Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_452/2008/ech Arręt du 6 novembre 2008 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________ Sŕrl, recourante, représentée par Me Ralph Schlosser, contre Y.________ Inc., Z.________ AG, intimées, toutes deux représentées par Mes Gilles Favre et Anne Cherpillod. Objet mesures provisionnelles; effet suspensif, recours contre la décision de la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 octobre 2008. Faits: A. La société suisse Z.________ AG importe, commercialise et vend des chaussures fabriquées par la société américaine Y.________ Inc. En 2006 et 2007, celle-ci a déposé en Suisse plusieurs designs pour ses chaussures. La société suisse X.________ Sŕrl est une filiale de la société américaine X.________ Inc. active dans le commerce des chaussures. B. Par requęte de mesures provisionnelles du 11 aoűt 2008, Y.________ Inc. et Z.________ AG ont requis le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'interdire ŕ X.________ Sŕrl de commercialiser, vendre etc. diverses chaussures. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2008, ce magistrat a partiellement admis la requęte et interdit ŕ X.________ Sŕrl de commercialiser, vendre etc. certaines chaussures. Il a en outre déclaré sa décision directement exécutoire nonobstant recours ou appel. Le dispositif envoyé aux parties précisait que celles-ci pouvaient requérir la motivation de l'ordonnance dans un délai de dix jours. Le lendemain 2 octobre 2008, X.________ Sŕrl a immédiatement adressé ŕ la Cour civile une requęte d'appel ŕ l'encontre de l'ordonnance du 1er octobre 2008. Elle concluait ŕ titre préalable ŕ ce que l'exécution de ladite ordonnance soit suspendue jusqu'ŕ droit connu sur la procédure d'appel. Par décision du 3 octobre 2008 communiquée par télécopieur, la Présidente de la Cour civile a rejeté la requęte d'effet suspensif. C. Le 3 octobre 2008, soit le jour męme, X.________ Sŕrl (la recourante) a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle concluait, par voie de mesures superprovisoires et provisionnelles, ŕ ce que l'exécution de l'ordonnance du 1er octobre 2008 soit suspendue jusqu'ŕ droit connu sur la procédure d'appel et, principalement, ŕ ce que la décision du 3 octobre 2008 soit réformée dans le sens de l'admission de la requęte d'effet suspensif pour la durée de la procédure d'appel, avec suite de dépens. Y.________ Inc. et Z.________ AG (les intimées) ont proposé principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1). La décision attaquée est celle de la Présidente de la Cour civile du 3 octobre 2008 refusant d'accorder l'effet suspensif ŕ l'appel cantonal. Il s'agit d'une décision portant sur des mesures provisionnelles qui peut, selon la valeur litigieuse, faire l'objet d'un recours en matičre civile ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, mais uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Comme décision incidente de procédure, elle n'est toutefois susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette restriction est fondée sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral ne doit en principe connaître qu'une seule fois de la męme affaire, ŕ la fin de la procédure, ŕ moins que l'on ne se trouve dans l'un des cas oů la loi autorise exceptionnellement, précisément pour des raisons impérieuses, un recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente (ATF 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement; en revanche, un dommage de pur fait, tel un prolongement de la procédure, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 III 629 consid. 2.3.1). La recourante se limite ŕ affirmer que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, sans la moindre tentative de démonstration de ce que tel serait concrčtement le cas en l'espčce. Or, un tel préjudice n'est de loin pas évident. A supposer que l'interdiction obtenue par les intimées se révčle ultérieurement infondée, la recourante pourra reprendre l'activité interdite et demander ŕ celles-ci, dont la solvabilité n'est męme pas contestée, des dommages-intéręts pour les pertes subies ensuite de l'interdiction (cf. art. 38 al. 3 LDes, art. 14 LCD et art. 28f CC). Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Dčs lors, la requęte d'effet suspensif est sans objet. 2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al.1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 6'000 fr., ŕ payer aux intimées, créancičres solidaires, ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 6 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Klett Cornaz