Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_448/2010 Ordonnance du 3 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Kolly, en qualité de juge instructeur. Greffičre: Mme Cornaz. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Cédric Berger, recourante, contre Y.________, représentée par Me Alain De Mitri, intimée. Objet bail ŕ loyer; prolongation, recours contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 21 juin 2010. Vu: le recours en matičre civile interjeté par X.________ SA contre l'arręt rendu par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve le 21 juin 2010 dans la cause susmentionnée; la réponse au recours de l'intimée; la lettre du 1er novembre 2010 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF et art. 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF); que les frais judiciaires réduits doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, qui paiera en outre ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 et art. 8 al. 2 du rčglement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 1'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 3 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: La Greffičre: Kolly Cornaz