Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_455/2011 Arręt du 31 aoűt 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ Inc, recourante, contre Service du registre du commerce du canton de Fribourg, intimé. Objet mesures provisionnelles, recours contre l'arręt rendu le 28 juin 2011 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 7 février 2011, la succursale genevoise de la société X.________ Inc. (ci-aprčs: X.________), dont le sičge principal est ŕ ..., a déposé une requęte de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 162 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), auprčs du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par décision du 12 avril 2011, le magistrat saisi n'est pas entré en matičre sur cette requęte, faute pour son auteur d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ŕ cette fin. Statuant le 28 juin 2011, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par la société précitée contre ladite décision. 1.2 Le 2 aoűt 2011, X.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de la décision du 12 avril 2011 et de l'arręt du 28 juin 2011. Le Service intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure oů il s'en prend ŕ la décision du 12 avril 2011. En effet, cette décision ne peut pas ętre examinée par le Tribunal fédéral, car elle n'a pas été prise par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). 3. 3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, lorsque la décision repose sur deux motivations, l'une principale et l'autre subsidiaire, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). 3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. Sans doute la recourante y énonce-t-elle un certain nombre de garanties constitutionnelles, mais elle le fait de maničre toute générale et sans indiquer en quoi, dans le cas concret, l'autorité intimée aurait violé les garanties invoquées. De surcroît, la recourante se focalise sur la motivation subsidiaire de l'arręt attaqué, relative au défaut de paiement de l'avance de frais afférente ŕ la procédure de recours, laissant intacte la motivation principale touchant la tardiveté du dépôt de son recours cantonal. Il y a lŕ un motif d'irrecevabilité supplémentaire et suffisant en soi. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 31 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo