Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_513/2014 Arręt du 7 octobre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, intimée. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 6 aoűt 2014 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu le jugement du 7 janvier 2014 par lequel le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a rejeté la demande de A.________ dirigée contre B.________ SA, son ancien employeur, et tendant au paiement de 37'548 fr., intéręts en sus, ŕ titre d'indemnité pour licenciement abusif; Vu l'arręt du 6 aoűt 2014 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve, saisie d'un appel du demandeur, a confirmé ledit jugement; Vu la lettre du recourant du 2 septembre 2014; Vu la lettre présidentielle du 3 septembre 2014; Vu l'acte de recours déposé le 8 septembre 2014 par A.________ et ses annexes; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la valeur litigieuse de la présente contestation dépasse le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matičre civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), si bien que le présent recours sera traité comme tel; Attendu que, dans son mémoire, le recourant s'en prend exclusivement au jugement de premičre instance, rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve; Considérant que le recours soumis par lui au Tribunal fédéral s'en trouve frappé d'irrecevabilité, car le jugement en question, contrairement ŕ l'arręt rendu le 6 aoűt 2014 sur appel par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise, que le recourant laisse intact, n'a pas été pris par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), qu'il y a lieu, partant, s'agissant d'une irrecevabilité manifeste, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), que ce dernier, n'aura, en revanche, pas ŕ indemniser son adverse partie pour ses dépens dčs lors que celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo