Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_509/2013 Arręt du 27 janvier 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, ayant élu un domicile de notification auprčs de l'étude de Me Philippe Schweizer, recourante, contre Z.________, représentée par Me Ilir Cenko, intimée. Objet arbitrage international, recours en matičre civile contre la sentence rendue le 12 septembre 2013 par le Tribunal arbitral CCI. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par sentence finale du 12 septembre 2013, un tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et siégeant ŕ Genčve, a condamné la société de droit marocain X.________ SA (ci-aprčs: X.________) ŕ payer ŕ la société de droit espagnol Z.________ un total de 7'128'143,74 euros, intéręts en sus, principalement ŕ titre de solde du prix d'un laminoir pour la fabrication de ronds ŕ béton que la société espagnole avait fourni, avec les services associés, ŕ la société marocaine. 1.2. X.________ interjette un recours en matičre civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. Z.________ conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. Le Tribunal arbitral a renoncé ŕ formuler des observations au sujet du recours. La recourante n'a pas déposé de réplique. 2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matičre civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par la recourante ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problčme en l'espčce. Rien ne s'oppose donc ŕ l'entrée en matičre. 3. 3.1. Dans un unique moyen, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en admettant faussement la légitimation active de l'intimée, cette derničre lui ayant dissimulé, avec la complicité de témoins, qu'elle avait conclu le contrat litigieux, non pas pour elle-męme, mais en tant que membre d'un consortium de quatre sociétés. Il se justifierait, selon elle, par une application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative ŕ la révision des sentences arbitrales pour le motif prévu ŕ l'art. 123 al. 1 LTF, d'ériger l'escroquerie au procčs en élément constitutif de l'ordre public visé par la disposition susmentionnée. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette suggestion. Force est, en effet, d'admettre que les conditions d'application de la disposition invoquée par la recourante ne sont, de toute façon, manifestement pas réalisées en l'espčce. 3.2. 3.2.1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1, 1čre phrase, LTF). Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arręt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arręt en cause au préjudice du requérant. Pour le surplus, excepté l'hypothčse oů l'action pénale n'est pas possible (art. 123 al. 1, seconde phrase, LTF), la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'ŕ son terme (arręt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1 et les précédents cités; en matičre d'arbitrage international, cf. l'arręt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 et l'arręt 4A_234/2008 du 14 aoűt 2008 consid. 3). 3.2.2. Aucune de ces conditions cumulatives n'est réalisée en l'espčce. D'abord, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimée et les deux autres membres du consortium qui ont témoigné auraient dissimulé l'existence de celui-ci ne correspond ŕ aucune constatation ressortant de la sentence attaquée. Comme telle, elle est donc irrecevable. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, quand il statue sur un recours visant une sentence rendue dans un arbitrage international, est lié par les faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Aussi ne peut-il pas rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, quand bien męme les faits auraient été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Ensuite, aucune décision d'un juge pénal n'est venue confirmer les dires de la recourante ni, partant, l'existence d'une infraction pénale commise par l'intimée ou par des tiers. Enfin et surtout, le rapport de causalité entre la prétendue dissimulation frauduleuse alléguée par la recourante et l'issue du litige peut ętre écarté d'emblée. Il est, en effet, établi que le Tribunal arbitral a rendu sa sentence en pleine connaissance de l'existence du consortium attestée par les pičces 588, 588 bis et 588 ter versées au dossier de la cause par la recourante, pičces dont il a expressément admis la recevabilité (sentence, n. 319). Les arbitres avaient de plus en mains un avis de droit consacré spécifiquement ŕ la question de la légitimation active de l'intimée au regard desdites pičces (sentence, n. 286). Sous le couvert du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, la recourante se plaint, en réalité, de la réponse que le Tribunal arbitral a donnée ŕ cette question sous n. 295 ŕ 297 de sa sentence. Elle oublie, ce faisant, que la démarche des arbitres, qui relčve de l'application du droit matériel, est soustraite ŕ l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il connaît d'un recours visant une sentence arbitrale internationale. Dčs lors, le présent recours ne peut qu'ętre rejeté si tant est qu'il soit recevable. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens ŕ son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 30'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 35'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral CCI. Lausanne, le 27 janvier 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo