Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_487/2009 Arręt du 18 novembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Parties commune de X.________, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, défenderesse et recourante, contre Y.________, représenté par Me Bernard Katz, demandeur et intimé. Objet prestations d'ingénieur; honoraires recours contre l'arręt rendu le 5 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Dčs 1991, la commune de X.________ s'est engagée dans le projet de construction d'une salle polyvalente et elle a confié ŕ Y.________ l'étude des installations de chauffage et de ventilation, puis la direction des travaux correspondants. L'ouverture du chantier, initialement prévue au printemps de 1992, fut reportée au milieu de 1994; la construction s'est achevée au début de 1996. Y.________ a perçu 112'288 fr. pour rémunération des prestations convenues avec la maîtresse de l'ouvrage et exécutées par lui. Y.________ a fait état de prestations supplémentaires commandées en sus de ce qui était initialement convenu. Il a présenté, comme suit, cinq factures: 12'146 fr. le 29 décembre 1994, soit pendant les travaux; 12'880 fr. ŕ la męme date; 5'200 fr. le 5 mai 1996, soit peu aprčs la fin des travaux; 128'060 fr. le 31 juillet 1998; 6'362 fr. ŕ la męme date. La maîtresse de l'ouvrage n'a pas reconnu ces prestations supplémentaires et elle s'est refusée aux paiements demandés. B. Le 14 décembre 1998, Y.________ a ouvert action contre la commune de X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer le total de ces cinq factures, soit 164'648 fr., avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er octobre 1998. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Une premičre expertise, une deuxičme expertise et un complément de cette derničre furent ordonnés pour évaluer les prestations en litige. La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 5 décembre 2008 et elle a communiqué son jugement motivé le 28 aoűt 2009. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné la défenderesse ŕ payer 91'680 fr., avec suite d'intéręts selon les conclusions de la demande. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que l'action soit entičrement rejetée. Le demandeur conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) et en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Son auteur a pris part ŕ l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excčde le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours est en principe recevable. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 2. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat, alors męme qu'elles n'ont passé aucune convention écrite, et qu'elles y ont intégré le rčglement SIA n° 108 dans son édition de 1984, concernant les droits et devoirs respectifs du mandant et d'un ingénieur mécanicien ou électricien, ou spécialisé dans les installations du bâtiment (art. 1.1 ch. 1). Le demandeur a ainsi promis, contre rémunération, des prestations d'étude et de conseil dans le domaine des installations de chauffage et de ventilation. Le rčglement n° 108 distingue les prestations ordinaires et les prestations supplémentaires de l'ingénieur. Les premičres sont celles qui sont en général nécessaires et suffisantes ŕ l'accomplissement du mandat; les secondes peuvent s'ajouter aux premičres si la nature de la tâche l'exige ou si le mandant le désire (art. 3.2 ch. 1 ŕ 3). Il est aussi constant qu'en l'espčce, les prestations ordinaires ont été accomplies et payées; seules des prestations supplémentaires, ŕ rémunérer d'aprčs le temps employé par l'ingénieur ou ses collaborateurs (art. 5.3 ch. 1, 6.1 et 6.2), demeurent litigieuses. La défenderesse reconnaît expressément devoir une indemnité au montant de 8'500 fr., consécutive ŕ la suspension du projet de construction durant prčs de deux ans. Pour le surplus, la défenderesse affirme ne rien devoir, bien qu'elle s'abstienne de contester les nombres d'heures d'activité et les tarifs horaires retenus d'abord par les experts, puis, sur la base de leurs études, par la Cour civile. Elle soutient que le demandeur a annoncé et justifié tardivement ses prétentions. Elle fait valoir que pour l'essentiel, celui-ci n'a apporté des documents et renseignements concluants que dans le procčs, au stade du complément de la deuxičme expertise, soit de nombreuses années aprčs l'achčvement des travaux. Elle n'élčve cependant aucun grief qu'elle dirigerait contre l'application des rčgles du droit cantonal de procédure relatives ŕ l'offre et ŕ la production des preuves. La défenderesse se plaint seulement de violation de l'art. 6.2 ch. 3 du rčglement n° 108, relatif aux principes du calcul des honoraires d'aprčs le temps employé, ainsi libellé: Ť Le temps employé doit ętre consigné dans des rapports de travail que le mandant doit pouvoir consulter. Il doit ętre facturé périodiquement. ť Subsidiairement, la défenderesse se plaint d'un abus de droit, contraire ŕ l'art. 2 al. 2 CC. 3. La Cour civile ne constate pas que le demandeur ait omis de dresser et de tenir ŕ jour les rapports de travail nécessaires selon le rčglement, ou que la défenderesse lui ait demandé sans succčs de pouvoir consulter ces documents. A ce sujet, une violation du contrat n'est donc pas établie. Le demandeur semble avoir respecté l'obligation de facturer Ť périodiquement ť le temps supplémentaire, dans la mesure oů il a présenté des factures pendant les travaux ou peu aprčs leur achčvement. La critique de la défenderesse ne peut ainsi viser que les prestations facturées le 31 juillet 1998. La Cour civile a retenu, outre l'indemnité de 8'500 fr., 420 heures ŕ 130 fr., soit 54'600 francs. Selon l'art. 1.12 du rčglement n° 108, au chapitre Ť généralités et principes ť, l'ingénieur doit recevoir des honoraires correspondant aux prestations accomplies. Dans le systčme de ce rčglement, la clause invoquée par la défenderesse ne se rapporte qu'ŕ une simple modalité de la justification et de la perception des honoraires. Elle se trouve dans un long chapitre consacré ŕ de nombreux détails du calcul des honoraires d'aprčs le temps employé (art. 6.1 ŕ 6.5). Selon le principe de la confiance qui régit l'interprétation des conventions (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 68), l'art. 6.3 ch. 3 ne saurait ętre compris comme restriction du droit de l'ingénieur ŕ la rémunération des prestations effectivement accomplies. La facturation tardive du temps supplémentaire engage sans doute la responsabilité contractuelle de l'ingénieur selon les art. 97 al. 1 CO et 1.6 du rčglement, si le mandant subit un dommage par suite de ce retard, mais elle n'entraîne pas l'extinction de la créance d'honoraires. La défenderesse invoque encore la jurisprudence relative ŕ l'art. 321c CO, selon laquelle le droit du travailleur au paiement d'heures de travail supplémentaires peut éventuellement se périmer si ce travailleur accomplit de telles heures ŕ l'insu de l'employeur et qu'il n'en réclame pas la rétribution dans un délai approprié (ATF 129 III 171). Ce moyen peut ętre rejeté sans plus de discussion car la Cour civile a constaté qu'ŕ l'époque des travaux, la défenderesse savait ou aurait dű savoir que le demandeur fournissait des prestations supplémentaires, consistant dans des études de variantes ou de modifications demandées par elle ou par son architecte. 4. Sauf abus de droit et jusqu'ŕ l'expiration du délai de prescription, il est loisible au créancier d'attendre avant d'annoncer et de faire valoir ses prétentions. Il y a éventuellement abus de droit, parmi d'autres cas, lorsque l'ajournement des prétentions entraîne des inconvénients pour le débiteur, que cette situation est reconnaissable pour le créancier et que l'on pourrait attendre de lui qu'il agisse sans délai (ATF 131 III 439 consid. 5.1 p. 443). La défenderesse impute un abus de droit au demandeur. Elle affirme que l'activité de son cocontractant n'a pas excédé le cadre des prestations ordinaires d'un ingénieur et que celui-ci n'a donc pas accompli de prestations supplémentaires; que les factures du 31 juillet 1998 ont été présentées afin de Ť punir ť la défenderesse de n'avoir que partiellement admis une facture antérieure, et enfin, que cette collectivité publique se trouvait dans l'impérieuse nécessité de boucler rapidement les comptes de sa salle polyvalente en vue de rapporter ŕ son conseil communal. Cette derničre circonstance est plausible mais elle n'est pas suffisamment grave pour justifier le grief d'abus de droit; les autres allégations contredisent de façon flagrante les constatations de fait de la décision attaquée, seules déterminantes. 5. Le total des prétentions admises par la Cour civile atteint 88'300 fr.; on lit dans le jugement que la défenderesse n'est condamnée ŕ payer une somme supérieure qu'en raison d'une erreur de calcul. Cette décision est contraire au droit fédéral dans la mesure oů elle astreint la défenderesse ŕ payer plus que la rétribution effectivement due ŕ l'autre partie; elle doit ętre réformée sur cet excédent. Pour le surplus, le recours se révčle privé de fondement. 6. La défenderesse succombe sur l'essentiel de la contestation; elle acquittera donc l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée ŕ payer au demandeur 88'300 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er octobre 1998. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'500 francs. 3. La défenderesse versera une indemnité de 5'500 fr. au demandeur, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin