Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_447/2010 Arręt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, recourante, contre 1. A.________, 2. B.________, représenté par Me Nicolas Perret, avocat, intimés. Objet contrat de pręt, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Le 27 juillet 2007, X.________ a assigné A.________ et B.________ en paiement, respectivement, de 40'000 fr. et de 80'000 fr., intéręts en sus, ŕ titre de participation aux gains réalisés lors de la vente d'un immeuble propriété d'une société anonyme. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de premičre instance par arręt du 18 juin 2010. 2. Le 25 aoűt 2010, la demanderesse a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ ce que l'arręt attaqué soit annulé. Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 3. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arręt cité). En l'espčce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant ŕ demander que l'arręt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, le recours examiné est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents ŕ la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo