Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_436/2007 Arręt du 9 janvier 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Luc Herbez, contre H.Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Damien Bonvallat. Objet procédure civile; exception d'arbitrage recours contre l'arręt rendu le 14 septembre 2007 par la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. X.________ exerce la profession d'avocate ŕ Genčve. En 1997, elle fut consultée par H.Y.________ et son épouse, tous deux français et domiciliés en France, qui désiraient s'installer ŕ Genčve. D'aprčs une procuration signée par eux le 11 juillet 1997, l'avocate était chargée Ť d'entreprendre toute démarche en vue d'une domiciliation (permis B) ŕ Genčve ť. Le texte imprimé d'avance comportait, en caractčres gras, une clause libellée comme suit: Pour tous litiges qui résulteraient du présent mandat, le client et l'avocat déclarent accepter expressément la compétence de la Commission de taxation en matičre d'honoraires d'avocat, siégeant ŕ Genčve en qualité de tribunal arbitral, en application de l'article 46 de la loi genevoise sur la profession d'avocat. Par suite de l'activité de Me X.________, les époux Y.________ obtinrent des permis de séjour ŕ Genčve; ils obtinrent également d'y ętre imposés d'aprčs une dépense annuelle de 200'000 francs. Ils s'installčrent ŕ la fin de 1997. Au cours de l'année 1998, les époux Y.________ consultčrent Me X.________ afin de savoir si l'acquisition d'immeubles ŕ Genčve, soit deux appartements ŕ acheter au prix global de 2'420'000 fr., entraînerait une imposition plus élevée. L'avocate répondit par la négative; néanmoins, en conséquence de l'acquisition, l'administration fiscale réévalua la dépense annuelle des époux Y.________ au montant de 300'000 francs. B. Le 19 octobre 2006, entre-temps devenu veuf, H.Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Sa demande tendait au paiement de 46'808 fr. ŕ titre de dommages-intéręts; il soutenait que la défenderesse lui avait fourni des renseignements inexacts et qu'il subissait, en suppléments d'impôts, un préjudice égal ŕ ce montant. D'entrée de cause, la défenderesse a pris des conclusions tendant ŕ l'irrecevabilité de la demande; arguant de l'incompétence du juge saisi, elle se prévalait de la clause d'arbitrage souscrite par le demandeur le 11 juillet 1997, instituant la Commission de taxation des honoraires d'avocat en qualité de tribunal arbitral. Le Tribunal de premičre instance s'est prononcé le 8 février 2007; il a admis sa compétence et rejeté l'exception d'arbitrage. Il a retenu que la clause invoquée par la défenderesse visait la créance d'honoraires de l'avocate contre ses clients, ŕ l'exclusion des prétentions que ceux-ci élčveraient, le cas échéant, par suite d'une mauvaise exécution du mandat. La défenderesse ayant appelé ŕ la Cour de justice, cette autorité a statué le 14 septembre 2007. Elle a confirmé le jugement. Certes, contrairement ŕ l'opinion du premier juge, la clause d'arbitrage visait aussi des prétentions autres que la créance d'honoraires, mais élucider l'incidence fiscale de l'acquisition d'immeubles ne s'inscrivait pas dans le mandat conféré le 11 juillet 1997; celui-ci tendait seulement ŕ la domiciliation des clients dans le canton de Genčve. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Cour de justice en ce sens que le Tribunal de premičre instance soit jugé incompétent pour connaître de l'action; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arręt et le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision. Le demandeur conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Au regard de l'art. 92 al. 1 LTF, l'arręt de la Cour de justice est une décision incidente concernant la compétence du Tribunal de premičre instance; il est susceptible de recours selon cette disposition. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) et en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excčde le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). Il est formé par une partie qui a pris part ŕ l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours est en principe recevable. Le recours peut ętre exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254) et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; męme arręt, consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 2. D'aprčs l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothčses, prévues ŕ l'art. 7 let. a ŕ c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'ętre appliquée (art. 7 let. b LDIP). Les précédents juges retiennent qu'en l'espčce, une convention d'arbitrage a été conclue entre les parties le 11 juillet 1997; qu'en raison du domicile des époux Y.________ dans un Etat étranger, ŕ cette époque, cette convention relčve de l'arbitrage international selon l'art. 176 al. 1 LDIP; que le sičge du tribunal arbitral étant prévu en Suisse, l'exception soulevée par la défenderesse ne relčve pas de l'art. II ch. 3 de la convention de New-York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres (RS 0.277.12); qu'enfin, cette exception est donc régie par l'art. 7 LDIP ci-mentionné. Ces points sont incontestés et il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 3. La défenderesse reproche ŕ la Cour de justice d'avoir violé l'art. 7 let. b LDIP en retenant que la convention d'arbitrage ne vise pas l'action introduite contre elle le 19 octobre 2006. Selon son libellé, la convention passée le 11 juillet 1997 vise Ť tous litiges qui résulteraient du présent mandat ť, lequel portait sur Ť toute démarche en vue d'une domiciliation (permis B) ŕ Genčve ť. L'expression Ť toute démarche ť est fort imprécise; néanmoins, on peut retenir que l'accomplissement du mandat s'est achevé au plus tard lorsque les époux Y.________ ont obtenu des permis de séjour et se sont effectivement installés ŕ Genčve. En effet, le résultat souhaité par eux était alors atteint. Au cours de l'année 1998, en s'enquérant de l'incidence fiscale d'une acquisition d'immeubles, les époux Y.________ ont derechef attribué un mandat ŕ la défenderesse. Cette mission supplémentaire présentait un lien avec le mandat initial concernant la domiciliation des męmes personnes ŕ Genčve, en tant que l'avocate connaissait leur situation fiscale pour l'avoir personnellement négociée avec l'administration compétente. Néanmoins, ce mandat initial était alors achevé. La défenderesse devait donc accomplir un mandat nouveau et distinct, qui n'était pas celui désigné dans la convention du 11 juillet 1997. Par conséquent, conformément au jugement de la Cour de justice, la convention ne vise pas le différend existant actuellement sur l'exécution censément défectueuse de ce nouveau mandat. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 7 let. b LDIP, en vue de constater que la convention d'arbitrage est, le cas échéant, caduque, inopérante ou non susceptible d'ętre appliquée, le tribunal étatique doit se borner ŕ un examen sommaire de cette convention car un examen plus approfondi est en principe réservé au tribunal arbitral prévu par elle (ATF 122 III 139 consid. 2b p. 142; Werner Wenger et Markus Schott, Commentaire bâlois, 2e éd., ch. 7a et 7b ad art. 186 LDIP). Cela concerne aussi, semble-t-il, le point de vérifier si la convention vise le différend des parties. A tort, la défenderesse reproche ŕ la Cour de justice d'avoir méconnu les limites d'un examen sommaire. En effet, on constate aisément et sans étude approfondie que la convention du 11 juillet 1997 ne vise pas le différend relatif aux renseignements donnés par la défenderesse en 1998, concernant l'incidence fiscale d'une acquisition d'immeubles; ŕ cette fin, un examen sommaire est entičrement suffisant. Le moyen tiré de l'art. 7 let. b LDIP est donc privé de fondement. 4. La défenderesse soutient qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur le raisonnement juridique adopté par la Cour de justice; elle se plaint de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Le droit d'ętre entendu garanti par cette disposition constitutionnelle confčre ŕ toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, d'avoir accčs au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision, de participer ŕ l'administration des preuves et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). En rčgle générale, la personne visée n'est pas obligatoirement invitée ŕ se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique ŕ retenir; l'autorité doit toutefois l'interpeller lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une rčgle ou sur un motif juridique qui n'a pas été évoqué au cours de la procédure, quand aucune des parties ne s'en est prévalue ni ne pouvait en supputer la pertinence (ATF 115 Ia 94 consid. 1b p. 96/97; voir aussi ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Appliquant l'art. 7 LDIP, le Tribunal de premičre instance a consacré son appréciation au point de vérifier si la convention d'arbitrage vise le différend des parties. L'appel de la défenderesse portait exactement sur cette question juridique. L'appelante pouvait et devait prévoir que la Cour de justice discuterait éventuellement, outre la portée des mots Ť tous litiges ť dans la convention, celle des mots Ť du présent mandat ť; elle ne peut donc pas, de bonne foi, se prétendre surprise par le raisonnement de cette autorité. Ainsi, le moyen tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. est lui aussi voué ŕ l'échec. 5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3. La défenderesse versera, ŕ titre de dépens, une indemnité de 2'500 fr. au demandeur. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Thélin