Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_467/2017 Arręt du 22 mai 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas. Greffičre : Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant, contre Hoirie de feue B.________, soit: 1. C.________, 2. D.________, représentés par Me François Kaiser et Me Alexandre Kirschmann, avocats, intimés, Objet avance de frais; restitution de délai; épuisement des instances cantonales, recours contre l'arręt rendu le 17 juillet 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT11.048372-161571, 309). Faits : A. Par jugement du 20 juillet 2016, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par A.________ contre l'hoirie de feue B.________, composée de C.________ et D.________. A.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'hoirie de feue B.________ soit condamnée ŕ lui verser la somme de 1'550'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 19 novembre 2008 et la somme de 8'450 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 27 aoűt 2009. Invité ŕ s'acquitter d'une avance de frais d'appel ŕ hauteur de 16'584 fr. jusqu'au 14 octobre 2016, A.________ a requis ce jour-lŕ l'assistance judiciaire, limitée ŕ l'exonération de l'avance de frais. Par décision du 3 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du canton de Vaud a rejeté la requęte. Le 14 décembre 2016, A.________ a demandé la réduction en équité de l'avance de frais, subsidiairement l'autorisation de s'acquitter de celle-ci par mensualités. Le 20 décembre 2016, la Juge déléguée a autorisé A.________ ŕ s'acquitter de l'avance de frais de 16'584 fr. en sept mensualités de 2'000 fr. et une mensualité de 2'584 fr., ŕ payer le dernier jour de chaque mois entre décembre 2016 et juillet 2017. Les cinq premiers acomptes ont été versés aux échéances fixées, sauf le deuxičme qui est intervenu dans le délai supplémentaire de cinq jours imparti par la cour cantonale. A.________ ne s'est pas acquitté de la sixičme mensualité ŕ l'échéance du 31 mai 2017. Le 6 juin 2017, il a demandé ŕ pouvoir payer le solde encore dű de 6'584 fr. par acomptes mensuels de 1'000 fr. Le 7 juin 2017, la Juge déléguée a refusé de revenir sur les modalités de paiement fixées le 20 décembre 2016. Par avis du 20 juin 2017 notifié deux jours plus tard, elle a imparti ŕ A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dčs réception pour verser le sixičme acompte de 2'000 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matičre sur l'appel. A.________ a payé sur le compte de la cour cantonale un montant de 2'000 fr. le 10 juillet 2017 et la męme somme le lendemain. B. Par arręt du 17 juillet 2017, la Cour d'appel civile, par sa Juge déléguée, a déclaré l'appel irrecevable en application de l'art. 101 al. 3 CPC. Par lettre du 31 juillet 2017 adressée ŕ la Juge déléguée, A.________ a fait "opposition totale" ŕ l'arręt précité. Il rappelait dans ce courrier la situation financičre précaire qui l'avait conduit ŕ demander le 6 juin 2017 un nouvel échelonnement pour le rčglement de l'avance et prétendait n'avoir jamais reçu de réponse. Par ailleurs, il exposait qu'il avait eu un accident le 20 juin 2017 et était sorti de l'hôpital le 10 juillet 2017, qu'il avait obtenu dans l'intervalle un pręt de 6'000 fr. de la part d'un ami et qu'il avait ainsi pu régler les deux derniers acomptes de 2'000 fr. dčs sa sortie de l'hôpital, de męme que le solde de 2'584 fr. le 25 juillet 2017. Arguant qu'il avait finalement payé la totalité de l'avance de frais ŕ la derničre échéance fixée au 31 juillet 2017, A.________ demandait ŕ la Juge déléguée de revoir sa décision. Par communication du 4 aoűt 2017, la Juge déléguée a refusé de revoir la décision d'irrecevabilité, dčs lors que les mensualités dues étaient connues depuis décembre 2016 et que l'avis du 20 juin 2017 était clair quant aux conséquences d'un non-paiement de l'acompte dans le délai prolongé; elle invitait A.________ ŕ s'adresser, cas échéant, ŕ l'autorité supérieure. C. A.________ interjette un recours en matičre civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 17 juillet 2017 et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'il soit entré en matičre sur le fond de la cause et procédé en conséquence. Par ailleurs, le recourant sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur demande, il a fourni ŕ la cour de céans les renseignements et pičces nécessaires ŕ cet égard (art. 64 al. 1 LTF). L'hoirie de feue B.________ a déposé une requęte de sűretés en garantie des dépens. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 p. 143; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 1.1. Dans son mémoire, le recourant expose qu'en raison d'une fracture du pied survenue le 20 juin 2017, il a été empęché sans sa faute de respecter l'ultime délai imparti pour payer le sixičme acompte de l'avance de frais, venant ŕ échéance le 27 juin 2017. Il produit plusieurs certificats médicaux. Plus loin, le recourant fait valoir que son courrier du 31 juillet 2017 constitue une requęte en relevé du défaut intervenue dans le délai prévu ŕ l'art. 148 al. 3 CPC. L'autorité cantonale aurait dčs lors violé l'art. 148 CPC en rejetant cette requęte dans sa communication du 4 aoűt 2017 et en le renvoyant ŕ agir par le recours en matičre civile. Elle aurait également violé le droit d'ętre entendu de l'hoirie (art. 149 CPC) et du recourant, qui n'a pas pu s'exprimer sur les causes de son défaut. 1.2. Le recours est dirigé contre l'arręt cantonal du 17 juillet 2017. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recours est dčs lors irrecevable dans la mesure oů il se fonde sur des éléments postérieurs au prononcé de l'arręt entrepris, soit le courrier du recourant du 31 juillet 2017 et la réponse de la Juge déléguée du 4 aoűt 2017. 1.3. Le recours en matičre civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). Cette disposition repose sur le principe de l'épuisement des instances cantonales, qui implique que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne soient pas susceptibles d'une voie de droit cantonale (ATF 140 III 289 consid. 1.1 p. 290; 138 III 130 consid. 2.1 p. 131 et l'arręt cité). Lorsque les griefs soulevés par l'auteur du recours tendent ŕ démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai pour l'avance de frais, le recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité en raison du non-paiement de l'avance est irrecevable; il incombe en effet au recourant de saisir au préalable l'autorité qui a rendu la décision d'irrecevabilité d'une demande de restitution du délai (cf. arręts 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1, 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 19a ad art. 50 LTF; cf. également arręt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.4 in fine). Comme l'art. 101 al. 3 CPC le prévoit expressément, l'autorité cantonale n'est pas entrée en matičre sur la demande du recourant parce que le sixičme acompte de l'avance de frais n'a pas été versé dans le délai supplémentaire fixé. Devant le Tribunal fédéral, le recourant demande le renvoi ŕ la Cour d'appel civile pour qu'elle entre en matičre sur le fond; il prétend avoir été sans sa faute empęché de payer cette mensualité ŕ temps et se réfčre ŕ l'art. 148 CPC relatif ŕ la restitution de délai. Conformément ŕ la rčgle de l'épuisement des instances cantonales, un tel grief devait ętre soulevé en priorité dans une requęte en restitution de délai adressée ŕ l'autorité cantonale qui a rendu la décision d'irrecevabilité (art. 148 al. 3 CPC). En tant qu'il tend ŕ la restitution du délai, le recours en matičre civile est dčs lors irrecevable. 1.4. En application de l'art. 30 al. 2 LTF, il convient en principe de transmettre la cause ŕ l'autorité compétente, qui peut ętre une autorité cantonale (cf. ATF 136 I 42 consid. 2 p. 47). La question se pose de savoir si une telle transmission est utile en l'espčce, dans la mesure oů le recourant lui-męme prétend qu'il aurait requis le relevé du défaut dans son courrier du 31 juillet 2017 et que sa requęte aurait été rejetée par la Juge déléguée le 4 aoűt 2017 (cf. arręt précité du 25 mars 2013 consid. 2). A l'examen, il s'avčre que dans sa communication du 4 aoűt 2017, la Juge déléguée ne se prononce d'aucune maničre sur le caractčre fautif ou non de l'empęchement au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, l'accident du 20 juin 2017 n'étant du reste évoqué qu'incidemment dans la lettre du 31 juillet 2017. On ne saurait dčs lors considérer que le recourant a déjŕ saisi l'autorité cantonale d'une requęte en restitution du délai, qui aurait été rejetée. La cause sera transmise ŕ la Cour d'appel civile comme objet de sa compétence. 2. Les conclusions du recours, manifestement irrecevable, étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Comme les intimés n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 68 al. 2 LTF), leur requęte de sűretés en garantie des dépens étant au surplus sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. L'écriture du 14 septembre 2017 du recourant est transmise, avec le bordereau de la męme date, ŕ la Cour d'appel civile du canton de Vaud pour ętre traitée comme une requęte en restitution de délai. 3. La demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée. 4. La demande de sűretés en garantie des dépens déposée par les intimés est sans objet. 5. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 6. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss La Greffičre : Godat Zimmermann