Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_449/2011 Arręt du 6 septembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. A.________ 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, les quatre représentés par Me Jean-Marie Faivre, intimés. Objet bail ŕ loyer; résiliation; évacuation, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 20 juin 2011 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 20 juin 2011 par lequel la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a confirmé le jugement du 28 mai 2010 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers dudit canton avait condamné X.________ ŕ évacuer immédiatement le studio qu'il occupe au 1er étage d'un immeuble sis ŕ Genčve, sauf ŕ préciser que le bail avait été résilié avec effet au 28 février 2010 au lieu du 31 janvier 2010; Vu la lettre du 24 juillet 2011 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief recevable au sujet des motifs énoncés par les juges précédents, qu'en particulier, la simple allégation selon laquelle il aurait versé, en janvier 2009, la somme de 48'600 euros pour payer un arriéré de loyer ainsi que le loyer ŕ venir jusqu'en 2014 est totalement impropre ŕ infirmer les considérations émises dans l'arręt attaqué au sujet du prétendu versement de ladite somme, que le recours formé par X.________ est dčs lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), que les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 6 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo