Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_51/2008 Arręt du 28 mars 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties Banque X.________, recourante, représentée par Me Serge Fasel, contre Y.________, intimé, représenté par Me Pierre de Preux. Objet responsabilité de la banque; prescription; décision incidente, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 décembre 2007. Faits: A. A.________, gestionnaire de fortune indépendant, s'occupait des dossiers d'une soixantaine de clients, qui lui avaient confié environ 40'000'000 fr. Il versait l'argent reçu des investisseurs sur plusieurs comptes privés auprčs de la Banque X.________ (ci-aprčs: X.________). Confronté ŕ des pertes, il a utilisé l'argent de certains clients pour en rembourser d'autres ou pour payer des intéręts. Le 9 juillet 2000, il s'est spontanément dénoncé auprčs du Procureur général; il a été inculpé d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Par la suite, les deux employés de X.________ responsables des comptes de A.________ ont également été inculpés, notamment pour avoir accepté que le client procčde ŕ de nombreuses opérations de transfert de fonds sur ses comptes sans en vérifier l'origine ni la destination, qu'il mélange sur ses comptes ses propres avoirs avec ceux de ses clients de façon anonyme et qu'il indique faussement ętre l'ayant droit économique des fonds placés sur ses comptes. Le 16 février 2000, Y.________ avait confié 150'000 fr. ŕ A.________. B. Le 4 aoűt 2006, Y.________ a ouvert action contre X.________ en paiement de 150'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 16 février 2000. Par jugement du 14 mai 2007, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté la demande au motif qu'une éventuelle prétention était prescrite. Statuant le 21 décembre 2007 sur appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a jugé que les droits du demandeur n'étaient pas prescrits; en conséquence, elle a annulé le jugement de premičre instance et renvoyé la cause au tribunal Ťpour décision sur les prétentions de Y.________ť. C. X.________ interjette un recours en matičre civile. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt de la Chambre civile Ťen ce qu'il n'a pas considéré que la prétention de Y.________ est prescriteť et ŕ la confirmation du jugement du Tribunal de premičre instance. La recourante a également déposé une requęte d'effet suspensif. Par ordonnance du 27 février 2008, le Président de la cour de céans a fait droit ŕ cette requęte. Y.________ propose le rejet du recours et la confirmation de l'arręt attaqué. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arręts cités). 1.1 La Cour de justice a rejeté l'exception de prescription et renvoyé la cause au juge de premičre instance pour la suite de la procédure. Il s'agit lŕ d'une décision incidente sur une question préjudicielle de droit matériel. Une telle décision n'est susceptible de recours au Tribunal fédéral qu'ŕ titre exceptionnel, si l'un des deux cas décrits ŕ l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF est réalisé (ATF 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). 1.2 Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours est ouvert lorsque la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable. La notion de préjudice irréparable est calquée sur celle que posait l'ancien art. 87 al. 2 OJ pour le recours de droit public; la jurisprudence rendue ŕ propos de cette norme peut ętre transposée dans le nouveau droit. Selon cette jurisprudence, un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arręts cités; arręt 4A_453/2007 du 9 janvier 2008 destiné ŕ la publication, consid. 2.1). En l'espčce, le rejet de l'exception de prescription ne cause manifestement pas un dommage irréparable ŕ la recourante. La question pourra ętre soulevée dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale. 1.3 Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes, notifiées séparément, si son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Cette rčgle est inspirée de celle posée par l'ancien art. 50 al. 1 OJ pour le recours en réforme, si bien qu'il y a lieu de se référer ŕ la jurisprudence relative ŕ cette disposition (ATF 133 III 629 consid. 2.4 p. 633). La premičre des deux conditions cumulatives est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. Quant ŕ la seconde condition, il appartient au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, si cela n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (męme arręt, consid. 2.4.1 et 2.4.2 p. 633 et les références). En l'espčce, la recourante relčve ŕ juste titre que l'admission de l'exception de prescription mettrait fin ŕ la cause. Pour le reste, elle ajoute, sans un mot d'explication, que l'admission de cette exception aurait pour effet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Or, il n'est pas du tout manifeste que l'instruction de la cause au fond sera longue et coűteuse; il semble au contraire que les faits sont acquis pour une bonne partie. Quoi qu'il en soit, il appartenait ŕ la recourante, dans ces conditions, de satisfaire aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 6'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 mars 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Corboz Godat Zimmermann