Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_470/2008/ech Arręt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 4 septembre 2008 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Le 10 mai 2007, X.________ a assigné Y.________ SA, son ancien employeur, en paiement de 120'000 fr. plus intéręts. Statuant le 19 février 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a rejeté cette demande. Par arręt du 4 septembre 2008, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur contre le jugement de premičre instance. 1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit. La cour cantonale a indiqué la raison, tirée du code de procédure civile fribourgeois, pour laquelle le recours que X.________ avait interjeté contre le jugement de premičre instance était irrecevable. Le recours soumis au Tribunal fédéral ne contient aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Ie Cour d'appel violerait arbitrairement la disposition du droit cantonal fribourgeois appliquée par les juges d'appel. La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). N'ayant pas été invité ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 11 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo