Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_52/2013 Arręt du 17 juin 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, défendeur et recourant, contre Société coopérative Y.________, représentée par Me Patrick Fontana, avocat, demanderesse et intimée. Objet pręt de consommation; remboursement recours contre le jugement rendu le 13 décembre 2012 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant en fait et en droit: 1. En qualité de cessionnaire d'une prétention de la masse en faillite de A.________ SA, la société coopérative Y.________ a ouvert action en remboursement d'un pręt devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Par jugement du 9 mai 2011, ce magistrat a condamné le défendeur X.________ ŕ verser ŕ la masse 363'000 fr. en capital. Le défendeur ayant appelé du jugement, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 13 décembre 2012. Elle a réformé le jugement et réduit l'obligation au montant de 327'000 francs en capital. 2. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entičrement l'action. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 3. A teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), il incombe ŕ la partie recourante d'exposer succinctement, dans le mémoire de recours, en quoi la décision attaquée viole le droit. Le jugement d'appel indique précisément, en fait et en droit, comment la demanderesse la société coopérative Y.________ a obtenu l'autorisation d'entreprendre le procčs en son propre nom mais pour le compte de la masse en faillite de A.________ SA. Le défendeur se plaint inutilement d'une Ť erreur de légitimation ť sans tenter aucune réfutation des considérants de l'autorité précédente. 4. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). Le cas échéant, il incombe ŕ la partie recourante d'indiquer de façon précise en quoi les constatations qu'elle attaque sont entachées d'une erreur indiscutable; ŕ défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). A l'issue d'une discussion détaillée des preuves disponibles, le Tribunal cantonal retient qu'il a été convenu de rembourser un pręt de 336'000 fr. en dix annuités égales, exigibles au 31 décembre de chaque année dčs 2001. Le défendeur semble ne pas contester le pręt ni le principe d'un remboursement en dix annuités, mais il persiste ŕ soutenir que des modalités particuličres étaient convenues pour ce remboursement. Du contexte de l'affaire et de sa propre Ť interprétation des pičces ť, il déduit que la société avançant les fonds promettait d'acheter les récoltes de fruits de l'emprunteur, année aprčs année, et que les annuités se paieraient par compensation avec le prix. Il affirme également que l'obligation de rembourser serait ajournée lorsque les récoltes ne permettraient pas de l'honorer, et qu'elle s'éteindrait définitivement si le bailleur de fonds cessait d'écouler les récoltes. En raison de la faillite de la société, selon son exposé, il ne subsiste aujourd'hui plus aucune obligation de rembourser. Le défendeur se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves mais il se borne ŕ répéter sa propre version des faits. Il fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas pris connaissance des documents qu'il a produits avec son mémoire d'appel mais il ne précise pas en quoi leur contenu aurait dű indiscutablement conduire ces magistrats ŕ constater les accords qu'il allčgue. Son argumentation se révčle donc entičrement irrecevable. 5. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie ŕ condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succčs, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 6. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 17 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin