait dépourvu de toute latitude de jugement et que cette derničre décision devrait ętre considérée comme finale (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Le tribunal sera certes lié par les instructions des juges d'appel, lesquelles lui enjoignent d'élucider quelles prestations de Me Poggia se sont rapportées aux actions en exécution de travaux et réduction du loyer, d'une part, dont la défenderesse devra rembourser le prix, et ŕ l'action en contestation d'un congé, d'autre part, dont le demandeur doit au contraire assumer définitivement le coűt. Le tribunal devra encore constater et imputer les réductions du loyer. Le procčs en dommages-intéręts doit ainsi se poursuivre jusqu'ŕ un nouveau jugement sur le montant du dommage sujet ŕ réparation, et ce jugement ne se trouve pas dans la décision présentement attaquée. La défenderesse se réfčre aussi ŕ tort, dans une argumentation subsidiaire, ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF prévoyant qu'une décision incidente peut ętre attaquée séparément dans le cas oů le succčs du recours conduirait immédiatement ŕ une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Il est vrai qu'une décision du Tribunal fédéral pourrait mettre fin au procčs, d'aprčs les argumentaires qui lui sont soumis, mais les prestations de Me Poggia sont déjŕ connues et le Tribunal des baux et loyers doit seulement élucider ŕ quel procčs chacune d'elles s'est rapportée, puis constater les réductions du loyer. On ne voit pas que cela nécessite une instruction particuličrement complexe, ni, en particulier, qu'il soit besoin d'une expertise. Les développements que la défenderesse consacre ŕ l'attitude prétendument procéduričre et dilatoire de son adverse partie sont ici hors de propos. Il s'ensuit que les recours sont l'un et l'autre irrecevables en ce qui concerne le remboursement des honoraires versés ŕ Me Poggia. 3. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec (al. 1). Il attribue un avocat ŕ cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée ŕ verser par la caisse du tribunal (al. 2). Au regard des pičces produites par le demandeur, celui-ci ne paraît pas en mesure d'assumer des frais judiciaires importants. Néanmoins, la procédure qu'il a entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succčs, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire jointe ŕ son recours. En revanche, la demande jointe ŕ la réponse au recours de l'autre partie doit ętre admise pour le cas oů les dépens se révéleraient irrécouvrables. Chaque partie doit acquitter l'émolument judiciaire afférent ŕ son recours et la défenderesse doit acquitter les dépens ŕ allouer pour la réponse du demandeur. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours du demandeur est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire jointe ŕ ce recours est rejetée. 3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens ŕ la défenderesse. 5. Le recours de la défenderesse est irrecevable. 6. La demande d'assistance judiciaire jointe ŕ la réponse est admise et Me Michael Rudermann est désigné en qualité d'avocat d'office du demandeur. 7. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs. 8. La défenderesse versera une indemnité de 2'000 fr. au demandeur ŕ titre de dépens. 9. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 fr. ŕ Me Rudermann, ŕ titre d'honoraires, dans le cas oů les dépens se révéleraient irrécouvrables. 10. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 6 décembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin