Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_449/2015 Arręt du 16 décembre 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Ramelet. Participants ŕ la procédure A.________ AG, représentée par Me Christophe Wagner, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. A.D.________ et B.D.________, 4. A.E.________ et B.E.________, 5. A.F.________ et B.F.________, 6. G.________, 7. A.H.________ et B.H.________, 8. I.________, 9. A.J.________ et B.J.________, tous représentés par Me Pierre Heinis, intimés. Objet hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, sűretés tenant lieu d'inscription provisoire de l'hypothčque, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 16 juillet 2015. Faits : A. A.a. Le 3 juin 2005, la société K.________ SA, ŕ..., dont B.L.________ est administrateur, a conclu, en qualité de maître de l'ouvrage, un premier contrat d'entreprise avec la société A.________ AG, ŕ... (BE), en tant qu'entrepreneur, pour des travaux de plâtrerie, portant sur le montant total de 47'400 fr., dans le cadre de la construction sur la parcelle n° zzz du cadastre de Z.________ (NE), sise route de xxx, - alors propriété de A.L.________ (pčre de B.L.________) - d'un bâtiment destiné ŕ ętre constitué en lots de propriété par étages (PPE), dit Résidence X.________; le męme jour, un second contrat d'entreprise, portant sur des travaux de revętement de façades dudit immeuble, d'un montant total de 105'700 fr., a été conclu par les męmes sociétés. Le maître de l'ouvrage a mandaté l'architecte M.________ comme directeur des travaux. Les travaux ont débuté en juin 2005 pour s'achever ŕ une date qui est controversée. Dčs aoűt 2005, le directeur des travaux a dénoncé les retards de A.________ AG, puis fait état de défauts de l'ouvrage. Le 6 décembre 2005, l'entrepreneur a adressé quatre factures au maître de l'ouvrage en relation avec les travaux de revętement des façades, de plâtrerie et de régie, qui se montaient au total, avec la TVA, ŕ 183'664 fr.15. K.________ SA a versé divers acomptes ŕ l'entrepreneur, qui se montent en tout ŕ 82'000 fr., mais a refusé d'acquitter le solde de 101'664 fr.15 (183'664 fr.15 - 82'000 fr.); le maître de l'ouvrage a contesté la bonne exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise privée du 13 février 2006, selon lequel la peinture des murs présentait de nombreux défauts, de sorte que les travaux réalisés par l'entrepreneur n'étaient pas acceptables. A.b. Dans l'intervalle, B.________, C.________, A.D.________ et B.D.________ conjointement, A.E.________ et B.E.________ conjointement, A.F.________ et B.F.________ conjointement, G.________, I.________, A.J.________ et B.J.________ conjointement, ont acquis huit des neuf parts de la PPE Résidence X.________, la neuvičme étant propriété de A.L.________. Par neuf ordonnances rendues le 17 février 2006, A.________ AG a obtenu du Tribunal civil du district de Boudry l'inscription provisoire d'hypothčques légales d'artisans et d'entrepreneurs de différents montants sur chacun des lots de la PPE constituée sur la parcelle de base n° zzz du cadastre de Z.________, cela pour garantir sa prétention totale de 101'664 fr.15, aprčs déduction des acomptes encaissés; chaque ordonnance impartissait ŕ A.________ AG un délai de trois mois dčs sa notification pour introduire action au fond contre chaque copropriétaire. Les propriétaires d'alors des neufs lots de PPE ont formé opposition. Par la suite, A.H.________ et B.H.________ ont acquis conjointement la part de PPE de A.L.________. Une audience s'est tenue le 6 avril 2006 devant le Tribunal du district de Boudry. Au cours de celle-ci, les différentes procédures de mesures provisoires ont été jointes. Un accord a été trouvé pour mettre fin ŕ l'instance provisionnelle: d'aprčs le chiffre 1 de la convention, K.________ SA (société tierce non partie aux procédures de mesures provisoires), représentée par B.L.________, s'est engagée ŕ verser ŕ A.________ AG dans un délai de 10 jours un acompte de 30'000 fr. pour les travaux de plâtrerie et ŕ consigner au greffe du Tribunal de district le montant de 71'664 fr.15, représentant le solde des prétentions de l'entrepreneur (101'664 fr.15 - 30'000 fr.), moyennant quoi les inscriptions provisoires des hypothčques légales pourront ętre radiées, comme y consentait A.________ AG; sous chiffre 3 de l'accord, il était précisé que la somme consignée de 71'664 fr.15 pourra ętre libérée "en vertu d'un accord entre parties ou d'un jugement". Le 7 avril 2006, K.________ SA a versé l'acompte de 30'000 fr. ŕ A.________ AG et a consigné au greffe du tribunal la somme de 71'664 fr.15. Par ordonnance du 10 avril 2006, le Tribunal de district a pris acte de la transaction intervenue ŕ l'audience du 6 avril 2006 ainsi que des paiements effectués le 7 avril 2006 et a ordonné la radiation des inscriptions provisoires d'hypothčques légales opérées le 17 février 2006 en faveur de A.________ AG sur les neuf lots de PPE précités. B. Par demande du 22 mai 2006, A.________ AG (demanderesse) a ouvert action devant l'ancienne Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois contre les propriétaires des neufs lots de la PPE précitée, soit 1. B.________, 2. C.________, 3. A.D.________ et B.D.________, 4. A.E.________ et B.E.________, 5. A.F.________ et B.F.________, 6. G.________, 7.A.H.________ et B.H.________, 8. I.________, 9. A.J.________ et B.J.________ (les défendeurs). A.________ AG a conclu ŕ ce que soit constatée " l'existence de la créance subsistante de la demanderesse ŕ l'encontre de K.________ SA pour le montant de CHF 71'664.15 " et que soit affecté l'entier du montant consigné de 71'664 fr.15 ŕ la garantie de sa créance contre K.________ SA. A teneur de leur réponse du 5 septembre 2006, les défendeurs, agissant conjointement par l'intermédiaire d'un seul conseil, ont conclu au rejet de la demande " en tant qu'elle est irrecevable et mal fondée dans toutes ses conclusions " et ŕ la libération en faveur de K.________ SA de la somme consignée de 71'664 fr.15. Une expertise judiciaire a été confiée ŕ N.________, de l'entreprise de construction O.________ SA, ŕ... (VD), qui a déposé un rapport le 30 avril 2009 et un rapport complémentaire le 17 décembre 2010. En janvier 2011, le dossier a été transmis au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en raison de la réorganisation judiciaire du canton de Neuchâtel. Cette autorité a entendu quatre témoins. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal régional a fixé ŕ 48'260 fr.10 le montant ŕ concurrence duquel les sűretés de 71'664 fr.15 consignées devront répondre en garantie du paiement de la créance que prétend posséder la demanderesse contre K.________ SA et a libéré le solde de 23'404 fr.05 en faveur de K.________ SA. Les défendeurs ainsi que la société K.________ SA ont appelé de ce jugement, concluant ŕ son annulation, au rejet de la demande " pour cause d'irrecevabilité " et ŕ la libération de la somme consignée de "CHF 71'664.15 + intéręts éventuels " en faveur de K.________ SA; subsidiairement, les appelants ont conclu ŕ ce que le montant ŕ concurrence duquel les sűretés consignées devront répondre soit fixé ŕ 26'077 fr.75, le solde de 45'586 fr.40 étant libéré en faveur de K.________ SA. La demanderesse a formé un appel joint, requérant que le montant ŕ concurrence duquel les sűretés devront répondre en garantie du paiement de sa créance contre K.________ SA soit fixé ŕ 71'664 fr.15, subsidiairement ŕ 65'697 fr.15. Par arręt du 16 juillet 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable l'appel de K.________ SA (1), admis l'appel des défendeurs (2), prononcé que le jugement du 14 mai 2014 est annulé et que la demande déposée le 22 mai 2006 par A.________ AG contre les défendeurs est irrecevable (3), statué sur les frais (4) et sur les dépens (5). En substance, la cour cantonale a jugé que K.________ SA, qui n'était pas partie ŕ la procédure de premičre instance intentée le 22 mai 2006, ne disposait pas de la qualité pour appeler du jugement précité, d'oů l'irrecevabilité de son appel. Elle a admis l'appel des défendeurs, au motif qu'il résulte de l'état de fait avancé par la demanderesse que les défendeurs, soit les propriétaires des lots de PPE, ne sont pas les sujets passifs de sa prétention en paiement, celle-ci étant due par K.________ SA. Le paiement par cette société des sűretés ayant remplacé les inscriptions d'hypothčques légales, alors que celle-ci, comme maître de l'ouvrage, est directement débitrice des montants réclamés par l'entrepreneur, a mis "un terme ŕ la voie de l'art. 839 al. 3 in fine CC", ce qui signifie que le créancier bénéficie désormais d'une garantie ordinaire, "hors systčme de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs". La Cour d'appel en a inféré que la procédure ouverte le 22 mai 2006 a été mal dirigée, car les conclusions sur lesquelles elle porte ont été prises ŕ l'égard de tiers au procčs (i.e. les propriétaires de lots de PPE), chose que le premier juge aurait dű constater d'office. La conséquence de l'absence de qualité pour défendre des copropriétaires est l'irrecevabilité ( recte: le rejet) de la demande dirigée ŕ leur encontre. C. A.________ AG exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. La recourante conclut principalement ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants de la juridiction fédérale. Subsidiairement, A.________ AG conclut ŕ l'annulation des chiffres 4 et 5 de l'arręt cantonal relatifs aux frais et dépens, les frais de premičre et de deuxičme instances devant ętre répartis par moitié entre la demanderesse et les défendeurs, avec compensation des dépens. Les intimés, agissant par un seul conseil, proposent le rejet du recours en tant qu'il est recevable. Considérant en droit : 1. 1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la demanderesse qui a succombé dans toutes ses conclusions (art. 76 al.1 LTF), dirigé contre une décision qui déclare irrecevable (recte: rejette) sa demande du 22 mai 2006 et qui est ainsi finale (art. 90 LTF), décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est recevable au regard de ces dispositions. 1.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de premičre instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties. Celles-ci peuvent toujours invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arręt attaqué (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arręt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3, non publié in ATF 133 III 421). Elles ne peuvent par contre s'en prendre qu'ŕ elles-męmes si elles renoncent ŕ invoquer ou abandonnent un grief (ATF 140 III 86 consid. 2; arręt 4A_146/2015 du 19 aoűt 2015 consid. 2). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, ŕ défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem). 2. Invoquant une violation du droit fédéral, singuličrement de l'art. 839 al. 3 aCC (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2011), la recourante soutient que la cour cantonale a retenu contrairement au droit que les intimés n'avaient pas la qualité pour défendre dans le procčs ouvert par demande du 22 mai 2006. Elle fait valoir que l'audience du 6 avril 2006 s'est tenue alors qu'une procédure d'inscription d'hypothčques légales des artisans et entrepreneurs était pendante entre les parties (ŕ l'exclusion de K.________ SA) et que, durant cette audience, un accord a été conclu entre les parties, qui avait pour but la fourniture de sűretés afin d'éviter l'inscription d'hypothčques légales au registre foncier. Cet accord ne mentionnait pas qu'il mettrait fin au procčs divisant les parties, ni que le paiement de K.________ SA serait fait sous condition de l'abandon du procčs ouvert contre les défendeurs. Sur la base dudit accord, la demanderesse a introduit une demande contre les copropriétaires défendeurs afin de déterminer le montant ŕ hauteur duquel devraient répondre les sűretés. Durant cette instance, les intimés n'ont jamais contesté leur qualité pour défendre, tant en premičre qu'en deuxičme instance, mais se sont au contraire prévalus de moyens fondés sur le droit matériel. A en croire la recourante, tant le texte clair de l'accord conclu le 6 avril 2006 que la réelle et commune intention des parties ŕ cette transaction amčnent ŕ la conclusion que celles-ci ont considéré que les intimés avaient la qualité pour défendre dans le procčs susrappelé et que K.________ SA n'était pas concernée par cette procédure. 3. 3.1. D'aprčs l'art. 839 al. 3, 2e phrase, aCC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et applicable au présent litige en vertu de l'art. 1 al. 1 Tit. Fin. CC), l'inscription de l'hypothčque des artisans et entrepreneurs ne peut ętre requise, si le propriétaire fournit des sűretés suffisantes au créancier. On peut relever que l'actuel art. 839 al. 3, 2e phrase, CC reprend exactement la teneur de la norme en force avant le 1er janvier 2012. Les sűretés tenant lieu, respectivement prenant la place de l'inscription d'une hypothčque légale des entrepreneurs au sens de l'art. 839 al. 3 aCC doivent offrir la męme couverture que l'hypothčque elle-męme (ATF 121 III 445 consid. 5a et les arręts cités). Les sűretés peuvent en particulier ętre fournies sous la forme d'une consignation (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4e éd. 2012, ch. 2885 p. 314). Elles peuvent ętre apportées durant la procédure tendant ŕ l'inscription, provisoire ou définitive, du gage (STEINAUER, op. cit., ch. 2885b p. 315). Le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothčque légale des entrepreneurs n'examine qu'ŕ titre préjudiciel la créance personnelle de l'entrepreneur en paiement de ses prestations (Schuldsumme), ŕ seule fin de fixer le montant ŕ concurrence duquel l'immeuble doit répondre, autrement dit la somme garantie par le gage (Pfandsumme) (cf. ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Sauf stipulation complémentaire expresse mettant définitivement fin au litige, l'accord sur la fourniture de sűretés laisse subsister le litige au stade oů il se trouvait avant que les sűretés ne soient fournies; l'action qui continue contre les propriétaires est toujours celle qui porte sur le montant du gage (ATF 110 II 34 consid. 1b). 3.2. Il n'est pas contesté que la demanderesse, en vertu de deux contrats d'entreprise qu'elle a conclus le 3 juin 2005 avec K.________ SA (maître de l'ouvrage), a effectué des travaux de plâtrerie et de revętement de façades sur l'immeuble sis ŕ la route de xxx, ŕ Z.________, dont les intimés sont tous copropriétaires par étages. Arguant de la présence de défauts, le maître de l'ouvrage a versé ŕ la demanderesse des acomptes de 82'000 fr. sur un total de travaux facturés se montant ŕ 183'664 fr.15 et s'est refusé ŕ acquitter le solde de 101'664 fr.15. La demanderesse a alors requis et obtenu du tribunal compétent, par neuf ordonnances rendues le 17 février 2006, l'inscription provisoire en sa faveur d'hypothčques légales d'entrepreneurs de divers montants sur chacun des neufs lots de PPE en vue de garantir le reliquat de sa prétention, ŕ savoir la somme de 101'664 fr.15. Lors d'une audience tenue devant le męme tribunal le 6 avril 2006, les plaideurs - soit la recourante (entrepreneur) et les intimés (copropriétaires) - se sont entendus pour fournir des sűretés suffisantes au créancier (i. e. l'entrepreneur), afin de faire radier l'inscription des hypothčques légales grevant les lots de PPE. Selon le mécanisme résultant de l'accord passé le męme jour, le maître de l'ouvrage s'engageait ŕ verser dans les dix jours un montant de 30'000 fr. en espčces ŕ la recourante et ŕ consigner au greffe du tribunal le montant de 71'664 fr. 15, représentant le solde des prétentions de l'entrepreneur dont le paiement restait contesté, moyennant quoi la recourante consentait ŕ ce que soient radiées les inscriptions provisoires d'hypothčques légales qu'elle avait obtenues au préjudice des intimés. Le lendemain 7 avril 2006, K.________ SA a exécuté l'accord en payant l'acompte de 30'000 fr. ŕ la demanderesse et en consignant en justice la somme de 71'664 fr.15. Le maître de l'ouvrage a donc fourni les sűretés destinées ŕ remplacer l'inscription des hypothčques légales. Prenant acte de l'accord ainsi que des paiements opérés le 7 avril 2006 par K.________ SA, ledit tribunal a ordonné, par décision du 10 avril 2006, la radiation des inscriptions provisoires d'hypothčques légales qui avaient été effectuées le 17 février 2006 au bénéfice de la recourante. 3.3. D'aprčs la jurisprudence susrappelée (cf. ATF 110 II 34 consid. 1b), sauf clause contraire, l'accord sur la fourniture de sűretés, passé pour éviter l'inscription d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, n'a pas d'effet sur le procčs au fond, pour l'ouverture duquel un délai de trois mois a été imparti ŕ la recourante par les ordonnances du 17 février 2006. Au lieu de se demander si et ŕ concurrence de quel montant l'immeuble doit répondre de la créance en paiement des prestations de l'entrepreneur (détermination de l'étendue de la garantie hypothécaire, cf. ATF 138 III 132 consid. 4.2.2), la contestation a désormais pour objet la question de savoir si et dans quelle mesure les sűretés fournies devront répondre de ladite créance (ATF 110 II 34 consid. 1b; STEINAUER, op. cit., ch. 2885b p. 315). Autrement dit, comme l'hypothčque a été remplacée par des sűretés, le litige au fond a trait au principe de l'affectation de ces sűretés ŕ la garantie de la créance de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage. En l'espčce, il ne résulte pas de l'accord du 6 avril 2006 qu'il mettait une fin définitive au litige divisant la recourante d'avec les intimés, puisque la somme consignée ne pourra ętre libérée qu'en vertu d'un accord entre les parties ou d'un jugement. Partant, le procčs ouvert le 22 mai 2006 par la recourante contre les intimés n'a été en rien modifié par la fourniture des sűretés, contrairement ŕ ce qu'a admis la cour cantonale. Les intimés ont toujours la qualité pour défendre ŕ ce litige. Le recours doit donc ętre admis; l'arręt attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée ŕ la Cour d'appel pour qu'elle détermine le montant ŕ concurrence duquel les sűretés consignées en justice de 71'664 fr.15 devront répondre du paiement de la créance invoquée par la recourante contre K.________ SA. 3.4. Vu la solution adoptée, on peut se dispenser d'examiner les autres griefs de la recourante, fondés sur la violation de son droit d'ętre entendue, sur la constatation manifestement inexacte des faits et sur la transgression des rčgles de la procédure civile fédérale afférentes ŕ la répartition des frais. 4. Les intimés, qui succombent, paieront solidairement les frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et verseront solidairement ŕ la recourante une indemnité ŕ titre de dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle détermine le montant ŕ concurrence duquel les sűretés consignées en justice de 71'664 fr.15 devront répondre du paiement de la créance en paiement invoquée par la recourante contre K.________ SA. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des intimés. 3. Les intimés verseront solidairement ŕ la recourante une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile. Lausanne, le 16 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet