Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_45/2018 Arręt du 25 juillet 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Eric Cerottini, défendeur et recourant, contre Z.________, représenté par Me Daniel Pache, demandeur et intimé. Objet contrats de pręt et de travail recours contre l'arręt rendu le 1er décembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT12.043846-170779 559). Faits : A. Z.________ exerce la profession de notaire dans le canton de Vaud. X.________, licencié en droit, a durant plusieurs années travaillé ŕ son service, d'abord ŕ titre de collaborateur, ensuite ŕ titre de notaire stagiaire, puis derechef ŕ titre de collaborateur. Sous forme de montants réguličrement ajoutés au salaire, Me Z.________ lui a consenti des pręts sans intéręts au total de 100'329 fr.05. B. Le 17 octobre 2012, Me Z.________ a ouvert action contre X.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le défendeur devait ętre condamné ŕ payer 100'329 fr.05 ŕ titre de remboursement de pręts, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er février 2011. Le défendeur avait précédemment reçu notification d'un commandement de payer et il avait formé opposition; le demandeur requérait la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de ces prestations. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. A titre principal, il a contesté l'obligation de rembourser des pręts; ŕ titre subsidiaire, il a déclaré compenser les montants dus avec d'autres montants que le demandeur restait lui devoir par suite de leurs rapports de travail. La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 10 novembre 2016. Elle a condamné le défendeur ŕ payer 100'329 fr.05 ŕ titre de remboursement de pręts, avec suite d'intéręts selon les conclusions de la demande, sous déduction d'arriérés de rémunération au total de 12'677 fr.70, sans intéręts et soumis aux déductions sociales. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 1er décembre 2017 sur l'appel du défendeur. Elle a apporté quelques modifications au jugement. La dette de remboursement au montant de 100'329 fr.05 est confirmée; les intéręts au taux de 5% par an s'y ajoutent ŕ compter du 1er février 2011 sur 62'105 fr.40 et du 9 juin suivant sur le solde, soit sur 38'223 fr.65. Le défendeur est autorisé ŕ imputer des arriérés de rémunération dont le total est augmenté ŕ 13'127 fr.70. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entičrement l'action. Le demandeur conclut au rejet du recours. Le défendeur a spontanément déposé une réplique, sur laquelle l'adverse partie a renoncé ŕ prendre position. Par ordonnance du 8 mars 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours. Considérant en droit : 1. Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont en principe satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. 2. Le recours en matičre civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement ŕ une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 3. La contestation porte d'abord sur l'obligation de rembourser les pręts reçus par le défendeur. Selon le jugement de la Chambre patrimoniale, les parties ont successivement conclu par écrit cinq contrats de pręt pour un montant total de 100'329 fr.05, effectivement versé au défendeur. Le 8 décembre 2010, le demandeur a exigé d'ętre intégralement remboursé ŕ la fin de janvier 2011. Le jugement alloue ce remboursement avec des intéręts moratoires au taux de 5% par an dčs le 1er février 2011. La Cour d'appel confirme l'exigibilité de 62'105 fr.40 dčs le 1er février 2011. La Cour retient que le contrat afférent au solde de 38'223 fr.65 imposait au pręteur d'observer un délai d'avertissement de six mois. En conséquence, le remboursement de cette tranche n'est devenu exigible que le 9 juin 2011 et il ne porte intéręts que depuis cette date. Le jugement est réformé sur ce point. En instance fédérale, le défendeur soutient que les contrats de pręt ne l'obligeaient pas ŕ rembourser le montant reçu. A bien comprendre son argumentation, ces contrats de pręt étaient simulés et il était convenu, en réalité, que les prestations réguličrement ajoutées au salaire n'étaient pas sujettes ŕ remboursement. La simulation ressort prétendument de ce que le demandeur n'a exigé aucun remboursement avant la fin des rapports de travail. Le défendeur ne tente pas d'expliquer la cause, supposée autre que le pręt, des prestations ajoutées au salaire. Subsidiairement, il soutient que son adverse partie n'a pas dénoncé les contrats de pręt conformément aux modalités convenues, d'oů il résulte que le remboursement n'est pas devenu exigible. Les cocontractants ont convenu que les pręts pourraient ętre remboursés ŕ certaines échéances ou, ŕ défaut, se prolonger pour une durée indéterminée. Dans cette éventualité-ci et selon les constatations de fait auxquelles le défendeur se réfčre, il était textuellement convenu que le pręteur pourrait Ť dénoncer [chaque pręt] au remboursement total ou partiel en tout temps, moyennant un délai d'avertissement ť; selon le cas, ce délai était de six mois ou d'un mois. Le moyen tiré de contrats prétendument simulés est simplement inconsistant car les cocontractants ont d'emblée envisagé que le remboursement serait éventuellement différé au delŕ des échéances prévues. Pour le surplus, contrairement ŕ l'argumentation présentée, le libellé des contrats ne subordonnait pas l'exigibilité du remboursement ŕ deux manifestations de volonté successives du pręteur, la premičre pour déclencher l'écoulement du délai et la deuxičme, le délai échu, pour confirmer la fin du pręt. Un pareil régime serait insolite et ne pourrait ętre retenu que sur la base d'une convention tout ŕ fait explicite. Il ne saurait se déduire du libellé adopté en l'espčce, lequel ne présente aucune particularité et ne prévoit qu'une simple dénonciation ou résiliation classique. Le pręteur pouvait ainsi provoquer l'exigibilité, certes différée ŕ l'échéance du délai, avec une seule déclaration adressée ŕ l'emprunteur. Cette déclaration est intervenue le 8 décembre 2010 et la Cour d'appel en a correctement établi les effets. 4. La contestation porte ensuite sur les créances issues des rapports de travail que le défendeur prétend opposer en compensation. 5. Au service du demandeur, le défendeur a accompli un stage de notaire qui a pris fin le 30 novembre 2007. Le défendeur a ensuite continué de travailler au service du demandeur moyennant un salaire mensuel brut de 6'300 francs. Afin de préparer ses examens professionnels de notaire, il a réduit son taux d'activité ŕ 50% de janvier ŕ juin 2008 et ŕ 30% en juillet de la męme année; néanmoins, il demeurait présent ŕ l'étude pour la préparation de ses examens. Les parties ont ensuite convenu que durant les mois d'aoűt et de septembre, toujours pour la préparation des examens, le défendeur serait entičrement Ť libéré de son obligation de travailler ť. Dans le procčs, le défendeur soutient qu'il a néanmoins travaillé durant deux semaines au mois d'aoűt et durant trois semaines au mois de septembre. Il prétend de ce chef ŕ une rémunération brute qu'il chiffre ŕ 4'725 francs. La Cour d'appel retient que le défendeur n'a pas apporté la preuve concluante et convainquante du travail ainsi allégué. La Cour a discuté les preuves effectivement administrées par la Chambre patrimoniale ou, en appel, encore offertes par le défendeur. Celui-ci se plaint de constatation manifestement inexacte des faits et il développe sa propre discussion des preuves. Le Tribunal fédéral ne discerne gučre sur quels points il reproche réellement ŕ la Cour, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'ętre livrée ŕ une appréciation des preuves absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement ŕ substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence susmentionnée relative ŕ l'art. 97 al. 1 LTF. Selon la jurisprudence, le travailleur jouit d'un allégement de la preuve en application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO lorsque, dans le procčs civil, il allčgue l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires et qu'en raison des circonstances, une preuve stricte de ces heures supplémentaires n'est pas possible ou n'est pas raisonnablement exigible (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 276; arręt 4A_338/2011 du 14 décembre 2011, consid. 2.2, PJA 2012 p. 282). Cet allégement se justifie notamment parce que la preuve d'heures de travail accomplies en sus d'autres heures, celles-ci convenues et incontestées, peut se révéler particuličrement ardue. En l'espčce, il était convenu que le défendeur ne travaillerait simplement pas pendant les mois d'aoűt et de septembre 2008, de sorte que la preuve d'un hypothétique travail ne soulčve pas de difficultés particuličres; il n'y a donc pas lieu ŕ allégement de cette preuve. Contrairement ŕ la thčse du défendeur, l'art. 42 al. 2 CO est ici hors de cause. 6. Le défendeur soutient que les parties ont convenu d'un salaire mensuel brut de 6'500 fr. dčs le mois d'octobre 2008. Il prétend ŕ un montant brut de 786 fr.50 ŕ titre de différence entre le salaire ainsi convenu et celui effectivement perçu d'octobre 2008 ŕ février 2009. Le défendeur affirme aussi avoir accompli Ť au moins ť cent heures de travail supplémentaires, semble-t-il sur la durée totale des rapports de travail, et il prétend de ce chef ŕ une rémunération brute Ť d'au moins ť 5'000 francs. A l'issue de sa discussion des preuves, la Cour d'appel retient que l'accord portant sur ce salaire mensuel de 6'500 fr., d'une part, et que l'accomplissement des heures de travail supplémentaires, d'autre part, ne sont ni l'un ni l'autre établis. Sur ces deux points également, le défendeur développe sa propre discussion de nombreux éléments de preuve qu'il tient pour concluants, et il oppose sa propre appréciation de l'ensemble des preuves. Cette argumentation est irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF. 7. Le demandeur a mis fin aux rapports de travail le 3 avril 2009 avec le licenciement abrupt du défendeur. Celui-ci tient ce licenciement abrupt pour injustifié. Sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, il prétend imputer 11'635 fr.95 ŕ titre de dommages-intéręts et 46'543 fr.80 ŕ titre d'indemnité. 7.1. Le 29 mars 2009, alors qu'il était engagé en qualité de collaborateur au taux de 50%, le défendeur a adressé au demandeur une lettre dont la teneur est constatée dans le jugement de la Chambre patrimoniale; on en extrait les passages ci-aprčs: -..] Je rappelle votre tentative odieuse et infondée de licenciement de la fin de l'année écoulée, les violations répétées des engagements que vous aviez pris ŕ mon endroit, votre manque de respect et de maničre plus générale, les conditions inacceptables dans lesquelles je dois accomplir mon travail au sein de votre bureau. [...] Vous avez pris la liberté de réduire le montant que vous vous étiez engagé ŕ me verser mensuellement [...]. Vos agissements sont non seulement illégaux mais indignes, lorsque l'on sait que vous vous y étiez engagé pour tenir compte de ma situation personnelle [difficile]. Vos agissements sont tout simplement inacceptables. [...] Vous n'avez pas été en mesure d'assumer votre réel rôle de maître de stage, mais plus encore, vous mettez en péril les conditions minimales aux examens (sic) que vous avez vous-męme mises en place dans la perspective d'une reprise de votre bureau. Copie ŕ mon conseil avec l'ordre de transmettre le double de la présente ŕ l'Association des notaires vaudois, voire ŕ la Chambre des notaires [...]. Cet écrit était accompagné d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail par suite de maladie, totale dčs le mercredi 25 mars 2009 et de 50% dčs le lundi 30 mars; le travail pouvait ętre repris normalement dčs le lundi 6 avril. Par écrit, le demandeur a invité le défendeur ŕ reprendre son travail dčs le mercredi 1er avril l'aprčs-midi. Le vendredi 3 avril, le demandeur a résilié le contrat avec effet immédiat au motif que le défendeur n'avait pas repris son travail. 7.2. A l'appui de la prétention qu'il fonde sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO, le défendeur soutient que d'aprčs le certificat médical, compte tenu d'un taux d'activité ordinaire de 50%, il n'était pas censé reprendre son travail avant le lundi 6 avril 2009. Son argumentation est difficilement intelligible. Męme s'il fallait admettre que le certificat médical doive ętre interprété en fonction du taux d'activité convenu entre le patient et son employeur, ce qui ne se justifie pas car le médecin n'établit pas un avis de droit concernant les devoirs contractuels du patient mais seulement une attestation de son aptitude médicale au travail concerné, il demeurerait que le défendeur devait reprendre ŕ 50% de 50%, soit au taux de 25%, dčs le lundi 30 mars 2009. Le certificat ne peut donc pas excuser l'absence complčte du défendeur durant toute la semaine du 30 mars au 3 avril. Le défendeur soutient subsidiairement que son absence se justifiait par le retard du demandeur ŕ lui verser divers montants. Il est vrai que lorsque l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir ŕ l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dű; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors męme que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; voir aussi ATF 136 III 313 consid. 2.4 p. 321). Le retard dont le défendeur fait état ne portait cependant pas sur un salaire ŕ l'évidence dű, mais seulement sur des prestations qui pouvaient pręter ŕ discussion et qui étaient contestées. Dans cette situation, le défendeur n'était pas autorisé ŕ refuser son travail. Le 29 mars 2009, le défendeur a interpellé son employeur dans des termes lourdement vindicatifs et offensants; il lui a de surcroît annoncé qu'il ferait part de ses accusations ŕ l'association professionnelle des notaires. Ensuite, bien que formellement requis de reprendre son travail ŕ l'étude, il est demeuré absent sans excuse le mercredi 1er et le jeudi 2 avril. La Cour d'appel peut retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation que ce comportement était un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, sans avertissement préalable, au regard de l'art. 337 CO (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Il s'ensuit que le défendeur ne peut rien imputer sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO. 8. La Chambre patrimoniale a reconnu au défendeur des prétentions brutes de 1'750 fr. et 1'631 fr.05 ŕ titre de solde de treizičme salaire pour les années 2008 et 2009; elle lui a également reconnu une prétention brute de 1'608 fr.75 en remplacement d'un solde de vacances pour l'année 2009. Devant la Cour d'appel, le défendeur a sans succčs réclamé que ces montants fussent augmentés ŕ 2'231 fr.15, 2'585 fr.75 et 2'575 fr.85. Devant le Tribunal fédéral, il persiste dans cette réclamation. Celle-ci ne saurait aboutir car elle repose sur des prémisses erronées. En effet, d'aprčs l'argumentation présentée, elle suppose que le défendeur dűt ętre rémunéré pour du travail fourni aux mois d'aoűt et septembre 2008, qu'il eűt droit ŕ un salaire brut de 6'500 fr. pour chacun des mois d'octobre 2008 ŕ février 2009, et que son licenciement abrupt survenu le 3 avril 2009 fűt injustifié. On a déjŕ vu que sur ces trois points, ses moyens sont irrecevables ou mal fondés. 9. Devant la Cour d'appel, le défendeur a soutenu que les arriérés de rémunération ŕ déduire de la dette de remboursement de pręts doivent ętre augmentés d'intéręts moratoires. La Cour a rejeté cette prétention sur la base d'une motivation circonstanciée et, ŕ premičre vue, concluante. En instance fédérale, le défendeur se borne ŕ reprendre ses arguments d'appel sans tenter aucune réfutation de cette motivation. Or, selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ partie recourante de discuter les motifs de la décision attaquée et d'indiquer précisément en quoi cette partie estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; ŕ défaut, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Cette exigence n'est pas satisfaite en ce qui concerne l'imputation d'intéręts moratoires, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur ce point. 10. Le recours se révčle privé de fondement, dans la mesure oů les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs. 3. Le défendeur versera une indemnité de 6'000 fr. au demandeur, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 juillet 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin