Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_44/2012 Arręt du 8 février 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat de travail; peine conventionnelle, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 14 décembre 2011 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 17 aoűt 2011, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné X.________, défendeur, ŕ payer ŕ son ex-employeur, la société Y.________ SA, demanderesse, la somme nette de 100'000 fr., intéręts en sus, ŕ titre de peine conventionnelle sanctionnant la violation, par le défendeur, de son engagement, souscrit le 31 mai 2007, de s'abstenir définitivement de porter atteinte ŕ l'honneur, ŕ la réputation et au crédit de ladite société ainsi que des responsables et collaborateurs de celle-ci. Saisi d'un appel du défendeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve l'a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1 CPC, par arręt du 14 décembre 2011. 1.2 Par mémoire déposé le 18 janvier 2012, le défendeur a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arręt. Il a, en outre, sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, requęte qu'il a renouvelée dans une écriture du 3 février 2012. La demanderesse et intimée, de męme que la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant le jugement du 17 aoűt 2011 ne respectait pas les conditions de l'art. 311 al. 1 CPC. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. A l'instar de la cour cantonale, le Tribunal fédéral renoncera, ŕ titre exceptionnel, ŕ mettre des frais ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Quant ŕ l'intimée, elle n'a pas droit ŕ des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo