Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_426/2011 Arręt du 23 aoűt 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Fédération Y.________ , 2. Z.________, intimées. Objet arbitrage international; compétence, recours contre la décision prise le 23 mai 2011 par le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 En date du 11 mars 2011, le Comité d'arbitrage de Z.________ de la République ... a infligé ŕ X.________, président de la Fédération Y.________, une sanction disciplinaire sous la forme d'une privation de ses droits pour une durée de deux mois. Il lui reprochait d'avoir acquis des biens et services pour le compte de cette fédération ŕ des prix surfaits auprčs de personnes qui lui étaient proches. X.________ a interjeté appel de cette décision auprčs du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en impliquant également la Fédération Y.________ dans la procédure d'appel. A titre de mesure provisionnelle, il a requis la suspension de la décision attaquée jusqu'ŕ droit connu sur son appel. Par une décision du 23 mai 2011, intitulée "Termination Order", le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du TAS, examinant ŕ titre préalable la question de la compétence de ce tribunal arbitral conformément ŕ l'art. R37 du Code de l'arbitrage en matičre de sport, a considéré que le TAS était manifestement incompétent pour statuer dans cette affaire. En conséquence, appliquant l'art. R52 dudit code, il a rayé la cause CAS 2011/A/2410 du rôle. 1.2 Le 30 juin 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre ainsi libellée: "Monsieur le Président, Daté 23.05.2011 émis par la Cour d'Arbitrage du Sport, et je voudrais en appeler de la décision du 200/A/2410. Cordialement, ..." Les intimées et le TAS, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1 Point n'est besoin d'examiner plus avant la question du respect du délai de recours et celle de la nature de la décision attaquée. En effet, le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison. 2.2 Le recours ne peut ętre formé que pour l'un des motifs énumérés de maničre exhaustive ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). En l'espčce, le recourant n'invoque aucun des motifs énoncés ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP, ni du reste un quelconque motif. Il se contente de manifester sa volonté de recourir contre la décision du 23 mai 2011. Aussi n'est-il pas possible d'entrer en matičre sur son recours. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimées, qui n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse, elles n'ont pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lausanne, le 23 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo