Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_509/2014 Arręt du 4 février 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl. Greffier : M. Ramelet. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Damien Chervaz, recourante, contre Fondation B.________, intimée. Objet contrat de travail, salaire, recours contre l'arręt rendu le 10 juillet 2014 par la Chambres des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. A.a. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 16 aoűt 2010, A.________, domiciliée ŕ X.________ (VD), a été engagée dčs le męme jour en qualité d'éducatrice, pour une activité ŕ 80%, par la Fondation B.________ (ci-aprčs: la Fondation ou l'employeuse), ŕ Y.________ (GE), qui a pour but d'organiser, gérer et développer une crčche; le salaire brut de la travailleuse se montait ŕ 6'732 fr.60 par mois, sans treizičme salaire, et son droit aux vacances était de 28 jours ouvrables par année. La Fondation ne demandait alors pas ŕ ses employés de remplir un formulaire de demande de vacances. Lors d'un colloque de l'employeuse tenu le 8 mars 2012, A.________ a indiqué avoir l'intention de rencontrer dans un établissement public la mčre d'une élčve pour parler avec elle de problčmes de santé, et non de l'enfant; la directrice de la Fondation lui a alors fait savoir qu'en dehors de la crčche il ne fallait pas avoir d'entrevue avec des parents d'élčves. Le 14 mars 2012, la travailleuse a tout de męme organisé l'entretien avec la mčre de l'élčve, qui s'est déroulé dans un café situé tout prčs du lieu de travail dudit parent. Par lettre du 23 mars 2012 adressée ŕ la travailleuse, la Fondation lui a rappelé que des entretiens avec des parents d'élčves ne respectaient pas la confidentialité et le devoir de discrétion qui étaient de mise pour les employés, que la rencontre du 14 mars 2012 constituait un manquement ŕ ses responsabilités d'éducatrice de jeunes enfants et qu'il était exigé de la travailleuse que de tels faits ne se reproduisent pas. Par courrier du 4 avril 2012, la travailleuse a pris bonne note des directives de l'employeuse, précisant toutefois que la conversation avec la mčre n'avait pas porté sur l'élčve, sauf " de maničre fortuite et trčs brčve "; elle requérait la Fondation de lui annoncer le planning des jours officiels de fermeture de la crčche pour pouvoir fixer la date de ses vacances. Le 8 mai 2012, la travailleuse et l'employeuse ont eu un nouvel entretien. Selon le compte rendu de celui-ci, l'incident du rendez-vous avec la mčre d'une élčve a été déclaré clos, męme si le comité directeur a qualifié cette façon d'agir de faute professionnelle; la rencontre en question n'avait pas eu pour but de sanctionner la travailleuse, mais de rétablir les bases d'une saine collaboration; le calendrier des jours de fermeture de la crčche devait ętre mis ŕ disposition des collaborateurs ŕ l'avance. Par courrier du 29 mai 2012, la travailleuse a remercié la Fondation d'avoir tenu compte de sa demande au sujet de la communication des dates de fermeture de la crčche; elle a déclaré ne pas pouvoir souscrire aux conclusions de l'employeuse en relation avec son entrevue avec la mčre d'une élčve ŕ propos de sa santé, souhaitant toutefois ne pas polémiquer plus avant sur cet incident et poursuivre une coopération sincčre et franche avec la Fondation. Il a été constaté que l'employeuse n'a pas accepté que la travailleuse revienne sur des points qui, selon la premičre, avaient été réglés, de sorte que la décision a été prise de licencier l'éducatrice. A.b. Par courrier du 7 juin 2012 remis en mains propres, la Fondation a donné son congé ŕ A.________ pour le 31 aoűt 2012, l'a libérée de son obligation de travailler durant le préavis et lui a indiqué considérer que son solde de vacances restant pouvait ętre pris durant le délai de congé. L'employeuse a motivé le congé en invoquant singuličrement une rupture du lien de confiance et un manquement au devoir de discrétion. La travailleuse s'est opposée au congé par courrier du 17 aoűt 2012. Elle s'estime créancičre de 136,5 heures de vacances non prises. A compter du 13 aoűt 2012, A.________ a été engagée par une autre crčche, sise ŕ Z.________ (GE). Elle a retiré de cet emploi un revenu net de 4'242 fr.40 (correspondant ŕ un salaire brut de 4'597 fr.25) pour la période du 13 au 31 aoűt 2012. A.c. Le 3 janvier 2013, A.________ a déposé devant le Tribunal des prud'hommes de Genčve une demande en paiement ŕ l'encontre de la Fondation. En dernier lieu, elle a conclu au versement du montant brut de 40'508 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2012, ŕ titre d'indemnité pour licenciement abusif et de la somme brute de 6'688 fr.50, plus intéręts ŕ 5% dčs le 16 aoűt 2011 (date moyenne), ŕ titre d'indemnité pour vacances non prises; elle a encore sollicité l'allocation de 662 fr. bruts ŕ titre de solde de salaire pour le mois d'aoűt 2012, avec intéręts ŕ 5% dčs le 31 aoűt 2012, au motif qu'elle a perçu le mois en question chez son employeur actuel un salaire net inférieur ŕ celui qu'elle encaissait auprčs de la Fondation, compte tenu des frais d'essence et de parking supplémentaires nécessités pour se rendre ŕ son nouveau travail. La Fondation a conclu ŕ libération. Par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a trčs partiellement admis l'action en ce sens qu'il a condamné la défenderesse ŕ verser ŕ la demanderesse le montant brut de 2'230 fr. 40, plus intéręts ŕ 5% dčs le 13 aoűt 2013, représentant une indemnité pour les jours de vacances non pris en nature, invité la partie qui en a la charge ŕ opérer les déductions sociales et légales usuelles et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. La travailleuse a appelé de ce jugement devant la Cour de justice genevoise, requérant la condamnation de la défenderesse ŕ lui verser les sommes de 40'508 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2012, ŕ titre d'indemnité pour congé abusif, 6'688 fr.50, avec intéręts ŕ 5% dčs le 15 aoűt 2011, ŕ titre d'indemnité pour vacances non prises et 662 fr. comme complément de salaire pour le mois d'aoűt 2012. Pour sa part, la Fondation a formé un appel joint, concluant au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. Par arręt du 10 juillet 2014, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé la condamnation de la défenderesse ŕ payer 2'230 fr.40 en capital ŕ la demanderesse, débouté celle-ci de ses conclusions en paiement de vacances et d'un solde de salaire du mois d'aoűt 2012 et renvoyé la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les conclusions de la travailleuse en versement d'une indemnité pour licenciement abusif. En substance, la cour cantonale a considéré que la travailleuse pouvait prendre son solde de vacances de 17 jours durant le délai de congé de 47 jours ouvrables et qu'elle n'avait prouvé ni que son nouvel employeur exigeait qu'elle disposât d'une voiture, ni qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de se rendre au travail par les transports publics. A propos de la prétention de la demanderesse en versement d'une indemnité pour congé abusif, l'autorité cantonale a admis, contrairement au Tribunal des prud'hommes, que la demanderesse avait satisfait aux conditions d'ouverture d'action de l'art. 336b al. 1 et 2 CO, de sorte que le respect du double degré de juridiction commandait de retourner la cause aux premiers juges pour nouvelle décision sur ce chef de conclusions. L'arręt précité précise en derničre page, sous l'intitulé " indication des voies de recours et valeur litigieuse ", que l'arręt cantonal peut ętre déféré devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre civile et que la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF est " supérieure ou égale ŕ 15'000.- fr.". C. A.________, représentée par un avocat, exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt cantonal. Dans son recours en matičre civile, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses conclusions en paiement de vacances ainsi que d'un solde de salaire et ŕ ce que la défenderesse soit condamnée ŕ lui verser le montant de 662 fr. ŕ titre de solde de salaire du mois d'aoűt 2012, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 31 aoűt 2012, l'arręt déféré étant confirmé pour le surplus. Dans son recours constitutionnel, elle sollicite l'annulation de l'arręt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses conclusions en paiement de vacances ainsi que d'un solde de salaire et la condamnation de la défenderesse ŕ lui verser les montants de 662 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 31 aoűt 2012, au titre d'un solde de salaire pour aoűt 2012 et de 6'688 fr.50, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 aoűt 2011, représentant une indemnité pour les vacances non prises pendant le délai de congé, l'arręt cantonal étant confirmé pour le surplus. L'intimée conclut principalement, ŕ la forme, ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre civile, au fond ŕ son rejet, l'arręt attaqué étant confirmé; subsidiairement, elle conclut au rejet du recours constitutionnel et ŕ la confirmation de l'arręt cantonal. La recourante a répliqué, alors que l'intimée a renoncé ŕ dupliquer. Considérant en droit : 1. 1.1. La recourante affirme, en dépit des indications que lui a fournies la cour cantonale en derničre page de son arręt, que la valeur litigieuse de la présente cause est inférieure ŕ la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. applicable dans les affaires pécuniaires en droit du travail, mais que l'affaire soulčve une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF ouvrant la voie du recours en matičre civile contre l'arręt attaqué, qu'elle qualifie de décision finale selon la définition de l'art. 90 LTF. A supposer que le recours en matičre civile soit considéré irrecevable, la recourante exerce en parallčle un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF). 1.2. La recourante se méprend tout ŕ la fois sur la nature de la décision attaquée et sur la maničre de calculer la valeur litigieuse. 1.2.1. En l'espčce, l'arręt attaqué a statué définitivement sur les prétentions de la demanderesse en paiement d'un solde de vacances et d'un solde de salaire pour le mois d'aoűt 2012, mais a renvoyé l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent sur les conclusions de la travailleuse en versement d'une indemnité pour congé abusif. Il est manifeste que la décision prise sur la question du paiement des vacances et d'un solde de salaire ŕ la demanderesse ne constitue pas une décision préalable nécessaire pour statuer sur les prétentions de celle-ci en indemnisation du licenciement, ŕ ses yeux abusif. Comme ce qui a été jugé aurait parfaitement pu faire l'objet d'un procčs séparé, l'arręt déféré constitue une décision partielle qui a statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, telle que l'entend l'art. 91 let. a LTF (cf. sur la notion de décision partielle, ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 s.). 1.2.2. A l'encontre d'une décision partielle, le recours en matičre civile est ouvert sans restriction pour autant, entre autres conditions, que la valeur litigieuse atteigne le seuil de 15'000 fr. prévu en matičre de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). D'aprčs l'art. 51 al. 1 let. b LTF, la valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité cantonale. In casu, la demanderesse, en appel, requérait de la Cour de justice que la défenderesse soit condamnée ŕ lui payer en capital les montants de 40'508 fr. au titre d'une indemnité pour congé abusif, 6'688 fr.50 comme indemnité de vacances et 662 fr. ŕ titre de complément de salaire pour le mois d'aoűt 2012, ce qui représentait un total de 47'858 fr.50. De son côté, la défenderesse concluait au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse. Il suit de lŕ que les conclusions qui étaient litigieuses devant la Cour de justice, laquelle a rendu la décision partielle critiquée, dépassaient nettement la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. permettant le recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral en droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Puisque le recours en matičre civile est recevable ratione valoris, la question de l'existence d'une contestation soulevant une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) ne se pose pas. 1.3. Interjeté pour le reste par la partie demanderesse qui a succombé partiellement sur ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arręt rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), le recours en matičre civile est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. La recevabilité du recours en matičre civile entraîne ipso facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 1.4. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). 1.5. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 2. La recourante prétend que le kilométrage qui sépare deux localités de męme que la circonstance " que l'essence coűte au minimum 70 ct. par kilomčtre " sont des faits notoires. Ce serait donc en violation du droit fédéral que la cour cantonale a retenu que la travailleuse n'a pas allégué les frais de transport afférents ŕ son précédent emploi. 2.1. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de maničre générale du public ou seulement du juge. Pour ętre notoire, un renseignement ne doit pas ętre constamment présent ŕ l'esprit; il suffit qu'il puisse ętre contrôlé par des publications accessibles ŕ chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), ŕ l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF138 II 557 consid. 6.2 p. 564). 2.2. Il est totalement exclu de considérer qu'est un fait notoire la distance kilométrique entre le domicile de la travailleuse et son nouveau lieu de travail, dčs l'instant oů ils se trouvent dans deux petites localités suisses, situées, qui plus est, dans des cantons différents, ŕ l'exemple de X.________ et de Z.________. La recourante ne précise d'ailleurs pas sur quelle publication accessible ŕ chacun figurerait ces données. Quant au fait que " l'essence coűte au minimum 70 ct. par kilomčtre ", on ne voit pas comment il pourrait ętre assimilé ŕ un fait notoire au sens de la jurisprudence susrappelée. Le moyen doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 3. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 324 al. 2 CO. Elle fait valoir que le cas oů un travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé est assimilable, dans ses effets, ŕ un cas de demeure de l'employeur régi par l'art. 324 CO. Si la recourante admet que le travailleur licencié, qui ne doit plus fournir sa prestation de travail, doit imputer sur le salaire qui lui est dű jusqu'au terme du contrat le gain qu'il a réalisé dans le męme temps auprčs d'un autre employeur, elle est d'avis qu'il serait incohérent de permettre une péjoration de sa situation due au fait qu'il doit assumer des frais supplémentaires pour se rendre ŕ son nouveau travail. A l'en croire, si le travailleur libéré de l'obligation de travailler voit ses charges de déplacement augmenter dans son nouvel emploi qui lui procure un salaire identique ŕ celui qu'il touchait chez son ancien employeur, il subit un préjudice économique dont il peut demander réparation ŕ ce dernier. Elle expose que la cour cantonale a enfreint la norme précitée en ne condamnant pas la défenderesse ŕ lui verser la somme de 662 fr. afférente aux frais d'essence et de parking liés au nouvel emploi, frais qui viennent diminuer son salaire net. Il ne serait pas possible de lui reprocher de vouloir conserver une certaine qualité de vie en s'abstenant de passer au minimum deux heures par jour dans les transports publics. 4. 4.1. A teneur de l'art. 324 al. 2 CO, le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empęchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. Selon la jurisprudence, si l'employeur libčre le travailleur de son devoir de fournir ses services pendant le délai de congé, ce dernier doit imputer sur le salaire qui lui est dű jusqu'ŕ l'extinction des rapports contractuels le salaire qu'il a pu obtenir auprčs d'un autre employeur (ATF 128 III 212 consid. 3 b/cc p. 220 et l'arręt cité). L'art. 324 al. 2 CO repose sur le principe selon lequel le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur en recevant un salaire de ce dernier sans lui fournir de contre-prestation et en acquérant simultanément un gain complémentaire issu d'une autre activité professionnelle; ce principe est applicable au travailleur libéré de l'obligation de travailler (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281 s.). L'art. 44 al. 1 CO, qui a également trait ŕ la responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, oblige le créancier ŕ prendre les mesures raisonnables pour limiter son dommage; l'art. 324 al. 2 CO exprime ce principe général (cf. LUC THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 17 ad art. 99 CO). 4.2. Dans le cas présent, le Tribunal des prud'hommes a retenu en fait, dans son jugement du 11 décembre 2013, que le nouvel employeur de la recourante se trouve dans une zone trčs bien desservie par les transports en commun (cf. p. 5 en bas de l'arręt attaqué). La recourante, ainsi qu'on l'a vu, avait le devoir de réduire le dommage. On ne voit donc pas pourquoi l'intimée devrait indemniser son ancienne employée pour des frais d'essence et de parking que cette derničre aurait pu s'épargner en se déplaçant dans les transports publics, męme si sa qualité de vie dűt en ętre quelque peu altérée. Il sied de rappeler ŕ ce sujet ŕ la recourante qu'est réputé convenable pour une personne au chômage un travail qui nécessite un déplacement de moins de deux heures pour l'aller et de moins de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0). Le moyen est sans fondement. 5. Dans son recours constitutionnel, qui est irrecevable (cf. consid. 1 ci-dessus), la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 329d al. 2 CO en exigeant de sa part qu'elle prenne son solde de vacances en nature durant le délai de congé; elle conclut ŕ ce que lesdites vacances lui soient payées en espčces, par 6'688 fr.50 en capital. Dans son recours en matičre civile, la recourante n'a pas invoqué de violation de l'art. 329d al. 2 CO et n'a formulé aucune conclusion en paiement d'un tel montant, se bornant ŕ requérir l'octroi d'une somme de 662 fr. ŕ titre de solde de salaire pour aoűt 2012. En présence de pareilles circonstances, oů la recourante a agi devant le Tribunal fédéral par l'intermédiaire d'un avocat, il n'est pas possible d'examiner ce moyen, étant donné qu'il ne fait l'objet d'aucune conclusion dans le recours ordinaire, qui était seul recevable. 6. En définitive, le recours en matičre civile doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel, ainsi qu'on l'a déjŕ vu, étant irrecevable. La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera ŕ sa partie adverse une indemnité ŕ titre de dépens (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre des prud'hommes. Lausanne, le 4 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet