Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_429/2009 Arręt du 18 novembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, recourant, contre H.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Jacques Philippoz, intimés. Objet responsabilité du propriétaire d'ouvrage, recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan du 7 juillet 2009. Faits: A. X.________, d'une part, H.Y.________ et F.Y.________, d'autre part, sont propriétaires de deux parcelles contigües ŕ .... A.________ est propriétaire de la parcelle en aval des terrains X.________ et Y.________, dont elle est séparée par un unique mur de soutien, en pierres sčches, datant des années 1870. Au printemps 1998, un mur en béton armé a été érigé pour remplacer l'ancien mur le long de la parcelle Y.________. Ce nouveau mur s'étant déplacé de plusieurs centimčtres en aval, il a dű ętre renforcé quelques mois plus tard. En aoűt 2000, le vieux mur soutenant la parcelle X.________ s'est effondré sur le terrain A.________, en contrebas. B. Le 29 avril 2005, X.________ a ouvert action contre H.Y.________ et F.Y.________; en dernier lieu, il a conclu ŕ ce que ceux-ci soient reconnus responsables de l'effondrement du mur lui appartenant et répondent de ce fait du dommage causé, ŕ ce qu'ils soient condamnés ŕ lui payer 37'303 fr. avec intéręts ŕ 5 % dčs le 11 avril 2002 et ŕ ce qu'ils soient invités ŕ procéder ŕ la réfection et consolidation du mur de soutčnement de leur parcelle dans les trente jours, sous menace de sanction pénale. Statuant en instance cantonale unique par jugement du 7 juillet 2009, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande; en bref, les juges cantonaux ont écarté la conclusion en réparation du dommage pour cause de prescription; ŕ titre subsidiaire, ils ont considéré que męme si elle n'avait pas été prescrite, la demande aurait tout de męme dű ętre rejetée au motif que X.________ n'avait pas apporté les éléments nécessaires pour établir le montant du préjudice allégué. C. X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; il a conclu ŕ ce que ses adverses parties soient reconnues lui devoir, ŕ titre de dommages-intéręts, principalement 37'303 fr., subsidiairement 26'000 fr. représentant le 70 % du dommage, le tout avec intéręts ŕ 5 % dčs le 11 avril 2002, avec suite de frais et dépens. H.Y.________ et F.Y.________ (les intimés) ont proposé le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre civile est ouverte dčs lors que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b et art. 51 al. 1 let. a LTF) et que la décision attaquée émane d'une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF; cf. art. 75 al. 2 et art. 130 al. 2 LTF). Le recourant conclut uniquement ŕ l'allocation de dommages-intéręts; il ne reprend pas les autres conclusions formulées en instance cantonale, qui sont ainsi définitivement liquidées. 2. Le recourant conteste d'abord que ses prétentions en dommages-intéręts soient prescrites. 2.1 La cour cantonale a considéré que le dommage allégué était dű ŕ l'effondrement du mur et que le délai de prescription de la créance en réparation du dommage était d'une année, peu importe que la responsabilité soit fondée sur l'art. 58 CO (responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages) ou sur l'art. 685 CC (fouilles et constructions); elle a retenu que le recourant avait cité les intimés en conciliation le 11 avril 2002, que la citation en conciliation suivante était intervenue le 26 octobre 2004 et que le recourant n'avait ni allégué ni démontré avoir, dans l'intervalle, interrompu la prescription ou obtenu des intimés une renonciation ŕ l'invoquer; elle en a déduit que la prescription était acquise ŕ l'échéance du délai d'un an qui avait commencé ŕ courir avec l'interruption du 11 avril 2002. 2.2 Le recourant, se référant ŕ des pičces du dossier, soutient que la dette en raison d'un acte illicite a été reconnue par l'assureur en responsabilité civile des intimés en 2001 et qu'en conséquence, un délai de prescription de dix ans s'est mis ŕ courir dčs ce moment-lŕ. Le Tribunal fédéral statue sur la base de faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Or, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'assureur en responsabilité civile aurait reconnu la dette des intimés en 2001; cela étant, le recourant ne soutient ni ne motive que l'autorité cantonale aurait omis de constater ce fait en violation d'un principe constitutionnel (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5), grief qui ne peut ętre examiné que s'il est expressément soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF). Cela scelle le sort de la critique. Au demeurant, une reconnaissance de dette fait partir un délai de prescription de dix ans pour une créance soumise ŕ l'origine ŕ un délai plus bref uniquement si elle figure dans un document signé du débiteur ou d'un de ses représentants autorisés et porte sur un montant déterminé et chiffré (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 113 II 264 consid. 2d). Le recourant ne soutient pas que cette derničre condition serait remplie; on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il prendrait des conclusions subsidiaires réduites s'il avait une reconnaissance de dette écrite pour un montant précis. Ainsi, męme si l'assureur avait admis devoir des dommages-intéręts au recourant en 2001 et qu'il avait engagé les intimés par cet acte, la prescription n'en serait pas moins acquise. 2.3 L'éventuelle créance en dommages-intéręts étant prescrite, la demande et, partant, le recours ne peuvent qu'ętre rejetés; les autres griefs se rapportant ŕ l'existence de la créance sont sans pertinence. 3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés, créanciers solidaires, sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer aux intimés, créanciers solidaires, ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 18 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz