Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_433/2008/ech Arręt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Horace Gautier. Objet contrat de travail; résiliation, recours contre l'arręt rendu le 22 aoűt 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par demande du 21 février 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA (ci-aprčs: Y.________) en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de 24'710 fr., intéręts en sus, ŕ titre de salaire et d'indemnité pour tort moral. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Statuant le 2 février 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné Y.________ ŕ payer ŕ X.________ la somme brute de 5'734 fr. 60, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 mai 2002 et sous déduction des charges sociales, rejetant la demande pour le surplus. Y.________ a appelé du jugement de premičre instance en concluant ŕ sa libération totale des fins de la demande. Dans sa réponse, X.________ a conclu au rejet de l'appel et ŕ la confirmation dudit jugement. Par arręt du 22 aoűt 2008, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve a annulé le jugement en question et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. 1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et l'admission des conclusions prises dans sa demande initiale. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant la Cour d'appel s'élevaient ŕ 5'734 fr. 60, la demanderesse n'ayant pas formé d'appel incident. Ce sont elles qui déterminent la valeur litigieuse dont dépend la recevabilité du recours en matičre civile. Que la recourante ait repris, dans son mémoire de recours, les conclusions, supérieures, de sa demande initiale n'y change rien. Ainsi, la présente affaire en matičre de droit du travail ne pouvait pas ętre soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre civile, étant donné qu'elle portait sur une valeur litigieuse inférieure au seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF. La recourante ne démontre pas, au demeurant, en quoi la présente contestation soulčverait une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Dčs lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour d'appel. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matičre sur le présent recours. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Quant ŕ l'intimée, elle n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse au recours. Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 11 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo