Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_50/2016 Arręt du 23 février 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, défenderesse et recourante, contre Z.________, demandeur et intimé. Objet contrat de travail; salaire recours contre l'arręt rendu le 15 décembre 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant : Que l'arręt attaqué condamne la défenderesse ŕ payer diverses sommes au total d'environ 55'000 fr. en capital, avec suites d'intéręts; Que la défenderesse adresse au Tribunal fédéral une brčve lettre par laquelle elle Ť formule recours ť; Qu'ŕ teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, l'acte de recours doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; Que la partie recourante est notamment tenue de discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espčce; Que le recours est par conséquent irrecevable; Que son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve et, pour information, au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT. Lausanne, le 23 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin