Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_470/2018 Arręt du 18 décembre 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, défenderesse et recourante, contre Z.________, représenté par Me Philippe Renz, demandeur et intimé. Objet contrat de travail; résiliation recours contre l'arręt rendu le 28 juin 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P317.042991-180618, 390). Considérant en fait et en droit : 1. W.________ SA, devenue le 25 mai 2018 X.________ SA, a pour but l'organisation, l'exploitation et la gestion d'un club de football professionnel. Dčs le 1er juillet 2015, Z.________ est entré ŕ son service en qualité d'entraîneur de la premičre équipe. Un nouveau contrat a été conclu le 19 juillet 2016, selon lequel l'entraîneur était engagé jusqu'au 30 juin 2018 et percevait un salaire mensuel brut de 2'250 fr. dčs le 1er juillet 2016. A.________ est l'administrateur unique de X.________ SA. Il s'est entretenu avec Z.________ le 11 avril 2017. Selon sa version des faits, il a alors signifié ŕ l'entraîneur que celui-ci était Ť suspendu ť en raison de résultats défavorables de la premičre équipe, et que l'entraînement de cette équipe lui était ainsi retiré. Selon la version de Z.________, A.________ lui a signifié qu'il était licencié. Par lettre recommandée du 29 mai 2017, A.________ a invité Z.________ ŕ se présenter au bureau du club le 6 juin ŕ 19h00 pour discuter de la suite de sa collaboration. Z.________ a répondu qu'il ne déférerait pas ŕ cette convocation au motif qu'il avait été licencié et que le club n'était donc plus son employeur. Z.________ a reçu le salaire convenu jusqu'au mois de juin 2017. 2. Le 5 octobre 2017, Z.________ a ouvert action contre W.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ verser le salaire convenu au montant mensuel de 2'250 fr. pendant toute la durée convenue, soit jusqu'au 30 juin 2018, sous déduction des revenus que le demandeur retirerait, le cas échéant, d'une activité d'entraîneur au service d'un autre club. Le demandeur réclamait en outre 2'250 fr., soit un mois de salaire, ŕ titre d'indemnité pour résiliation injustifiée du contrat. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Le tribunal a interrogé le demandeur, l'administrateur de la défenderesse et divers témoins. Il s'est prononcé le 19 décembre 2017. Il a intégralement accueilli l'action. Le dispositif du jugement condamne la défenderesse ŕ verser chaque salaire mensuel avec intéręts dčs l'échéance correspondante et sous déduction des cotisations sociales, plus l'indemnité pour résiliation injustifiée; le total s'élčve ŕ 29'250 fr. en capital. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 juin 2018 sur l'appel de la défenderesse. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action. Le demandeur n'a pas été invité ŕ procéder. 4. Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont en principe satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. Celle-ci excčde en effet le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF dans une contestation en matičre de droit du travail. Le recours en matičre civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement ŕ une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 5. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail de durée déterminée visé par l'art. 334 CO, soit un contrat qui n'était pas susceptible d'une résiliation ordinaire selon l'art. 335 al. 1 CO, mais seulement d'une résiliation pour justes motifs selon l'art. 337 CO. Sur la base de son appréciation des preuves, la Cour d'appel constate en fait que le 11 avril 2017, A.________ a déclaré au demandeur la résiliation du contrat de travail en raison de résultats défavorables de la premičre équipe. Au stade de l'appréciation juridique, la Cour retient que cette résiliation ne répondait pas ŕ de justes motifs, qu'elle a néanmoins mis fin au contrat, et que le demandeur peut donc réclamer les prestations prévues par l'art. 337c al. 1 et 3 CO, soit le salaire qu'il aurait perçu pendant le reste de la durée convenue (al. 1) et une indemnité ŕ estimer par le juge (al. 3). A l'appui du recours en matičre civile, la défenderesse soutient que le 11 avril 2017, A.________ n'a pas déclaré au demandeur la résiliation du contrat. Il lui a seulement signifié que l'entraînement de la premičre équipe lui était retiré. Le demandeur a dčs ce moment cessé de travailler mais la défenderesse a continué de lui verser son salaire. Selon l'argumentation présentée, le contrat n'a pris fin que plus tard, par le fait que le demandeur a abandonné son poste en refusant de prendre part ŕ un entretien prévu le 6 juin 2017. 6. Sur la base d'une discussion méthodique et approfondie des preuves, la Cour d'appel a constaté le sens de la déclaration que A.________ a faite au demandeur le 11 avril 2017. La défenderesse développe sa propre discussion des preuves, dont elle dénonce une appréciation prétendument arbitraire. Le Tribunal fédéral ne discerne gučre sur quels points elle reproche réellement ŕ la Cour, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'ętre livrée ŕ une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement ŕ substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative ŕ l'art. 97 al. 1 LTF. Pour le surplus, il importe peu que congé fűt éventuellement un Ť congé-modification ť en ce sens que la défenderesse voulűt garder le demandeur ŕ son service dans une fonction autre que celle d'entraîneur de la premičre équipe. Conclu pour une durée déterminée, le contrat de travail n'était susceptible d'aucun congé, sinon celui pour justes motifs prévu par l'art. 337 CO. La défenderesse ne prétend pas que le congé constaté par la Cour d'appel répondît ŕ de justes motifs. Elle ne met en doute, non plus, ni le calcul de la prestation allouée sur la base de l'art. 337c al. 1 CO, ni l'estimation de celle allouée en application de l'art. 337c al. 3 CO. 7. Le recours se révčle privé de fondement, dans la mesure oů l'argumentation présentée est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin