Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_426/2017 Arręt du 17 avril 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure L.________, représenté par Me Carole Wahlen, recourant, contre Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Antonio Rigozzi, intimée. Objet arbitrage international en matičre de sport, recours en matičre civile contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2016/A/4830). Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son sičge ŕ Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Organisatrice de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, dont la phase finale aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018 (ci-aprčs: la Coupe du Monde), elle a édicté un Rčglement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, qui est entré en vigueur en mars 2015 (ci-aprčs: le Rčglement). La Commission d'Organisation de la Coupe du Monde (ci-aprčs: la Commission d'organisation), désignée par le Comité Exécutif de la FIFA, est responsable de l'organisation de cette compétition (art. 3.1 du Rčglement). Ses décisions sont définitives et sans appel en vertu de l'art. 3.4 du Rčglement. La Coupe du Monde se déroule en deux phases: la compétition préliminaire et la compétition finale. La premičre phase, qui est terminée, a permis, notamment, de désigner les cinq équipes nationales de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui disputeront la phase finale de la Coupe du Monde en Russie avec vingt-sept autres équipes réparties en huit groupe de quatre équipes au moyen d'un tirage au sort qui a été effectué le 1er décembre 2017. Le Cameroun a participé au troisičme tour de la phase éliminatoire, d'octobre 2016 ŕ novembre 2017. Durant cette période, il a affronté, en matchs aller-retour, trois autres équipes africaines placées comme lui dans le groupe B - l'Algérie, la Zambie et le Nigeria - lors de six rencontres disputées successivement les 9 octobre 2016, 12 novembre 2016, 1er septembre 2017, 4 septembre 2017, 7 octobre 2017 et 11 novembre 2017. A l'issue de cette compétition préliminaire, l'équipe du Cameroun a obtenu la troisičme place de son groupe, avec sept points, se classant ainsi derričre le Nigeria (treize points) et la Zambie (huit points) mais devant l'Algérie (quatre points). Dčs lors, seul le Nigeria a été admis dans le cercle des cinq équipes de la CAF qualifiées pour la compétition finale. L.________ (ci-aprčs: le Club) est un club de football camerounais affilié ŕ la Fédération Camerounaise de Football (ci-aprčs: la FECAFOOT). La présente affaire, qui divise le Club d'avec la FIFA, s'inscrit dans le contexte beaucoup plus large des difficultés que traverse la FECAFOOT depuis 2013 et qui sont ŕ l'origine de nombreux litiges. 1.2. Par courrier du 12 septembre 2016, adressé au Président de la Commission d'organisation, le Club a sollicité le report du match Algérie-Cameroun du 9 octobre 2016 et de tous les autres matchs ŕ venir du troisičme tour du groupe B "jusqu'ŕ ce que la légalité soit rétablie au sein de notre association". Selon lui, comme la FECAFOOT n'était pas valablement représentée par le dénommé M.________, tous les actes posés par cette personne au nom de ladite association étaient nuls, en particulier la désignation du sélectionneur de l'équipe nationale A du Cameroun, ce qui faisait craindre que l'équipe appelée ŕ disputer le match contre l'Algérie ne fűt pas "représentative" de la FECAFOOT. Répondant ŕ ce courrier par lettre du 20 septembre 2016, la Secrétaire générale de la FIFA a indiqué au Club que cette affaire semblait présenter un caractčre exclusivement interne ne tombant pas sous la compétence des organes de la FIFA, si bien que celle-ci ne pouvait intervenir dans ce dossier. Elle a ajouté que "la FIFA a pour principe de ne communiquer qu'ŕ travers ses associations membres". 1.3. Le 6 octobre 2016, le Club a déposé une déclaration d'appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le 21 du męme mois, il a produit son mémoire d'appel en concluant, en substance, ŕ l'annulation de la décision de la FIFA du 20 septembre 2016 et ŕ la reprogrammation du match Algérie-Cameroun du 9 octobre 2016 ainsi que de tous les autres matchs du Cameroun disputés par une équipe non représentative de la FECAFOOT, notamment le match Cameroun-Zambie du 12 novembre 2016, afin de permettre la participation d'une équipe représentative de la FECAFOOT ŕ ces matchs. La Présidente de la Chambre arbitrale d'appel a désigné un arbitre unique (ci-aprčs: l'arbitre) en la personne d'un juge vaudois, lequel a décidé de rendre une sentence séparée au sujet de la recevabilité de l'appel, contestée par la FIFA, et d'une question préalable relevant du fond. Les parties ont ensuite échangé des écritures sur ces questions préliminaires avant d'ętre citées ŕ une audience qui a été tenue le 17 mai 2017. Par sentence du 26 juin 2017, l'arbitre a rejeté l'exception d'incompétence ratione personae soulevée par la FIFA. En revanche, admettant l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la męme partie, il a constaté qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'appel déposé par le Club et, partant, a clos la procédure. En résumé, l'arbitre a retenu, sur le premier point, que rien ne permettait d'admettre que M. N.________ aurait perdu son pouvoir de représenter le Club comme Président dans le cadre de la procédure d'appel et, sur le second, que l'art. 3.4 du Rčglement, dűment interprété, constituait une lex specialis par rapport aux dispositions plus générales des Statuts de la FIFA (ci-aprčs: les Statuts) et avait pour but d'exclure un appel au TAS contre les décisions de la Commission d'organisation. Il en résultait l'irrecevabilité de l'appel, conséquence qui permettait de faire l'économie de l'examen de l'intéręt et de la qualité pour agir de l'appelant. 1.4. Le 25 aoűt 2017, le Club (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 26 juin 2017, la constatation de la compétence ratione materiae du TAS et le renvoi de la cause ŕ ce tribunal arbitral afin qu'il rende une nouvelle sentence au sens des considérants de l'arręt fédéral ŕ venir. Qualifiant la sentence attaquée de décision incidente au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, il reproche ŕ l'arbitre de s'ętre déclaré ŕ tort incompétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP) et, fort de l'ATF 140 III 477, lui fait encore grief d'avoir méconnu l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP dans ce contexte. Au terme de sa réponse du 27 novembre 2017, la FIFA a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Le TAS a renoncé ŕ formuler des observations au sujet du recours. Le recourant, dans sa réplique du 13 décembre 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 9 janvier 2018, ont persisté dans leurs conclusions respectives. 2. Contrairement ŕ l'avis du recourant, l'arbitre, qui s'est déclaré incompétent aprčs avoir examiné la question de la compétence ŕ titre préalable, n'a pas rendu une décision incidente, mais une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1 p. 466 et les références; arręt 4A_452/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2). Aussi tous les griefs énoncés limitativement ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP étaient-ils théoriquement recevables ŕ l'encontre de la sentence du 26 juin 2017. Ce n'est pas le cas du grief d'arbitraire, qui est étranger au recours en matičre d'arbitrage international; dčs lors, la remarque suivante du recourant n'est pas pertinente: "... j'attire votre attention sur le fait que l'interdiction de l'arbitraire a été invoquée ŕ réitérées reprises dans le cadre du recours du 25 aoűt 2017" (réplique, p. 3, 6e §). Au demeurant, il va sans dire que seuls pourront ętre examinés, le cas échéant, les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). 3. 3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision attaquée. L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intéręt doit ętre actuel, c'est-ŕ-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intéręt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intéręt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arręts cités). Il est dérogé exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel lorsque la contestation ŕ la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). 3.2. Quoi que soutienne le recourant, les explications fournies par lui sous ch. I, let. c, de son mémoire (p. 3 et 4) ne permettent pas d'admettre qu'il ait eu un intéręt digne de protection, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ŕ l'annulation de la sentence attaquée au moment oů il a déposé son recours (le 25 aoűt 2017). En tout état de cause, pareil intéręt, fűt-il établi, aurait manifestement disparu depuis lors. 3.2.1. 3.2.1.1. En premier lieu, le recourant, au moment de déposer son mémoire, se disait particuličrement touché par la sentence du 26 juin 2017 dans la mesure oů la déclaration d'incompétence ratione materiae du TAS empęchait ce dernier "de statuer sur le fond de l'affaire, notamment s'agissant de l'annulation de la décision de la FIFA du 20 septembre 2016 en relation avec la problématique de la non-représentativité de l'équipe nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde 2018 en Russie". Selon lui, cette problématique était cruciale dčs lors qu'ŕ la date du dépôt du recours, plusieurs matchs de qualification restaient ŕ jouer dans le cadre du troisičme tour préliminaire de la Coupe du Monde et qu'il était encore possible, le cas échéant, de faire rejouer les matchs ayant déjŕ été disputés. Force est de relever d'emblée que l'intéręt allégué par le recourant repose exclusivement sur le présupposé voulant que la sélection nationale du Cameroun ayant participé ŕ la phase préliminaire de la Coupe du Monde n'ait pas été "représentative" du simple fait que ses joueurs ont été désignés, ŕ tout le moins de maničre indirecte, par une fédération nationale - la FECAFOOT - ayant ŕ sa tęte un représentant (le Président M.________) qui n'aurait pas été valablement élu. En effet, si le Cameroun avait aligné une équipe représentative qui aurait bien débuté le troisičme tour préliminaire et laissé entrevoir la possibilité sérieuse d'une qualification pour la compétition finale de la Coupe du Monde, le recourant n'aurait pas eu d'intéręt ŕ requérir l'annulation d'une sentence arbitrale par laquelle le TAS avait refusé d'entrer en matičre sur l'appel tendant ŕ la reprogrammation des matchs disputés et ŕ disputer par cette équipe dans ce cadre-lŕ. Or, ce présupposé (i.e. la non-représentativité de la sélection nationale alignée lors de la compétition préliminaire) ne constitue qu'une hypothčse ŕ l'appui de laquelle le recourant n'a apporté aucun élément de preuve concret, alors que l'existence d'un lien de causalité entre la maničre (correcte ou non) dont les dirigeants d'une fédération nationale ont été désignés et la représentativité de l'équipe constituée par cette fédération pour représenter son pays ŕ la Coupe du Monde ne va pas de soi. Outre que l'on voit mal l'intéręt que le Président, légitime ou non, de la FECAFOOT aurait eu ŕ priver la sélection nationale de ses meilleurs éléments, quitte ŕ s'accommoder d'une élimination prévisible de cette équipe au rabais, le recourant ne démontre pas, ni męme n'allčgue, que tel ou tel joueur constituant un pilier de celle-ci aurait été volontairement écarté de la sélection nationale. Il ne précise pas davantage quels auraient été, ŕ ses yeux, les joueurs ŕ sélectionner afin que l'équipe nationale A du Cameroun puisse ętre qualifiée de représentative. 3.2.1.2. Le recourant soutient, ensuite, que l'interprétation erronée des Statuts et du Rčglement par l'arbitre lui porte gravement préjudice, "puisqu'elle explique les décisions de la Commission d'Organisation du mondial 2018 ne pourraient faire l'objet d'un appel au TAS" (sic). Ainsi formulé, cet argument n'est pas compréhensible. Au demeurant, le recourant, qui, en sa qualité de club de football, n'est pas membre de la FIFA (cf. art. 11 al. 1 des Statuts a contrario), n'explique pas en quoi il aurait néanmoins un intéręt digne de protection ŕ contester les décisions prises par un organe de cette association - la Commission d'Organisation, qui constitue une Commission permanente de la FIFA (art. 39 al. 1 let. d et art. 43 des Statuts) - et destinées aux membres de celle-ci, ŕ savoir les associations nationales, sauf exceptions (art. 11 al. 1, 5 et 6 des Statuts). Dčs lors, il va sans dire qu'il ne saurait faire valoir un quelconque intéręt digne de protection ŕ l'annulation d'une sentence par laquelle l'arbitre n'est pas entré en matičre sur un appel visant une décision par laquelle la FIFA lui avait indiqué, en conformité avec ce qui précčde, qu'elle ne pouvait pas intervenir dans ce dossier, tout en lui rappelant qu'elle a pour principe de ne communiquer que par le truchement de l'association membre ŕ laquelle le club requérant est affilié. 3.2.1.3. Le recourant soutient, toutefois, qu'il disposerait d'un intéręt financier significatif in casu, attendu que des équipes adverses participant ŕ la phase éliminatoire pourraient exiger la disqualification de la sélection nationale du Cameroun, motif pris de ce qu'elle a été formée par la FECAFOOT indűment représentée par M.________, ce qui aurait pour effet de le priver des sommes importantes que la FIFA alloue aux fédérations ainsi qu'aux clubs directement ŕ l'occasion de l'organisation de la Coupe du Monde. L'intéressé ne démontre pas, ni męme ne prétend, que ses adversaires du groupe B pour le troisičme tour préliminaire auraient requis la disqualification de la sélection nationale du Cameroun. Aussi le risque financier invoqué en rapport avec une telle requęte s'avčre-t-il purement hypothétique, de sorte qu'il ne peut pas ętre retenu au titre de l'intéręt digne de protection ŕ saisir le Tribunal fédéral. 3.2.1.4. Dans ces conditions, force est de conclure ŕ l'irrecevabilité du recours. En effet, le recourant n'a pas réussi ŕ démontrer qu'au moment du dépôt de son mémoire, il était particuličrement touché par la décision attaquée et avait un intéręt digne de protection ŕ son annulation (art. 76 al. 1 let. b LTF). 3.2.2. S'il n'était pas déjŕ irrecevable ŕ l'époque, quod non, le présent recours serait devenu sans objet depuis lors. Il est, en effet, constant que le troisičme tour de la compétition préliminaire pour le groupe B a pris fin le 11 novembre 2017, avec le dernier match de ce groupe (Zambie-Cameroun), et qu'il a vu la qualification du Nigeria pour la compétition finale. Dans ces circonstances, on ne discerne pas l'intéręt actuel que le recourant pourrait encore avoir ŕ l'admission de ses conclusions. Mettant en avant son intéręt financier, qui demeurerait entier ŕ l'en croire, le recourant expose, pourtant, que quatre matchs seraient encore susceptibles d'ętre reprogrammés, que douze points seraient ainsi remis en jeu et que cela relancerait totalement les chances du Cameroun de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde qui débutera le 14 juin 2018. En théorie et d'un point de vue strictement chronologique, la suggestion du recourant serait envisageable tant et aussi longtemps que la compétition finale de la Coupe du Monde n'aura pas commencé. Cependant, ŕ y regarder de plus prčs et ŕ considérer la situation effective, elle relčve de la pure utopie. Il faudrait déjŕ, pour la mettre en oeuvre, en supposant que le présent recours soit admis, que le TAS reprenne l'instruction de la cause, qu'il examine la question de l'intéręt et de la qualité pour agir du club appelant, puis qu'il statue sur le fond, ce qui prendra incontestablement un certain temps. Devrait ensuite ętre réouverte toute la phase éliminatoire dans la mesure oů elle concerne le Cameroun, ce qui commanderait la reprogrammation des matchs du troisičme tour du groupe B, lesquels se sont déroulés sur une période supérieure ŕ un an; du reste, le recourant n'indique pas pourquoi seuls quatre des six matchs de ce groupe devraient ętre rejoués, pas plus qu'il n'explique en quoi les trois autres équipes, en particulier celle qui a été qualifiée pour la phase finale, devraient se laisser opposer pareille solution, consécutive ŕ des difficultés n'intéressant que la FECAFOOT. Il n'est d'ailleurs pas réaliste d'imaginer un seul instant que l'on puisse reporter, męme pour un laps de temps relativement bref, une compétition finale pour laquelle un tirage au sort compliqué a été effectué le 1er décembre 2017 déjŕ et qui concerne trente-deux sélections nationales impatientes d'en découdre durant une période d'un mois préfixée de longue date en tenant compte d'un calendrier international des plus chargés, sélections qui ont de surcroît planifié leur entraînement dans cette optique-lŕ. C'est encore sans compter les impératifs liés ŕ l'organisation d'un tel événement, qu'il s'agisse de la mise ŕ contribution temporaire des ressources humaines et des infrastructures nécessaires ŕ son bon déroulement, sans parler de la couverture médiatique d'une compétition d'importance planétaire et aux retombées publicitaires gigantesques. Il n'est donc pas besoin d'épiloguer pour exclure la solution préconisée par le recourant. Il suit de lŕ que, s'il n'avait pas été jugé irrecevable, le recours soumis ŕ l'examen de la Cour de céans, devrait en tout état de cause ętre déclaré sans objet, faute d'un intéręt actuel de son auteur ŕ ce qu'il soit admis. 3.2.3. Dans sa réplique (p. 3), le recourant prétend avoir allégué de maničre on ne peut plus complčte les circonstances propres ŕ l'affaire en litige qui devraient permettre au Tribunal fédéral d'entrer en matičre, ŕ titre exceptionnel, en dérogation ŕ l'exigence de l'intéręt actuel. Or, rien ne vient confirmer semblable allégation que l'intimée conteste. En particulier, le recourant ne cite aucun passage de son acte de recours oů il aurait invoqué clairement cette exception et indiqué en quoi ses conditions seraient réalisées ŕ son avis. Sans doute cherche-t-il ŕ réparer cette omission dans sa réplique, mais il le fait en vain au regard de la jurisprudence en la matičre (arręt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2). 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. Lausanne, le 17 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo