Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_533/2009 Arręt du 8 janvier 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Piaget. Parties X.________ SA, représentée par Me Alexandre Montavon, recourante, contre Y.________ SA, représentée par Me Dominique Burger, avocate, intimée. Objet mandat de gestion; action en répétition de l'indu; art. 86 LP, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 septembre 2009. Faits: A. Le 22 mai 2001, la société genevoise X.________ SA (ci-aprčs: X.________) et la société marocaine A.________ SA ont conclu une convention portant sur l'exploitation par la premičre de l'hôtel "..." ŕ Marrakech, appartenant ŕ la seconde. Le 14 février 2002, la société marocaine Y.________ SA (ci-aprčs: Y.________) s'est substituée dans cet accord ŕ sa filiale A.________ SA. Le 24 octobre 2003, Y.________ a adressé une requęte en injonction de payer au Président du Tribunal de commerce de Marrakech, réclamant ŕ X.________ la somme de 22'000'100 DHS. Cette requęte fut admise par ordonnance du 27 octobre 2003. Celle-ci a été confirmée le 6 juillet 2004 par un arręt de la Cour de commerce de Marrakech, ce dernier étant devenu définitif ŕ la suite du rejet du pourvoi en cassation de X.________ auprčs de la Cour supręme du Maroc. B. Se fondant sur l'arręt rendu le 6 juillet 2004 par la Cour de commerce de Marrakech, Y.________ a ouvert une poursuite en Suisse ŕ l'encontre de X.________, lui réclamant la somme de 3'094'247 fr. (contre-valeur de 22'000'100 DHS) avec intéręts. X.________ a formé opposition, mais celle-ci a été levée définitivement sur la base de l'arręt de la Cour de commerce de Marrakech. Ayant reçu une commination de faillite, X.________ s'est acquittée, le 3 mai 2007, d'un montant de 3'945'068 fr.85. C. Le 2 mai 2008, X.________ a ouvert devant le Tribunal de premičre instance de Genčve une action en répétition de l'indu, réclamant ŕ Y.________ la somme de 3'945'068 fr.85 avec intéręts ŕ 5% dčs le 2 mai 2007. Selon elle, toutes les décisions rendues jusqu'alors l'ont été dans des procédures de type sommaire, fondées sur le critčre de la vraisemblance. Lors de l'audience d'introduction du 19 juin 2008, Y.________ a soulevé une exception de chose jugée, invoquant l'arręt rendu le 6 juillet 2004 par la Cour de commerce de Marrakech. Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal de premičre instance a rejeté l'exception de chose jugée, admettant que la Cour de commerce de Marrakech avait statué dans une procédure de type sommaire, se fondant pour cela sur un avis de droit produit par X.________, avis qui avait été contesté par la partie adverse, laquelle avait sollicité sans succčs que le tribunal demande une consultation ŕ l'Institut suisse de droit comparé. Dčs cette décision, Y.________ n'a plus participé ŕ la procédure et le Tribunal de premičre instance, par jugement du 18 février 2009, a admis l'action en répétition de l'indu, condamnant Y.________ ŕ payer ŕ X.________ la somme de 3'945'068 fr.85 avec intéręts ŕ 5% dčs le 3 mai 2007. Par arręt du 24 septembre 2009, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé les jugements rendus les 27 novembre 2008 et 18 février 2009 et elle a renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour instruction dans le sens des considérants. La cour cantonale a considéré que le juge de premičre instance avait violé l'art. 16 al. 1 LDIP en se contentant d'un avis de droit produit par l'une des parties, qui ne contient aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale, et dont les conclusions paraissent en contradiction avec le texte de la loi; la cour cantonale a suggéré que le juge de premičre instance sollicite un avis de droit auprčs de l'Institut suisse de droit comparé. Quant au jugement sur le fond, la cour cantonale a observé que l'art. 126 al. 3 de la Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC/GE; RSG E 3 05) permettait certes au tribunal de tenir pour avérés les allégués de la demanderesse en raison du silence de la défenderesse, mais que cela ne le dispensait pas d'examiner les conditions juridiques d'une action en répétition de l'indu; sous cet angle, la cour cantonale a estimé que le jugement attaqué, dépourvu de toute argumentation juridique, violait le droit d'ętre entendu de la défenderesse. D. X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 24 septembre 2009. Invoquant une violation de l'art. 16 LDIP, une application arbitraire de l'art. 126 al. 3 LPC/GE et une violation des rčgles déduites du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., elle a conclu, tout en demandant que les dépens de la procédure cantonale soient revus, que l'arręt attaqué soit annulé, que le jugement de premičre instance du 18 février 2009 (condamnation ŕ payer) et les points 1 ŕ 3 du dispositif du jugement de premičre instance du 27 novembre 2008 (rejet de l'exception d'autorité de chose jugée) soient confirmés, tous les frais et dépens de la procédure tant cantonale que fédérale étant ŕ la charge de la partie intimée. L'intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Par ordonnance du 1er décembre 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 48 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Il reste cependant ŕ examiner si la décision attaquée, par sa nature, est susceptible d'un recours en matičre civile. Il est évident qu'elle ne met pas fin ŕ la procédure, puisque la cour cantonale s'est bornée ŕ renvoyer la cause au juge de premičre instance; il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. La décision attaquée n'a pas mis une personne hors de cause ou statué sur une partie de ce qui est demandé, de sorte qu'elle ne constitue pas davantage une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. Elle ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF). Il s'agit donc d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (selon la jurisprudence constante, la décision de renvoi est une "autre décision incidente": ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). La recourante fait valoir que l'admission du recours conduirait immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, de sorte que le recours est recevable sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Il est vrai que si le Tribunal fédéral admettait le recours et rejetait l'exception de chose jugée, il pourrait peut-ętre, sur la base des faits qui n'ont pas été valablement contestés, statuer lui-męme sur le fond et rendre une décision finale. Il convient cependant d'observer que l'on ne se trouve pas, ŕ la différence d'autres cas déjŕ jugés (cf. ATF 116 II 738 consid. 1a p. 741; 114 II 383), en présence d'une décision qui rejette l'exception de chose jugée; la cour cantonale s'est bornée ŕ renvoyer la cause au juge de premičre instance pour qu'il approfondisse une question de droit marocain, essentiellement en sollicitant une consultation de l'Institut suisse de droit comparé. Or, on ne peut pas considérer que demander un avis ŕ l'Institut suisse de droit comparé constitue une procédure probatoire longue et coűteuse. Aprčs avoir recueilli cette consultation, le juge de premičre instance devra statuer ŕ nouveau sur l'exception de chose jugée et sa décision pourra faire l'objet d'un nouvel appel cantonal, le cas échéant d'un nouveau recours au Tribunal fédéral. Ce n'est donc pas la décision attaquée qui expose la recourante ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse, mais seulement la décision future qui rejetterait définitivement l'exception de chose jugée (comme le souhaite la recourante). L'une des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas remplie en l'espčce et le recours en matičre civile est dčs lors irrecevable. 2. Les frais judiciaires et les dépens sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 22'000 fr, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 24'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Piaget