Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_440/2018 Arręt du 10 décembre 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure B.________, représenté par Me François Membrez, demandeur et recourant, contre U.________, représentée par Me Nicolas Wyss, défenderesse et intimée. Objet pręt de consommation recours contre l'arręt rendu le 5 juin 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (C/9873/2015, ACJC/702/2018). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ et B.________ se sont associés afin de pratiquer les ventes aux enchčres ou de gré ŕ gré d'oeuvres d'art et d'autres objets mobiliers. En 2008, ils ont repris le bail ŕ loyer et, semble-t-il, aussi d'autres actifs d'un commerce alors existant ŕ Genčve. Dčs le 14 janvier 2011, ils ont fait inscrire la société en nom collectif A.________ & B.________ sur le registre du commerce du canton de Genčve; cette société est actuellement radiée. En 2008 également, le 22 janvier et le 29 avril, U.________ a versé les montants de 80'000 fr. et 140'000 fr., au total 220'000 fr., sur un compte bancaire de A.________ qui était alors son époux. Elle a opéré ces versements en exécution d'un contrat de pręt conclu par elle avec son époux et avec l'associé de celui-ci. Ce contrat a été consigné par écrit et signé de toutes les parties en 2009, mais antidaté au 1er avril 2008. Selon ce document, le pręt portait sur 200'000 francs. Il était destiné au Ť financement du fonds de commerce de la maison de vente A.________ Auctions ť ŕ Genčve. Les deux associés A.________ et B.________ se déclaraient solidairement responsables envers la pręteuse. Le pręt devait ętre remboursé Ť sur cinq ans ť. Vingt pour cent du bénéfice net de la Ť société A.________ Auctions ť, mais au minimum 10'000 fr. par année, devaient ętre affectés au remboursement. Si le pręt n'était pas entičrement remboursé ŕ l'échéance, il pouvait ętre Ť reconduit pour une durée déterminée selon accord entre les parties ť. 2. Le 21 novembre 2013, U.________ a fait notifier ŕ B.________ le commandement de payer 166'266 fr. pour remboursement du pręt, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 2 avril 2013. Le débiteur poursuivi a formé opposition. Le juge compétent a donné mainlevée provisoire de cette opposition le 14 avril 2015. Le juge du recours a confirmé ce prononcé le 28 aoűt suivant. Dans l'intervalle, le 18 mai 2015, B.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Il contestait entičrement la prétention élevée par voie de poursuite. La défenderesse U.________ a conclu au rejet de l'action. Le tribunal s'est prononcé le 19 octobre 2017; il a rejeté l'action et constaté l'obligation du demandeur. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 5 juin 2018 sur l'appel de cette partie; elle a confirmé le jugement. 3. Exerçant le recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral, le demandeur persiste ŕ contester toute obligation envers la défenderesse. Celle-ci n'a pas été invitée ŕ procéder. 4. Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. 5. La Cour de justice retient qu'ŕ l'époque de l'octroi du pręt, en 2008, une société en nom collectif était déjŕ formée entre A.________ et le demandeur, quoiqu'elle ne fűt pas encore inscrite sur le registre du commerce. La société était alors apte ŕ contracter des engagements, conformément ŕ l'art. 562 CO. Néanmoins, sur la base de l'interprétation du contrat de pręt daté du 1er avril 2008, la Cour juge que ce contrat n'a pas été conclu entre la défenderesse et la société, mais entre celle-lŕ et les deux associés personnellement, lesquels se sont solidairement obligés au remboursement. Le demandeur soutient au contraire que le contrat n'a été conclu qu'entre la défenderesse et la société, et que les deux associés ont traité seulement en qualité de représentants de cette collectivité, conformément ŕ l'art. 567 al. 1 et 2 CO. Le demandeur tient sa condamnation ŕ rembourser le pręt pour contraire ŕ l'art. 568 al. 3 CO, concernant les conditions dans lesquelles un associé peut ętre recherché personnellement pour une dette sociale. Ces conditions sont alternatives: l'associé est en faillite, la société est dissoute, ou des poursuites contre elles sont restées infructueuses. Aucune de ces conditions n'est accomplie; néanmoins, cela ne suffit pas ŕ exclure l'obligation du demandeur. Il est certes possible que contrairement ŕ l'appréciation de la Cour de justice, la société en nom collectif doive ętre jugée partie au contrat de pręt et obligée ŕ ce titre. Cela n'exclut cependant pas une obligation concurrente et solidaire de chacun des associés. Il était en effet loisible ŕ ceux-ci de contracter envers certains des créanciers sociaux, notamment envers la défenderesse, un engagement plus étendu que celui légalement prévu par l'art. 568 al. 3 CO, en ce sens qu'ils pourraient ętre recherchés indépendamment des conditions prévues par cette disposition. 6. En rčgle générale, un individu peut garantir le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'il pourra ętre recherché au męme titre et pour les męmes prestations que le débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 consid. 2.1 p. 704). L'engagement solidaire d'une personne physique doit se distinguer d'un cautionnement que l'art. 493 al. 2 CO soumet ŕ de strictes conditions de forme. La validité de cet engagement est notamment admise lorsque le garant a un intéręt direct et matériel dans l'affaire ŕ conclure entre le débiteur et le créancier, si le créancier a connaissance de cet intéręt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare pręt ŕ assumer une obligation identique ŕ celle du débiteur. La validité de l'engagement solidaire est en particulier admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 p. 710; arręt 4C.24/2007 du 26 avril 2007, consid. 5, SJ 2008 I 29). En l'espčce, ŕ supposer que le pręt fűt contracté par la société en nom collectif plutôt que par les associés, selon la thčse du demandeur, l'engagement solidaire que celui-ci a textuellement souscrit répond ŕ tous ces critčres de validité et il habilite la défenderesse ŕ le rechercher sans égard aux conditions de l'art. 568 al. 3 CO. Le demandeur se réfčre inutilement aux modalités de remboursement du pręt. Celles-ci autorisaient la défenderesse ŕ réclamer chaque année un remboursement partiel dont elles déterminaient le montant minimum; il n'existait aucune incompatibilité entre ces modalités et un engagement solidaire des associés. 7. Le demandeur soutient que son adverse partie n'a pas correctement exécuté le contrat de pręt en versant ŕ A.________ la totalité de la somme promise, et que lui-męme aurait dű en recevoir la moitié. Il s'ensuit prétendument qu'au regard de l'art. 82 CO, la défenderesse n'est pas autorisée ŕ exiger le remboursement. La Cour de justice ne constate pas que selon le contrat, la somme promise par la défenderesse dűt ętre versée par moitié ŕ chacun des deux associés. Elle constate en revanche que le versement en totalité ŕ A.________ est une modalité de l'exécution que le demandeur a plus tard tacitement agréée, et que le contrat a été sur ce point complété. Cette constatation lie le Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF et elle n'est d'ailleurs pas sérieusement mise en doute. Il est sans importance que A.________ fűt l'époux de la défenderesse ŕ l'époque des deux versements. Rien ne dénote qu'elle lui ait versé l'argent afin que lui-męme en remît la moitié au demandeur, de telle sorte que A.________ fűt un simple auxiliaire de la défenderesse dans l'exécution du contrat. Il convient de rappeler que selon la thčse du demandeur, le contrat a été conclu exclusivement pour le compte de la société en nom collectif. Cette approche implique que la société fűt seule créancičre de la somme promise, et il s'impose d'admettre que A.________ l'a reçue pour le compte de la société en qualité d'associé gérant. 8. Le recours se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin