Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_527/2012 Arręt du 4 décembre 2012 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Corboz, en qualité de juge unique. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre de Preux, recourant, contre Banque Z.________, représentée par Me Serge Fasel, intimée. Objet responsabilité délictuelle de la banque, blanchiment d'argent, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 11 juillet 2012. Vu: le recours en matičre civile exercé par X.________ contre l'arręt rendu le 11 juillet 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause susmentionnée; l'ordonnance du 16 octobre 2012 rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et indiquant ŕ celui-ci qu'il sera invité, par ordonnance séparée, ŕ verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 5´500 fr.; l'ordonnance présidentielle du 18 octobre 2012 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 2 novembre 2012; l'ordonnance présidentielle du 7 novembre 2012 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 22 novembre 2012 pour verser cette avance; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 novembre 2012, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti; Considérant: que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF; par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 4 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Corboz Le Greffier: Ramelet