Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_492/2011 Arręt du 30 aoűt 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, intimée. Objet expulsion, recours contre l'arręt rendu le 5 juillet 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 17 aoűt 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par ordonnance du 10 mai 2011, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, statuant sur requęte de Y.________, a imparti ŕ X.________ un délai au 10 juin 2011 pour libérer l'appartement d'une pičce qu'elle occupe dans un immeuble sis ŕ Veytaux. X.________ a appelé de cette ordonnance. Par arręt du 5 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée en temps utile. 1.2 Le 4 aoűt 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclarait faire recours contre la "décision du 5 juillet 2011". Invitée, par lettre présidentielle du 8 aoűt 2011, ŕ préciser quel était l'objet de son recours et informée du fait que celui-ci ne remplissait pas les conditions de recevabilité fixées par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la recourante a envoyé une nouvelle lettre au Tribunal fédéral, le 22 aoűt 2011, ŕ laquelle elle a annexé l'arręt du 5 juillet 2011. Elle a également produit une seconde décision prise le 17 aoűt 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, laquelle décision lui fixe un délai au 22 septembre 2011 pour quitter l'appartement précité. Dans la lettre en question, la recourante déclare contester et attaquer cette seconde décision. "Je pense", dit-elle, "qu'il y a un malentendu qu'une décision d'expulsion soit faite avant le délai du 22 aoűt 2011" (sic). Y.________ et les autorités intimées n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme la recourante en a déjŕ été informée par la lettre susmentionnée du 8 aoűt 2011, sa lettre du 4 aoűt 2011, qui vise l'arręt rendu le 5 juillet 2011 par la cour cantonale, ne peut pas ętre considérée comme un recours valablement interjeté contre cet arręt. 2.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance. L'ordonnance d'exécution forcée rendue le 17 aoűt 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut ne satisfait pas ŕ cette exigence, puisque, comme elle l'indique ŕ la page 4, elle était susceptible d'un recours au Tribunal cantonal vaudois dans les 10 jours dčs sa notification. En tant qu'il vise cette ordonnance, le présent recours est donc également irrecevable. 2.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre au recours, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Lausanne, le 30 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo