Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_497/2016 Arręt du 22 septembre 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre X.________, intimé. Objet bail ŕ loyer; évacuation, recours contre l'arręt rendu le 3 aoűt 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt rendu le 3 aoűt 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu la lettre du 5 septembre 2016 dans laquelle A.________ indique au Tribunal fédéral qu'elle fait recours contre ledit arręt et qu'elle lui fera parvenir ses pičces prochainement; Attendu que le délai de recours a expiré le 14 septembre 2016 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) sans que la recourante n'ait produit les pičces annoncées dans ladite lettre; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante du 5 septembre 2016, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, que le présent recours est dčs lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de ne pas percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo