Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_457/2018 Arręt du 24 septembre 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, défenderesse et recourante, contre Z.________ SA, demanderesse et intimée. Objet contrat d'assurance-maladie complémentaire recours contre l'arręt rendu le 16 juillet 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve (A/1558/2017 ATAS/643/2018). Considérant : Que par arręt du 16 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve a statué dans une contestation opposant Z.________ SA, demanderesse, ŕ X.________, défenderesse; Qu'elle a condamné cette partie-ci ŕ payer 15 fr. sans intéręts et 7'308 fr. 70 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 13 juin 2016, cette somme-ci ŕ titre de participation ŕ des frais d'hospitalisation assumés par la demanderesse en exécution d'un contrat d'assurance; Que la défenderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours tendant au rejet de l'action en paiement; Que selon son argumentation, elle a cru qu'elle était hospitalisée en division commune et que tous les frais seraient pris en charge par l'assurance, alors qu'elle se trouvait en réalité hospitalisée en division semi-privée; Qu'ŕ teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé ŕ ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit ętre motivé (al. 1); Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2); Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés; Qu'ŕ la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles rčgles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espčce; Que la Cour de justice a discuté de maničre détaillée et circonstanciée l'argumentation développée par la défenderesse; Qu'en instance fédérale, cette partie persiste simplement dans cette argumentation, sans tenter aucune réfutation des considérants de la Cour de justice; Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante; Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire; Qu'ŕ titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer ŕ percevoir cet émolument. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin