Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_528/2012 Arręt du 14 décembre 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christian Pirker, recourant, contre B.________, représenté par Me Robert Fiechter, intimé, Objet requęte de preuve ŕ futur, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 8 aoűt 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. A.a Le 11 mars 1993, le marchand d'art A.________, ressortissant israélien domicilié en Israël, a ouvert un compte auprčs de la succursale de la banque V.________ ŕ Genčve (aujourd'hui W.________ SA; ci-aprčs: la banque). Les avoirs déposés sur ledit compte ont fait l'objet d'un mandat de gestion confié ŕ B.________. Ce dernier est le directeur depuis 1996 de X.________ SA, société sise ŕ Genčve dont le but est la gestion de patrimoines privés ou institutionnels. Le 6 janvier 2003, A.________ a signé une formule de la banque intitulée "power of attorney for the management of assets", par laquelle il autorisait X.________ SA ŕ donner des instructions et mener des opérations sur son compte; ce document, contresigné par le directeur de la société précitée, prévoyait un for juridique exclusif ŕ Genčve et l'application du droit suisse. A la fin de l'année 2004, ŕ la suite d'une baisse de ses avoirs sous gestion, A.________ a saisi le Tribunal de district de Haďfa en Israël d'une demande en paiement dirigée contre X.________ SA et B.________. Le demandeur prétendait que B.________ lui aurait promis oralement en 2002 que son portefeuille ne descendrait pas en dessous d'un million de dollars américains, promesse qui n'aurait pas été tenue. Dans le cadre de cette procédure, B.________ a soulevé une exception d'incompétence des tribunaux israéliens en raison du lieu; il alléguait que A.________ aurait signé, en sa faveur, un "power of attorney for the management of assets" identique ŕ celui établi le 6 janvier 2003 ŕ l'attention de X.________ SA, document prévoyant également une compétence exclusive des tribunaux genevois et l'application du droit suisse. Le 17 janvier 2011, la Cour supręme d'Israël a pris acte du retrait de la demande en tant qu'elle visait X.________ SA et s'est déclarée compétente pour connaître de la cause opposant A.________ ŕ B.________, ŕ défaut d'élection de for en faveur des tribunaux genevois. A.b Par courriers des 6 et 23 février 2011, B.________ a mis A.________ et la banque en demeure de lui remettre le document par lequel A.________ lui avait conféré le mandat de gérer son compte auprčs de la banque. Cette derničre s'y est refusée. B.________ a alors ouvert une nouvelle action devant le Tribunal de district de Haďfa en vue d'obtenir cette pičce. L'action a été rejetée le 11 mai 2011 en premičre instance, puis le 2 aoűt 2011 en deuxičme instance, au motif que la question de la compétence avait déjŕ été tranchée et que le document requis n'était donc pas pertinent. B. B.a Le 21 septembre 2011, B.________ a déposé une "requęte de preuves ŕ futur" contre A.________ et la banque, par-devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Il concluait ŕ ce que les deux intimés soient condamnés solidairement ŕ produire une copie certifiée conforme des documents d'ouverture de son compte, y compris tout "power of attorney for the management of assets", mandat de gestion ou procuration signés par A.________ en sa faveur. A.________ et la banque ont conclu ŕ l'irrecevabilité et au rejet de la requęte. Par ordonnance du 9 février 2012, le Tribunal de premičre instance a rejeté la requęte de preuve ŕ futur et de reddition de compte par voie de mesures provisionnelles. B.b Statuant par arręt du 8 aoűt 2012 sur l'appel interjeté par B.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé l'ordonnance du Tribunal de premičre instance et notamment prononcé: "Condamne A.________ et W.________ SA conjointement et solidairement ŕ produire en mains de B.________ une copie certifiée conforme des documents d'ouverture du compte no (...) établis le 11 mars 1993, y compris toute procuration (power of attorney for the management of assets), mandat de gestion ou procuration signés par A.________ en faveur de B.________. Impartit ŕ A.________ et W.________ SA un délai de quinze jours dčs l'entrée en force de ladite décision pour produire les documents cités ci-dessus. Dit que W.________ SA sera condamnée ŕ une amende de mille francs par jour de retard en cas d'inexécution de la présente décision. (...)" C. C.a A.________ (ci-aprčs: le recourant) a interjeté un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. A teneur du mémoire déposé le dernier jour du délai de recours, soit le 17 septembre 2012, le recours est dirigé contre le seul B.________ (ci-aprčs: l'intimé); il contient des conclusions principales visant au rejet de la requęte de l'intimé. Par la suite, constatant que l'avis de réception de la cour de céans ne mentionnait pas la banque au titre des "autres participants ŕ la procédure", le recourant a écrit pour préciser que son recours était bien entendu aussi dirigé contre la banque, comme indiqué dans l'en-tęte de sa lettre accompagnant le mémoire de recours. C.b La banque, qui a elle-męme renoncé ŕ recourir contre la décision d'appel, a été invitée ŕ déposer des observations. Elle s'en est remise ŕ justice sur la question de savoir si elle est ou non partie ŕ la procédure devant la cour de céans. Elle a en outre évoqué un problčme d'interprétation de l'arręt attaqué, qui l'a conduite ŕ saisir la Cour de justice le 17 aoűt 2012. La banque est d'avis que le délai de 15 jours pour produire les pičces requises commence ŕ courir dčs l'entrée en force "cumulative" de la décision ŕ l'égard de la banque et de A.________; toute autre interprétation signifierait que la décision est exécutable ŕ son encontre et que le recours de A.________ est privé de toute substance et de tout objet. La banque a encore précisé que pour éviter l'amende prévue en cas d'insoumission, elle avait déjŕ produit les documents requis sous pli scellé auprčs du greffe de la Cour de justice, ŕ charge pour celle-ci de les transmettre au moment jugé conforme ŕ l'arręt rendu. C.c Par arręt du 28 septembre 2012, la Chambre cantonale a rejeté la requęte en interprétation. Niant toute ambiguďté du dispositif, elle a relevé que la banque en avait d'ailleurs parfaitement compris le sens et les conséquences, ŕ savoir que la décision entrait en force ŕ l'égard de la partie qui s'abstenait de recourir. C.d Invité ŕ se déterminer sur le recours du 17 septembre 2012, l'intimé a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet; il estime en outre que la banque n'est pas partie ŕ la procédure de recours. Recourant et intimé ont par la suite encore déposé diverses observations, les derničres respectivement en date des 24 et 31 octobre 2012. La présidente de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. Le recourant et la banque ont été condamnés "conjointement et solidairement" ŕ produire certains documents. Le recourant plaide qu'en raison de la maničre dont cette condamnation est formulée, la banque est de facto partie ŕ la procédure de recours qu'il a lui-męme initiée. En réalité, il s'agit d'une obligation que, par nature, chacune des deux parties débitrices peut exécuter seule, sans le concours de l'autre; une condamnation ŕ titre solidaire sous-entend nécessairement une telle faculté (cf. art. 147 CO). Le terme conjointement n'y change rien; il exprime uniquement le fait que les deux débiteurs ont été "actionnés conjointement" dans une seule et męme procédure en qualité de consorts simples (art. 71 al. 1 CPC; gemeinsam beklagt werden, essere convenute congiuntamente). Le recourant et la banque pouvaient donc chacun procéder indépendamment de l'autre (art. 71 al. 3 CPC). La banque n'a pas recouru contre l'arręt la condamnant ŕ produire les pičces. Partant, l'arręt attaqué est entré en force ŕ son égard. Elle n'est en conséquence plus partie ŕ la procédure devant la cour de céans. La banque affirme s'ętre exécutée et avoir remis les pičces requises sous pli scellé au greffe de la Chambre cantonale, ŕ charge pour celle-ci de les transmettre ŕ qui de droit. Ce fait est expressément relevé dans un courrier du 28 septembre 2012 dont copie a été notifiée au recourant et ŕ l'intimé; ces derniers n'ont pas contesté la réalité du dépôt dans leurs écrits postérieurs, si bien que ce fait peut ętre considéré comme incontesté. Il s'agit d'un fait nouveau qui fait suite ŕ l'arręt attaqué et qui est déterminant pour juger de la recevabilité du présent recours; il peut dčs lors ętre retenu (cf. art. 99 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 20 ss ad art. 99 LTF). Il n'est en outre pas contesté que la banque a fourni toutes les pičces dont la production a été ordonnée dans l'arręt attaqué, et que le recourant ne détient pas de documents supplémentaires. Le recourant l'admet ŕ tout le moins implicitement dans ses courriers des 12 et 22 octobre 2012, lorsqu'il précise que son recours serait vidé de toute substance s'il fallait conclure que la banque n'est pas partie ŕ la présente procédure. Quant ŕ l'intimé et la banque, ils l'admettent expressément, le premier dans sa réponse du 4 octobre 2012, la seconde dans des courriers des 28 septembre et 3 octobre 2012. Il y a donc accord sur ce point. L'exécution d'une obligation solidaire par l'un des débiteurs solidaires éteint la dette envers le créancier et libčre les autres débiteurs (art. 147 CO). L'extinction de l'obligation par l'un des débiteurs prive de tout objet la procédure divisant le créancier aux autres débiteurs solidaires. Il s'ensuit que le présent recours est sans objet sur la question principale. Il est vrai que l'arręt attaqué met des frais et dépens ŕ la charge du recourant, lequel a un intéręt légitime et actuel ŕ obtenir l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255). Toutefois, l'examen de la décision sur les frais et dépens ne saurait servir ŕ contrôler de maničre indirecte la décision au fond, alors que les griefs se rapportant ŕ celle-ci sont sans objet ou irrecevables (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.2 p. 300; 100 Ia 298 consid. 4 p. 299). Dans une telle hypothčse, le recourant doit invoquer d'autres motifs que ceux qu'il faisait valoir ŕ propos de la question principale (cf. ATF 109 Ia 90; plus récemment, arręt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 2. Le recours est irrecevable. Le recourant supporte les frais et dépens de la procédure (art. 66 et 68 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ la banque dčs lors que celle-ci n'en demande pas. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 3'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice de Genčve et, pour information, ŕ W.________ SA. Lausanne, le 14 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Monti