Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_506/2017 Arręt du 3 octobre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, requérante, contre Z.________, représentée par Me André Gruber, intimée. Objet arbitrage international; révision, demande de révision de la sentence finale rendue le 8 février 2016 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution (N° 300317-2015). Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 8 février 2016, une avocate genevoise, siégeant ŕ Genčve en qualité d'arbitre unique sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution, a rendu une sentence finale dans la cause arbitrale internationale divisant la société de droit suisse X.________ SA, demanderesse, d'avec la défenderesse Z.________, une ressortissante chinoise résidant en Grande-Bretagne, au sujet de la résiliation d'un contrat de gestion d'investissement ayant lié ces deux parties. 1.2. Saisie par la demanderesse d'un recours dirigé contre ladite sentence, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matičre (cause 4A_214/2016). 2. Le 7 septembre 2017, X.________ SA (ci-aprčs: la requérante) a adressé ŕ la Cour de justice du canton de Genčve une demande de révision ayant pour objet la sentence finale précitée, demande assortie d'une requęte d'effet suspensif et d'une requęte tendant ŕ ce que la requérante soit dispensée d'avancer les frais judiciaires, voire, subsidiairement, mise au bénéfice de l'assistance juridique. A cette demande étaient annexées six pičces, dont une copie de la sentence finale du 8 février 2016. La requérante conclut ŕ l'annulation de cette sentence. Par arręt du 18 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision, s'agissant d'un arbitrage international, et l'a transmise au Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 48 al. 3 LTF. Le 28 septembre 2017, la requérante a déposé un complément ŕ sa demande de révision avec trois pičces supplémentaires. L'intimée Z.________ et l'arbitre unique n'ont pas été invitées ŕ se déterminer sur la demande de révision (art. 127 LTF a contrario). 3. Si l'acte transmis au Tribunal fédéral par la Cour de justice avait été un recours, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF, dirigé contre la sentence finale rendue par l'arbitre unique, l'art. 48 al. 3 LTF, qui impose la transmission sans délai au Tribunal fédéral du mémoire adressé en temps utile ŕ une autorité cantonale incompétente, n'eűt pas été applicable, en vertu de l'art. 77 al. 2 LTF, et le sort du litige serait scellé (ATF 140 III 636 consid. 3.2 p. 639; arręt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). Cependant, l'acte en question est une demande de révision, laquelle n'est pas soumise aux rčgles de l'art. 77 LTF et des art. 190 ŕ 192 LTF, mais aux dispositions qui régissent la révision des arręts du Tribunal fédéral (art. 121 ŕ 128 LTF; cf. ATF 134 III 286 consid. 2 et 2.1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 40 ad art. 77 LTF). Dčs lors, l'art. 48 al. 3 LTF lui est applicable. Par conséquent, le délai dans lequel la présente demande de révision devait ętre soumise au Tribunal fédéral sera considéré comme observé pour autant que le mémoire transmis ŕ cette autorité ait été adressé avant son échéance ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. 4. 4.1. La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 396 al. 1 let. a CPC qui ouvre cette voie de droit ŕ la partie ayant découvert aprčs coup des faits pertinents qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ la sentence. Elle dit avoir pris connaissance récemment de courriels que l'intimée avait adressés ŕ l'arbitre unique et se réfčre, plus précisément, ŕ un courrier électronique du 18 mars 2015 dans lequel la premičre informait la seconde de l'existence d'un procčs pendant, intenté par la requérante devant un tribunal anglais et portant sur le męme objet que la procédure arbitrale ouverte ultérieurement. A en croire la requérante, il s'agirait lŕ d'un moyen de preuve découvert aprčs coup qui serait propre ŕ infirmer la constatation, faite par l'arbitre unique sous n. 8 de la sentence du 8 février 2016, selon laquelle " aucune partie n'a soulevé d'exception ŕ la compétence de l'Arbitre unique pour trancher des (sic) demandes présentées par les Parties dans l'Arbitrage (...) ". Et l'intéressée de réclamer, ŕ titre de mesure d'instruction, le dépôt par l'arbitre unique de l'intégralité de la correspondance échangée entre celle-ci et l'intimée, ou la représentante de cette derničre, du 1er janvier au 30 mars 2015. Elle a du reste produit elle-męme deux éléments de cette correspondance ŕ l'appui de son écriture intitulée "complément de requęte de révision", laquelle ne consiste, au demeurant, que dans le rappel de la disposition légale invoquée. 4.2. L'art. 396 al. 1 let. a CPC concerne exclusivement la révision des sentences rendues dans le cadre d'un arbitrage interne. Toutefois, comme il a son pendant ŕ l'art. 123 al. 2 let. a LTF et que la demande de révision a été déposée par l'administrateur de la requérante, et non par un avocat, on peut en faire bénéficier l'intéressée ŕ titre exceptionnel et, partant, examiner la demande de révision de la sentence internationale ŕ la lumičre de la disposition applicable. Cela étant, il est déjŕ douteux que cette demande satisfasse ŕ l'exigence de motivation fixée ŕ l'art. 42 LTF en liaison avec les art. 121 ss LTF. Force est de souligner, ŕ ce propos, que la requérante ne présente aucun élément concret de nature ŕ permettre ŕ la Cour de céans de vérifier si elle a respecté le délai de 90 jours ŕ compter de la découverte du motif de révision dans lequel elle devait déposer sa demande ad hoc (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle se contente, en effet, d'affirmer qu'elle a "récemment pris connaissance" du courriel susmentionné (demande de révision, n. 5), comme s'il fallait la croire sur parole, et ne démontre nullement avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de sa part pour obtenir les moyens de preuve qu'elle semble avoir mis au jour fort ŕ propos bien aprčs qu'elle eut pris connaissance de la sentence finale lui donnant tort et de l'arręt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours contre cette sentence. Quoi qu'il en soit, la présente demande de révision, dont le dépôt ne paraît d'ailleurs gučre compatible avec les rčgles de la bonne foi, ne saurait prospérer. D'abord, ŕ lire le courriel du 18 mars 2015 (pičce n° 2) dans son intégralité, celui du 27 mars 2015 (pičce n° 8) et la lettre de l'intimée du 30 mars 2015 (pičce n° 9), il est difficile d'en tirer l'existence d'une exception d'incompétence soulevée de maničre catégorique. Le dernier paragraphe de ladite lettre est assez explicite ŕ cet égard, qui manifeste plutôt la volonté de son auteur de voir l'instruction de la cause arbitrale différée ou suspendue pour tenir compte du procčs pendant en Angleterre. Ensuite, circonstance qui est passée sous silence dans la demande de révision, la correspondance visée ici a été échangée par l'intimée, non pas avec l'arbitre unique qui a rendu la sentence finale, mais avec une autre arbitre unique dont la requérante avait sollicité et obtenu la récusation. Or, non seulement il ne ressort pas de la sentence qu'une exception d'incompétence ait été soulevée par l'intimée devant l'arbitre unique désignée en second lieu, mais, qui plus est, les conclusions prises par cette partie, ŕ l'instar de celles qu'a formulées la requérante, telles qu'elles ont été reproduites aux pages 14 ŕ 16 de la sentence, se révčlent totalement incompatibles avec une remise en cause de la compétence de cette arbitre unique. La lecture de la sentence finale démontre, en outre, on ne peut plus clairement que l'existence du procčs anglais n'a nullement échappé ŕ l'arbitre unique non plus qu'aux deux parties (sentence, n. 113, 115, 133-139, 225-229 et 281-288). Rien n'eűt donc empęché la requérante de se prévaloir en temps voulu, dans un recours dirigé contre la sentence, de la prétendue incompétence de l'arbitre unique (art. 190 al. 2 let. b LDIP) au titre de la litispendance ou pour tout autre motif. On relčvera enfin, sous l'angle de l'abus de droit, le caractčre critiquable du comportement adopté par la requérante puisqu'aussi bien cette derničre, aprčs avoir elle-męme introduit une action pécuniaire devant un tribunal étatique anglais, a pris l'initiative d'assigner la męme partie adverse devant un tribunal arbitral ayant son sičge ŕ Genčve et a participé ŕ ce second procčs sans jamais contester la compétence de l'arbitre unique qui le conduisait, pour venir se prévaloir in fine ŕ l'appui d'une demande de révision, aprčs avoir succombé tant ŕ l'issue de cette procédure arbitrale que devant le Tribunal fédéral, d'une exception d'incompétence qui aurait prétendument été soulevée par l'intimée ŕ un moment oů l'arbitre unique ayant rendu la sentence finale n'avait pas encore été nommé. Semblable comportement ne mérite aucune protection. Si tant est qu'elle soit recevable, la demande de révision soumise ŕ la Cour de céans ne peut, dčs lors, qu'ętre rejetée. La requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 5. Cela étant, la requérante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Sa requęte précitée, qui portait sur l'avance de ces frais-lŕ, ne fait pas obstacle ŕ une telle condamnation; l'assistance judiciaire requise par elle ŕ titre subsidiaire, mais sans le moindre motif, non plus, d'autant moins qu'une personne morale ne saurait en principe en réclamer le bénéfice (arręt 4A_75/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1, destiné ŕ la publication). N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'arbitre unique. Lausanne, le 3 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo