Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_454/2010 Arręt du 6 janvier 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Nordmann, recourant, contre Commune de Y.________, représentée par Me Daniel Pache, intimée. Objet responsabilité du propriétaire d'ouvrage, recours en matičre civile contre le jugement rendu le 14 avril 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Le 20 février 2001, X.________ a parqué une camionnette sur un trottoir sis ŕ l'intérieur de la station valaisanne de .... Il n'a pas tiré le frein ŕ main du véhicule ni enclenché une vitesse. Le trottoir, propriété de la Commune de Y.________, longe une route ŕ moyenne déclivité qui fait un virage ŕ cet endroit oů il est interdit de parquer. Il surplombe un talus en contrebas duquel un parking a été aménagé. Aprčs s'ętre absenté un laps de temps trčs bref, X.________ a constaté que le véhicule s'était mis en mouvement et reculait. Etant parvenu ŕ en regagner l'intérieur, il a tenté de l'immobiliser. La camionnette a alors basculé dans le talus et écrasé le conducteur qui avait été éjecté de l'habitacle. Aprčs l'accident, des barričres ont été posées le long du trottoir; il s'agit de demi-poutres en bois fixées ŕ des poteaux en métal, particuličrement appropriées pour des aménagements piétonniers. X.________ a subi un polytraumatisme sévčre sous forme de multiples fractures, notamment du sacrum et du bassin. Il a développé un syndrome douloureux causé par ces fractures. Pharmacien de profession, il est en incapacité de travail totale depuis l'accident. Dans une lettre du 18 juillet 2005, la Commune de Y.________ a déclaré renoncer ŕ invoquer la prescription dans la mesure oů celle-ci n'était pas intervenue. B. Par demande du 11 décembre 2006 déposée auprčs de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, X.________ a ouvert action en responsabilité pour les bâtiments et autres ouvrages (art. 58 CO) contre la Commune de Y.________, concluant au paiement de la somme de 1'078'682 fr. plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs la date de la demande. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, notamment pour cause de prescription. La Cour civile a rejeté l'action par jugement du 14 avril 2010. Dans une argumentation principale, l'autorité cantonale a constaté la prescription des prétentions du demandeur. Le délai de prescription d'un an de l'art. 60 al. 1 CO commençait ŕ courir dčs le moment oů le lésé avait une connaissance suffisante du dommage pour intenter une action en justice. En l'espčce, une telle connaissance pouvait ętre acquise en tout cas ŕ la lecture du rapport rendu le 16 décembre 2003 par le Service de neurologie de W.________, lequel constatait une stabilisation de l'état de santé du demandeur. Toutefois, il n'avait pas été établi ŕ quel moment le demandeur avait eu connaissance de ce rapport. Il fallait dčs lors admettre que la prescription avait commencé ŕ courir le 20 février 2004, soit ŕ réception du courrier dans lequel le médecin traitant du demandeur constatait la stabilisation de la situation sur le plan orthopédique et laissait tout au plus en suspens la question d'une possible atténuation des douleurs, laquelle n'influençait toutefois pas la connaissance du dommage. Le délai de prescription d'un an était déjŕ échu en date du 18 juillet 2005, soit lorsque la défenderesse avait renoncé ŕ se prévaloir de la prescription. Dans une argumentation subsidiaire, la cour a exclu tout défaut d'ouvrage constitutif d'une responsabilité fondée sur l'art. 58 CO. L'état de fait ne permettait pas de retenir que l'endroit était objectivement dangereux pour des piétons adaptant leur comportement aux conditions du trottoir. Le trottoir oů s'était produit l'accident n'avait pas ŕ ętre adapté ŕ l'usage qu'en avait fait le demandeur. Il n'était pas non plus établi que la configuration des lieux en faisait un endroit particuličrement dangereux pour la circulation routičre, de sorte qu'on ne pouvait reprocher ŕ la défenderesse l'absence de glissičres de sécurité. La responsabilité aquilienne de l'art. 41 CO devait également ętre écartée ŕ défaut d'une situation de danger particuličrement importante qui aurait imposé ŕ la défenderesse de prendre des mesures de protection. C. X.________ (ci-aprčs: le recourant) exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut principalement au paiement de 1'078'682 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs la date de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. La Commune de Y.________ (l'intimée) conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfčre ŕ son jugement. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours vise un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse excčde le seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Déposé pour le surplus dans le délai (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, il est ainsi recevable. Il est sans importance que la cour cantonale ait statué en instance unique contrairement aux exigences de l'art. 75 al. 2 LTF; en effet, cette disposition n'était pas en vigueur au moment oů le jugement a été rendu, le canton de Vaud bénéficiant encore du délai d'adaptation octroyé par l'art. 130 al. 2 LTF, lequel n'a expiré qu'ŕ l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral le 1er janvier 2011. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF) (ATF 135 III 397 consid. 1.4). 1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (ATF 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF); cette exception est réalisée lorsque la décision attaquée, pour la premičre fois, rend pertinents ces faits ou moyens de preuve (arręt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 I 197). Dans la mesure oů le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision d'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 1.3 Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit ŕ sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 131 III 595 consid. 2.2 p. 598). Le recourant tente vainement de remettre en question cette jurisprudence sous prétexte que le second motif de rejet de l'action invoqué par la cour cantonale serait subsidiaire au premier. Il ressort de la jurisprudence précitée qu'est seul décisif le point de savoir si l'argumentation suffit ŕ elle seule ŕ fonder la solution retenue; si elle répond ŕ cette condition, elle doit ętre attaquée, quand bien męme elle serait présentée ŕ titre subsidiaire (cf. ATF 115 II 300 consid. 2a). En l'espčce, la seconde motivation ayant trait ŕ la question du défaut de l'ouvrage est indépendante au sens évoqué ci-dessus. Quoi qu'il en soit, le recourant a satisfait ŕ l'exigence de double motivation, de sorte que le recours est recevable sous cet angle. 2. A juste titre, le recourant ne remet pas en question l'applicabilité de l'art. 60 CO au cas d'espčce. Son action en responsabilité se fonde sur l'art. 58 CO ŕ l'exclusion de toute disposition de la loi sur la circulation routičre, de sorte que la rčgle de prescription spéciale de l'art. 83 LCR n'entre pas en considération (ATF 111 II 55 consid. 2). 3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 60 CO. En substance, il conteste avoir disposé d'une connaissance suffisante du dommage et de son auteur ŕ compter de la date du 20 février 2004 retenue par l'autorité cantonale. D'une part, il ignorait encore ŕ cette date le véritable propriétaire de l'ouvrage. D'autre part, le courrier du 19 février 2004 ne lui permettait pas de déceler le caractčre définitif du préjudice; des mesures médicales ont encore été envisagées aprčs cette date et son taux d'invalidité n'a été déterminé que le 31 janvier 2006. L'autorité précédente aurait fait une confusion entre la stabilité de l'état médical et la connaissance du préjudice définitif. 3.1 L'art. 60 al. 1 CO dispose que l'action en dommages-intéręts ou en paiement d'une somme d'argent ŕ titre de réparation morale se prescrit par un an ŕ compter du jour oů la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dčs le jour oů le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres ŕ fonder et ŕ motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a p. 256). Ce que sait le mandataire du lésé est imputable ŕ celui-ci (ATF 45 II 322 consid. 4 p. 331). Le lésé n'est pas admis ŕ différer sa demande jusqu'au moment oů il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir ętre estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Eu égard ŕ la bričveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant ŕ l'égard du lésé; suivant les circonstances, un certain temps doit lui ętre laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d'un tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57). Si le législateur cherchait ŕ éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde ŕ agir, il ne voulait pas non plus l'obliger ŕ intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait ŕ réclamer d'emblée le maximum de ce ŕ quoi il pourrait avoir droit, ou ŕ amplifier ses conclusions au fur et ŕ mesure que les suites du fait dommageable se déclarent; or, de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l'angle de l'administration de la justice (ATF 74 II 30 consid. 1a p. 34 s.). Le délai part du moment oů le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui oů il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'ŕ protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme ŕ la bonne foi (art. 2 CC) (Roland Brehm, Berner Kommentar, 3čme éd., n° 60a ad art. 60 CO). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires ŕ l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435, confirmé notamment par l'arręt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1). Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est notamment le cas du préjudice consécutif ŕ une atteinte ŕ la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123; 108 Ib 97 consid. 1c p. 100). En cas de lésions corporelles, il n'y a pas lieu de considérer séparément, du point de vue de la prescription, les frais médicaux et d'hospitalisation, la perte de gain due ŕ l'interruption du travail pendant le traitement et la convalescence, le préjudice correspondant ŕ l'incapacité de travail temporaire et le préjudice résultant de l'invalidité permanente (principe de l'unité du dommage). Dčs lors, en rčgle générale, le délai de prescription ne court qu'ŕ compter du moment oů le demandeur a connaissance, dans les grandes lignes, de toutes les conséquences de l'acte (ATF 74 II 30 consid. 1d; cf. aussi ATF 92 II 1 consid. 3). On ne saurait faire courir la prescription dčs que l'invalidité permanente du lésé est constatée et contraindre celui-ci ŕ supputer d'avance les chances d'aggravation ou d'amélioration et ŕ ouvrir action alors qu'il ignore l'ampleur du préjudice. Le lésé ne doit toutefois pas attendre d'avoir connaissance du chiffre exact de ses prétentions et, partant, du taux précis de l'invalidité (ATF 89 II 415 consid. 1b p. 418). Il n'est pas nécessaire de connaître l'issue d'une procédure devant les assureurs sociaux dans la mesure oů ces prestations ne réduisent pas le dommage subi par un assuré, mais le couvrent, du moins partiellement. Par dommage, il faut comprendre la totalité du préjudice financier subi par le lésé, y compris la partie couverte par les assurances sociales (arręt 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 3c; cf. aussi arręt 4A_329, 369/2009 du 1er décembre 2010 consid. 3). 3.2 Le recourant soutient qu'il n'a eu connaissance de l'identité du propriétaire de l'ouvrage incriminé que le 21 juin 2005 au plus tôt, date ŕ laquelle la défenderesse lui a communiqué tous renseignements utiles ŕ ce sujet. A l'en croire, il ignorait auparavant que la station de ... n'est pas une commune et il ne savait pas non plus si le trottoir appartenait ŕ la défenderesse ou ŕ l'Etat du Valais. Dčs lors, le délai de prescription n'aurait pas commencé ŕ courir avant la date précitée. Il n'était donc pas échu le 18 juillet 2005, lorsque la défenderesse a renoncé ŕ invoquer la prescription pour autant qu'elle ne fűt pas déjŕ acquise. Il n'apparaît pas que le recourant se soit déjŕ prévalu en instance cantonale de son ignorance quant au propriétaire de la route litigieuse. L'affirmation qu'il formule ŕ ce sujet dans son mémoire de recours est ainsi nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, l'identité du propriétaire de la route est un point que le lésé assisté d'un avocat doit éclaircir sans tarder pour se conformer aux rčgles de la bonne foi, lesquelles, comme on l'a souligné plus haut, apportent un tempérament au principe jurisprudentiel selon lequel la connaissance effective du responsable et du dommage marque le point de départ du délai de prescription de l'art. 60 al. 1 CO. 3.3 Le recourant conteste avoir eu des indications suffisantes quant au préjudice définitif en date du 20 février 2004. En l'occurrence, le préjudice consiste essentiellement dans les suites financičres d'une atteinte ŕ la santé et d'une incapacité de travail désormais causée par un syndrome douloureux. 3.3.1 La question de l'état de santé du lésé, des possibilités de l'améliorer par des traitements et de l'incidence que ceux-ci peuvent avoir sur l'incapacité de travail relčve du fait, tout comme la connaissance par le lésé de ces divers éléments. En revanche, c'est une question de droit que de savoir si le lésé disposait d'informations suffisantes sur l'étendue du dommage pour pouvoir intenter une action. 3.3.2 L'autorité cantonale a détaillé le dossier médical du recourant, mettant notamment en évidence les éléments suivants. Dans un rapport du 11 mars 2003, le Dr A.________, de la Clinique V.________ ŕ ..., constatait sur le plan anamnestique une persistance des douleurs dont l'intensité ne s'était réduite que de 5 ŕ 10% depuis un an et demi nonobstant la prise en charge du recourant par un centre de la douleur. La situation médicale était stabilisée et il n'y avait pas de perspective d'amélioration aprčs deux ans d'évolution. Les thérapies traditionnelles avaient échoué et le recourant s'était tourné vers des médecines parallčles sans obtenir plus de succčs. Le médecin ne voyait dčs lors pas d'indication ŕ un séjour de réadaptation dans son établissement. Dans un rapport du 16 décembre 2003, le Service de neurologie de W.________ a constaté que l'état de santé du recourant pouvait ętre considéré comme stabilisé et que les douleurs ne s'étaient pas modifiées depuis un an et demi. Le 5 février 2004, le conseil du recourant s'est renseigné sur l'état de santé actuel de son mandant auprčs de son médecin traitant. Répondant par un courrier du 19 février 2004, le Dr B.________ a indiqué que la situation neuro-orthopédique était stabilisée et qu'ŕ ce niveau, aucune disposition ne devait ętre prise. En revanche, une prise en charge de la douleur était nécessaire et ŕ cet égard, deux mesures étaient en cours, soit l'administration progressive et prudente de dérivés morphiniques ainsi que la planification d'une implantation d'électrodes médullaires ŕ but antalgique. Dans le cadre d'un traitement encore en cours et en fonction de l'état du patient, un taux d'activité immédiat de 30% paraissait voué ŕ l'échec; la reprise d'une activité professionnelle devait ętre extręmement progressive et prudente pour éviter un échec complet. Dans une lettre du 9 aoűt 2004, le médecin traitant a constaté l'échec de la stimulation médullaire entreprise. Toute autre thérapie de ce type lui paraissait illusoire; la seule maničre d'obtenir un résultat analgésique serait d'implanter une pompe intrathécale. Par décision du 23 décembre 2005, l'office AI du canton de Vaud a fixé le degré d'invalidité du recourant ŕ 70%. Le 27 janvier 2006, l'assureur LAA du recourant a également arręté le taux d'invalidité ŕ 70%. L'autorité cantonale a mis en exergue la stabilisation de l'état de santé du recourant, l'absence de perspective d'amélioration du traitement aprčs deux ans d'évolution et l'exclusion d'une reprise d'activité ŕ 30% dans l'immédiat. Elle en a conclu que le courrier du médecin traitant du 19 février 2004 laissait "seule subsist[er] la question de savoir s'il serait encore possible d'atténuer les douleurs que le demandeur ressentait, ce qui n'influen[çait] toutefois pas la connaissance du dommage" qui, en tant que tel, était stabilisé. En d'autres termes, l'autorité précédente a considéré que les traitements proposés étaient éventuellement aptes ŕ réduire les douleurs du recourant mais n'étaient pas susceptibles d'influer de façon significative sur son état de santé et sur son incapacité de travail. Elle a en outre retenu que celui-ci avait reçu le courrier en question le 20 février 2004. Le recourant n'a pas soulevé de grief relatif ŕ ces constatations de fait; il n'a en particulier pas prétendu que l'appréciation des preuves était arbitraire. 3.3.3 L'autorité précédente a conclu en droit que dčs réception du rapport du 19 février 2004, le lésé avait une connaissance suffisante du dommage pour intenter une action. Dans ce document, le médecin traitant du recourant a certes constaté qu'un traitement était encore en cours et a laissé entrevoir une possible incidence sur la capacité de travail. Toutefois, l'interprétation restrictive commandée par le bref délai de l'art. 60 al. 1 CO ne va pas jusqu'ŕ permettre d'attendre que tout traitement envisageable soit tenté afin d'exclure toute modification de l'état de santé au cours de la procédure. Ces aléas sont du reste pris en compte par le législateur, qui permet au juge de réserver une révision du jugement pendant un délai maximal de deux ans ŕ compter de son prononcé (art. 46 al. 2 CO; cf. ATF 86 II 41 consid. 4b pp. 46-48). Pharmacien de formation, le recourant était de surcroît assisté dčs le 2 juillet 2003 d'un avocat réputé connaître les limites que fixe la jurisprudence ŕ la possibilité d'observer une éventuelle évolution du dommage; il était ainsi ŕ męme de comprendre la portée du courrier du 19 février 2004. Etant suffisamment renseigné dčs ce moment sur les éléments essentiels de son dommage, le recourant n'avait pas ŕ retarder sa demande en justice jusqu'ŕ la fixation du taux d'invalidité par les assureurs AI et LAA. L'autorité cantonale n'a ainsi pas enfreint l'art. 60 al. 1 CO en retenant que le délai de prescription était déjŕ échu le 18 juillet 2005, soit lorsque la défenderesse a déclaré renoncer ŕ invoquer la prescription pour autant qu'elle ne fűt pas déjŕ intervenue ŕ cette date. En conséquence, l'action intentée par le recourant ne pouvait qu'ętre rejetée. 3.4 Compte tenu de ce qui précčde, les autres griefs développés dans le présent recours sont privés d'objet. 4. En définitive, le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires et les dépens de l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 3 a contrario LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant est condamné ŕ verser ŕ l'intimée une indemnité de 12'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Monti