Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_5/2013 Arręt du 15 janvier 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Pascal Rytz, intimé. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 19 novembre 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Statuant par défaut, en date du 21 aoűt 2012, sur requęte de Y.________, bailleur, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a condamné X.________, locataire, ŕ évacuer immédiatement la villa de 5,5 pičces qu'il louait ŕ ... et dont le bail avait été résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO pour défaut de paiement du loyer. Par arręt du 19 novembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, saisie d'un appel de X.________, l'a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante. Dans une argumentation subsidiaire, elle a indiqué que, męme s'il avait été recevable, l'appel aurait dű ętre rejeté. 1.2 Le 29 décembre 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former un recours en matičre civile, avec demande d'effet suspensif, contre l'arręt du 19 novembre 2012. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. Son auteur se borne ŕ y exposer qu'il avait une excuse valable pour ne pas avoir donné suite ŕ la convocation ŕ l'audience du Tribunal des baux et loyers du 8 aoűt 2012, puisqu'il purgeait alors une peine d'arręts domiciliaires. Toutefois, il ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral en lui indiquant qu'il aurait dű déposer une demande de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, devant les premiers juges et qu'une décision prise par ceux-ci sur une telle demande n'eűt pas pu ętre attaquée au niveau cantonal, vu l'art. 149 CPC. Le recourant ne démontre pas davantage pourquoi la Chambre des baux et loyers aurait erré en constatant que son mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation fixées ŕ l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne s'en prend pas non plus ŕ l'argumentation subsidiaire par laquelle les juges cantonaux ont admis que les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espčce. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo