Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_503/2014 Arręt du 17 septembre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier : M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Didier Elsig, recourante, contre B.________, représenté par Me Pierre Seidler, intimé. Objet procédure civile; action partielle, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 7 juillet 2014 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 23 aoűt 2013, B.________ a ouvert une action partielle en paiement de 30'000 fr. contre A.________ SA. La défenderesse a conclu ŕ l'irrecevabilité de cette action. Par décision du 17 février 2014, la Juge I du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a déclaré ladite action irrecevable. Statuant par jugement du 7 juillet 2014, sur appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision et renvoyé la cause ŕ la juge de premičre instance afin qu'elle poursuive l'instruction de la cause. 1.2. Le 9 septembre 2014, la défenderesse a formé simultanément un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire en vue d'obtenir l'annulation du jugement cantonal. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le jugement attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question incidente - l'admissibilité d'une action partielle du lésé - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.1. La premičre de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'action partielle ouverte par l'intimé n'est pas recevable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale déclarant cette action irrecevable. 2.2. Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coűteuse (arręt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arręts cités). Dans la présente espčce, la recourante se contente d'affirmer que "le recours est dirigé contre une décision préjudicielle pouvant mettre fin ŕ la procédure (art. 93 al. 1 LTF) ". Cette seule allégation se révčle ŕ l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, applicable par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF), n'est pas réalisée. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours en matičre civile et du recours constitutionnel subsidiaire interjetés par la défenderesse, laquelle irrecevabilité peut ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur les recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 17 septembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo