Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_441/2007 Arręt du 17 janvier 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Shahram Dini, contre Y.________, défendeur et intimé, représenté par Me Bénédict Fontanet. Objet prétentions fondées sur le concubinage recours contre l'arręt rendu le 14 septembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. De nationalité russe, Y.________ et X.________ sont tous deux nés en 1958. Ils vécurent maritalement dčs 1987, d'abord ŕ Moscou oů leur fils A.________ est né en 1990. Ils ne se maričrent pas parce que Y.________ était déjŕ divorcé et qu'en raison de cette situation, au regard de considérations religieuses, leurs parents respectifs n'auraient pas approuvé leur union. La famille s'est déplacée en 1994 aux Etats-Unis d'Amérique; en octobre 1996, elle s'est installée ŕ Genčve. X.________ a exercé la profession d'ingénieure mais elle a cessé toute activité lucrative dčs la naissance de A.________. Aux Etats-Unis et ŕ Genčve, la famille était entičrement entretenue par Y.________ et elle jouissait d'un train de vie élevé. Le 18 novembre 1996, envers l'autorité cantonale genevoise compétente en matičre de police des étrangers, Y.________ s'est porté garant des frais de séjour de X.________ en Suisse. En octobre 2005, la famille habitait une villa que Y.________ avait achetée ŕ Cologny. Le 19 de ce mois, par le ministčre d'un huissier de justice, Y.________ a signifié ŕ X.________ qu'il lui serait désormais interdit d'y habiter et męme d'y entrer; pendant une année, elle pourrait occuper un appartement meublé qu'il mettait ŕ sa disposition ŕ Chęne-Bourg. Il faisait transporter ses objets personnels dans ce nouveau logement. Soudainement, X.________ s'est ainsi trouvée sans ressources autres que ledit logement. A.________ a continué d'habiter chez son pčre; depuis le 5 septembre 2006, une ordonnance de l'autorité tutélaire entérine cette situation et rčgle le droit de visite de X.________. B. Le 12 janvier 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Préalablement, sa demande tendait ŕ ce que le défendeur fűt sommé de produire une documentation détaillée concernant sa situation patrimoniale. Principalement, la demande tendait ŕ faire constater que les parties avaient formé un Ť concubinage qualifié ť et que le défendeur s'était obligé, en faveur de la demanderesse, ŕ lui assurer un Ť soutien stable pour l'avenir ť; la demande tendait aussi ŕ la Ť dissolution et ŕ la liquidation de la société de concubins ť. La demanderesse se réservait le droit de chiffrer sa créance de liquidation aprčs que le défendeur aurait indiqué la part de ses ressources qu'il avait affectée ŕ la société. Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de la demande. Le tribunal s'est prononcé le 2 novembre 2006; il a donné gain de cause au défendeur. Les conclusions de la demanderesse tendant ŕ diverses constatations de droit étaient irrecevables car cette partie n'avait aucun intéręt ŕ obtenir ces constatations indépendamment des paiements auxquelles le défendeur devait, le cas échéant, ętre condamné. D'aprčs ses allégués, la demanderesse n'avait pas participé aux activités lucratives de son compagnon et elle n'avait pas non plus, de maničre substantielle, contribué ŕ la tenue du ménage. Elle n'était pas devenue copropriétaire des biens meubles ou immeubles utilisés par la famille. Il n'existait aucun contrat de société entre les parties. Dans ces conditions, les mesures d'instruction requises par la demanderesse étaient inutiles car celle-ci ne pouvait élever, de toute maničre, aucune prétention par suite de la fin du concubinage. Statuant le 14 septembre 2007 sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice a confirmé ce jugement. En tant que l'appelante réclamait une contribution d'entretien au montant de 4'000 fr. par mois durant quatre ans dčs le 19 octobre 2005, ses conclusions étaient irrecevables faute d'avoir été soumises au premier juge. La Cour a admis l'existence d'une société simple entre les parties; néanmoins, la demanderesse n'avait fait aucun apport dont elle pűt demander la restitution. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de renvoyer la cause soit ŕ cette autorité, soit au Tribunal de premičre instance, pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le défendeur conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) et en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excčde le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il est formé par une partie qui a pris part ŕ l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours est recevable. Le recours peut ętre exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; męme arręt, consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 2. Sur la base de l'art. 117 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), les tribunaux genevois ont retenu que la cause est soumise au droit suisse nonobstant la nationalité étrangčre des parties. Ce point est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. La Cour de justice retient que le concubinage des parties, de 1987 ŕ 2005, impliquait entre elles un contrat de société simple aux termes de l'art. 530 CO; elles avaient pour but social la satisfaction de leurs besoins communs dans le cadre d'une communauté domestique. La jurisprudence reconnaît l'application des rčgles de la société simple ŕ la relation de concubinage, dans la mesure oů les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 108 II 204 consid. 4a p. 208). A l'instar du Tribunal de premičre instance, la Cour constate que le défendeur a pourvu seul ŕ l'entretien des deux partenaires et de leur enfant. 4. La demanderesse admet que les parties se sont liées par un contrat de société mais elle soutient que celui-ci visait un but plus ample que la simple satisfaction des besoins du ménage pendant la vie commune; selon son argumentation, il portait aussi Ť sur la situation de chaque membre de la famille pour le futur, męme en cas de séparation ť. Le contrat de société l'autorise donc, prétendument, ŕ réclamer une contribution d'entretien. Elle reproche ŕ la Cour de justice de n'avoir pas apprécié correctement la portée exacte de ce contrat et d'avoir ainsi violé l'art. 18 CO. Aux termes de l'art. 530 al. 1 CO, le contrat de société suppose un but commun aux parties. On discerne mal en quoi l'entretien de la demanderesse, depuis la fin de sa vie commune avec le défendeur, pourrait encore répondre ŕ un but commun ŕ ces deux personnes; il semble au contraire que le défendeur n'y ait plus aucun intéręt et que ce but soit désormais particulier ŕ la demanderesse. Le contrat de société ne peut donc gučre comporter, actuellement encore, une obligation d'entretien en faveur de cette partie. Des concubins peuvent se lier par toute espčce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini ŕ l'art. 530 CO (ATF 108 II 204 consid. 4a in fine p. 209; 109 II 228 consid. 2b p. 230). Conformément ŕ l'art. 1er CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L'art. 18 al. 1 CO régit l'interprétation des manifestations de volonté: selon le principe de la confiance, il se justifie d'imputer ŕ une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, męme lorsque celui-ci ne correspond pas ŕ sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424). La demanderesse expose que les parties vivaient une union en tous points semblable ŕ un mariage, jusqu'ŕ décider de mettre au monde un enfant et de l'éduquer ensemble; elle insiste sur le fait qu'en cessant d'exercer sa profession, selon le désir de son compagnon, elle a perdu toute autonomie financičre. Elle affirme qu'une femme bénéficiant d'une formation supérieure, instruite et intelligente, ne saurait avoir accepté cette situation sans qu'une Ť protection adéquate ť n'eűt été convenue en prévision d'une hypothétique séparation. Or, ce raisonnement n'est pas concluant au regard de l'art. 18 al. 1 CO. Dans le comportement adopté depuis 1987 par le défendeur, on ne trouve aucun élément qui dénoterait objectivement sa volonté d'assurer l'entretien de la demanderesse męme aprčs qu'ils auraient cessé de vivre ensemble. A cela s'ajoute que d'éventuelles promesses de faire une donation ou de servir une rente sont des contrats soumis ŕ la forme écrite par les art. 243 al. 1 et 517 CO; dans ce domaine, un engagement tacite ou oral n'entre donc pas en considération. Sauf convention spécifique entre les concubins, le droit suisse ne garantit aucune contribution alimentaire ŕ celui d'entre eux qui s'est durablement consacré ŕ la famille et se trouve de ce fait, aprčs dissolution de la communauté, dans une situation économique défavorable (Alexandra Rumo-Jungo, Kindesunterhalt und neue Familienstrukturen, in Kind und Scheidung, Zurich 2006, p. 26/27; Andrea Büchler et Rolf Vetterli, Ehe, Partnerschaft, Kinder: eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, Bâle 2007, p. 176). En l'espčce, d'aprčs les faits constatés par la Cour de justice ou simplement allégués par la demanderesse, le défendeur ne s'est pas obligé ŕ lui fournir une contribution d'entretien. 5. La demanderesse reproche ŕ l'adverse partie d'avoir provoqué la fin de leur communauté en temps inopportun, aux termes de l'art. 546 al. 2 CO; son comportement lui a prétendument causé un dommage Ť qu'elle n'est, en l'état, pas en mesure de chiffrer ť. A comprendre l'argumentation présentée, la rupture du concubinage doit ętre considérée comme provoquée en temps inopportun parce que la demanderesse se trouve, depuis, dépourvue de ressources suffisantes. De toute évidence, cette partie aurait subi le męme préjudice économique si la rupture s'était produite plus tôt ou plus tard. Dans ces conditions, sauf ŕ admettre que le défendeur eűt l'obligation de maintenir la communauté indéfiniment, celui-ci avait le droit de rompre en dépit des conséquences qui en résulteraient pour sa compagne; il ne doit, de ce chef, aucune indemnité. 6. D'aprčs les art. 548 al. 1 et 549 al. 1 CO, la société dissoute doit ętre liquidée et un éventuel bénéfice se répartit entre les associés. A ce titre, la demanderesse réclame le partage des objets mobiliers qui garnissaient le logement familial; elle réclame aussi le partage de la fortune que le défendeur a accumulée pendant le concubinage, y compris ses avoirs de prévoyance professionnelle. Il est constant que le défendeur a acheté seul, avec ses propres deniers, les objets mobiliers destinés ŕ l'usage de la famille. On ne peut donc pas retenir que la société des parties s'étendît ŕ l'acquisition de ces objets; au contraire, le défendeur en est devenu et resté le seul propriétaire; ŕ la société, il n'a apporté que l'usage de ces męmes objets. Il les reprend ŕ la dissolution de la communauté (ATF 105 II 204 consid. 2b p. 208; Andrea Büchler, Vermögensrechtliche Probleme in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, in Familienvermögensrecht, Berne 2003, p. 74). Cela vaut aussi pour l'immeuble qui était affecté au logement de la famille. Quant aux autres biens accumulés par le défendeur, de 1987 ŕ 2005, ils n'avaient aucun rapport avec la communauté; ils sont étrangers ŕ la société des parties (ATF 108 II 204 consid. 4a in fine p. 209) et leur partage n'entre pas non plus en considération. 7. Dans les deux instances précédentes, les juges ont rejeté les réquisitions de la demanderesse tendant ŕ l'administration de preuves; cette partie leur reproche d'avoir ainsi violé les art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. Cette premičre disposition répartit, entre les plaideurs, le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral; la seconde garantit ŕ toute personne le droit d'ętre entendue dans une procédure administrative ou judiciaire la concernant. Elles confčrent l'une et l'autre le droit ŕ l'administration des preuves valablement offertes, pour autant que, entre autres conditions, le fait ŕ prouver soit pertinent au regard du droit auquel la cause est soumise (art. 8 CC: ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; art. 29 al. 2 Cst.: ATF 131 I 15 consid. 3 p. 157). On a vu que la situation pécuniaire du défendeur est sans incidence sur l'issue du litige car la demanderesse ne peut de toute maničre élever aucune prétention sur le patrimoine de son ancien compagnon. Le refus d'administrer les preuves destinées ŕ élucider cette situation est donc compatible avec les dispositions invoquées. Pour le surplus, la Cour de justice n'a pas rejeté l'action de la demanderesse au motif que certains des faits allégués par elle n'auraient pas été prouvés; au contraire, elle a statué comme si les faits allégués se trouvaient établis. De ce point de vue, son jugement est aussi compatible avec ces męmes dispositions. 8. Les conclusions d'appel ont été jugées irrecevables en tant que la demanderesse réclamait une contribution d'entretien au montant de 4'000 fr. par mois durant quatre ans. Sur ce point, la recourante se plaint d'une application arbitraire, donc incompatible avec l'art. 9 Cst., du droit cantonal de procédure. Supposées recevables, ces conclusions devaient de toute maničre ętre rejetées car la demanderesse n'a pas droit ŕ une contribution d'entretien. Par conséquent, la décision critiquée ne saurait se révéler arbitraire dans son résultat; elle échappe d'emblée au grief tiré de l'art. 9 Cst. (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474). 9. Le recours se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 7'000 fr. 3. La demanderesse versera, ŕ titre de dépens, une indemnité de 8'000 fr. au défendeur. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Thélin