Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_450/2011 Arręt du 1er septembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Y.________,représenté par Me Alain De Mitri, intimé. Objet irrecevabilité d'un appel, recours contre l'arręt rendu le 16 juin 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a constaté que Y.________ n'est pas débiteur du montant de 39'650 fr., avec intéręts ŕ 6% dčs le 5 aoűt 2008, réclamé par X.________ SA. Le 20 mai 2011, ladite société a adressé au greffe de la Cour de justice du canton de Genčve un courrier dans lequel elle déclarait appeler du jugement précité, joint ŕ ce courrier. Elle ajoutait ceci: "Nos motivations vous seront (sic) adressées courant la 21čme semaine". La Chambre civile de la Cour de justice genevoise, constatant que le courrier en question n'avait pas été suivi d'un acte d'appel formel déposé dans le délai fixé ŕ l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) en liaison avec l'art. 145 al. 1 let. a CPC, a déclaré l'appel irrecevable, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, par arręt du 16 juin 2011. 1.2 Le 21 juillet 2011, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une écriture intitulée "Voie de recours constitutionnel subsidiaire". Elle y prend des conclusions tendant notamment au rejet de l'action en constatation négatoire introduite par Y.________ et ŕ la constatation que celui-ci lui doit la somme de 39'650 fr. et les intéręts y afférents. L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Eu égard ŕ la valeur litigieuse de la présente contestation, qui est supérieure au plancher de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral sera traité comme un recours en matičre civile, nonobstant son intitulé erroné. 3. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure oů il s'en prend, dans sa quasi-intégralité, au jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal de premičre instance. En effet, ce jugement ne peut pas ętre examiné par le Tribunal fédéral, car il n'a pas été rendu par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). 4. 4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 4.2 L'unique grief formulé par la recourante ŕ l'encontre de l'arręt rendu par l'autorité cantonale de derničre instance apparaît manifestement irrecevable au regard de cette exigence de motivation. L'intéressée se borne, en effet, ŕ y déplorer que les juges cantonaux aient rendu leur décision d'irrecevabilité sans l'informer au préalable du fait qu'ils n'avaient pas reçu le mémoire d'appel motivé qu'elle affirme leur avoir adressé le 27 mai 2011 sous pli simple et dont elle a annexé une copie ŕ son acte de recours. La recourante n'indique pas en quoi les juges genevois auraient violé, de la sorte, le droit suisse au sens de l'art. 95 LTF, pas plus qu'elle n'invoque une rčgle de droit que la cour cantonale aurait méconnue ou un principe juridique qu'elle n'aurait pas respecté en ne l'avisant pas d'office du défaut de réception du mémoire d'appel annoncé dans le courrier du 20 mai 2011. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo