Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_534/2015 Arręt du 2 février 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Klett et Kolly. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous deux représentés par Me Christian D'Orlando, recourants, contre X.________ Sŕrl, représentée par Me Alain Tripod, intimée. Objet contrat de mandat; résiliation en temps inopportun; preuve du dommage, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 28 aoűt 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. Les frčres A.________ et B.________ sont respectivement propriétaires de deux parcelles et d'une parcelle voisine sises dans la commune de... (GE). En juin 2009, ils ont donné mandat ŕ la société X.________ Sŕrl (ci-aprčs: la promotrice) de déposer une demande d'autorisation de construire sur leurs parcelles. Les męmes parties ont en outre signé un accord en vertu duquel les frčres devaient mettre leurs parcelles ŕ disposition de la promotrice pour la construction d'immeubles; en contrepartie, celle-ci s'engageait ŕ leur livrer un immeuble, ŕ leur verser 3,6 millions de fr. et ŕ leur vendre trois attiques au prix de revient. Le 3 septembre 2009, la promotrice et le bureau d'architectes Z.________ SA ont signé un contrat d'architecte soumis aux normes SIA concernant le projet de construction d'immeubles sur les parcelles des frčres et sur celle, adjacente, d'un tiers. Les honoraires étaient fixés forfaitairement ŕ 650'000 fr. plus 7,6% de TVA pour des prestations s'étendant de l'avant-projet ŕ l'achčvement de l'ouvrage, correspondant ŕ 58,5% de la prestation ordinaire totale; en particulier, 100'100 fr. devaient rémunérer la phase d'avant-projet, 166'900 fr. la phase de projet et 27'800 fr. la procédure d'autorisation de construire. L'art. 6 du contrat prévoyait que les honoraires seraient facturés au fur et ŕ mesure de l'avancement des prestations, le premier acompte devant ętre versé dčs réception de l'autorisation de construire. Le 16 novembre 2009, le bureau d'architectes a établi des plans qui dérogeaient au projet de base; des discussions s'en sont suivies. De nouveaux plans ont été élaborés en février 2010. Sans avoir vu ces documents, les deux propriétaires ont fait savoir le 17 mars 2010 qu'ils envisageaient de réaliser une grande partie du projet pour leur propre compte. La promotrice a répondu le 22 mars 2010 que si ses partenaires entendaient résilier męme partiellement le mandat, ils devraient la dédommager ŕ concurrence de 1'824'000 fr., dont 732'000 fr. pour les honoraires et le manque ŕ gagner du bureau d'architectes. Le 19 mai 2010, les frčres ont indiqué ŕ la promotrice qu'une collaboration semblait impossible. Le 29 juin 2010, la promotrice a fait notifier ŕ chaque frčre un commandement de payer dans lequel elle invoquait une créance de 1'824'000 fr., qu'elle a ensuite réduite ŕ 1'464'000 francs. Les deux poursuivis ont fait opposition. B. B.a. Par citation en conciliation du 25 aoűt 2010, la promotrice a actionné les deux propriétaires devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Dans ses conclusions aprčs enquętes, elle requérait d'une part le paiement de 1'021'932 fr. ŕ titre d'indemnisation pour le dommage causé par la résiliation du mandat, d'autre part la mainlevée définitive des oppositions dans les poursuites en cours. Le 23 mai 2011, le tribunal a procédé ŕ l'audition de C.________, architecte et administrateur-président (avec signature individuelle) du bureau Z.________ SA. Ce témoin a déclaré que le bureau n'avait accompli que 24% du travail sur les 58,5% prévus, qui auraient donné droit au montant de 650'000 fr.; les honoraires s'élevaient donc ŕ 266'666 fr. plus 7,6% de TVA, soit au total 324'932 fr. (sic!), exigibles depuis fin 2009. Le bureau avait renoncé ŕ facturer la pénalité pour résiliation du mandat en temps inopportun. Il n'avait pas encore formellement établi de facture pour ces 266'666 fr., mais la promotrice lui avait confirmé qu'ils étaient dus. Statuant le 2 février 2012, le Tribunal de premičre instance a entičrement rejeté la demande. Le 30 novembre 2012, la Cour de justice a réformé cette décision, admettant la demande ŕ concurrence de 286'932 fr. 60 plus intéręts et prononçant la mainlevée définitive des oppositions dans cette mesure. Le raisonnement de la Cour est succinctement présenté ci-dessous. Les deux propriétaires étaient liés ŕ la promotrice par un contrat de mandat notamment, qu'ils avaient résilié en temps inopportun. En effet, aprčs avoir refusé les plans présentés par la promotrice, ils l'avaient empęchée de les adapter ŕ leurs souhaits et de déposer en temps utile une demande d'autorisation de construire, ce qui lui eűt permis de recouvrer ses frais. En vertu de l'art. 404 al. 2 CO, les propriétaires répondaient du dommage causé par cette résiliation. Concrčtement, ils devaient supporter le coűt des honoraires du bureau d'architectes. Celui-ci, d'aprčs le témoignage de C.________, avait effectué 24% du travail, ce que les propriétaires ne contestaient pas. L'art. 6 du contrat d'architecte n'impliquait pas une renonciation ŕ toute rémunération jusqu'ŕ la délivrance du permis de construire; tout au plus précisait-il que le premier acompte devait ętre versé dčs réception de l'autorisation de construire. En bref, les propriétaires devaient répondre du dommage ŕ hauteur de 266'666 fr. plus 7,6% de TVA, soit au total 286'932 fr. 60, et non pas 324'932 fr. comme indiqué par le témoin. En revanche, les propriétaires n'avaient pas ŕ supporter le coűt d'une étude de terrain facturée 5'000 fr. par un bureau d'ingénieurs civils. L'associé gérant de ce bureau avait en effet précisé qu'il n'entendait pas réclamer le montant dű si la promotrice n'obtenait pas gain de cause. Celle-ci ne démontrait donc pas qu'elle avait subi ou subirait un dommage en relation avec cette facture. De męme, aucun dommage ne pouvait ętre retenu du fait de la facturation d'une commission de courtage. La promotrice avait conclu en février 2009 une convention par laquelle elle octroyait 226'000 fr. ŕ un tiers pour avoir agi comme intermédiaire entre elle et les deux propriétaires. L'intéressé avait établi une facture pro forma de męme montant, dont il avait précisé qu'elle ne devait ętre payée qu'ŕ l'issue de la procédure. La prétention n'avait pas de lien avec l'exécution du mandat confié ŕ la promotrice. B.b. Les propriétaires ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre civile dans lequel ils concluaient au rejet de l'action en paiement. Entre autres, ils reprochaient ŕ la Cour de justice d'avoir retenu ŕ tort l'existence d'un dommage alors que la promotrice n'avait pas démontré encourir des frais découlant du contrat d'architecte; la Cour aurait dű retenir que la promotrice avait tout au plus promis une indemnité au bureau d'architectes si elle gagnait son procčs contre les propriétaires, ŕ l'instar des accords passés avec d'autres mandataires tels que le bureau d'ingénieurs civils. Par arręt du 31 juillet 2013 (4A_46/2013), la cour de céans a partiellement admis le recours, annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les considérants topiques sont succinctement rappelés ci-dessous. L'arręt cantonal du 30 novembre 2012 ne dit pas pour quel motif le bureau d'architectes n'a émis aucune facture, ni exigé ŕ aucun moment que la promotrice paie ses honoraires. Les recourants posent ŕ juste titre la question de savoir si, ŕ l'instar du bureau d'ingénieurs, le bureau d'architectes entend en fait percevoir des honoraires uniquement dans l'hypothčse oů ceux-ci seront économiquement assumés par les recourants. Dans cette perspective, l'on peut aussi s'interroger sur la raison d'ętre de l'art. 6 du contrat SIA selon lequel le premier acompte ne doit ętre perçu qu'aprčs l'obtention du permis de construire. Ces éléments importent, l'enjeu étant de savoir si le patrimoine de la promotrice est grevé avec certitude d'une obligation de rémunération contraignante en faveur du bureau d'architectes. A supposer qu'elle retienne une obligation contraignante, la Cour de justice devra encore déterminer si le montant de 266'666 fr. articulé par le témoin C.________ inclut les nouveaux plans établis en février 2010, ainsi que les plans pour l'aménagement de la parcelle adjacente appartenant ŕ un tiers; les propriétaires n'ont en effet pas ŕ supporter de tels frais. B.c. Par décision du 24 janvier 2014, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et nouvelle décision. L'administrateur-président du bureau d'architectes, soit C.________, a été réentendu le 23 mai 2014. Il a confirmé que la promotrice lui devait 266'666 francs. Il n'avait pas encore établi de facture car l'associé gérant de la promotrice lui avait dit ętre en désaccord avec les propriétaires. Ils avaient alors convenu d'attendre l'issue de la procédure pour facturer les prestations effectuées. Le témoin avait accepté au vu de leurs bonnes relations; son bureau avait notamment un autre mandat qui lui avait été donné par un groupe de promoteurs dont faisait partie X.________ Sŕrl. Il n'était pas question de faire cadeau d'un montant aussi important. Le témoin entendait ętre payé, peu importe par qui; il avait accepté de reculer la date de paiement, mais pas de renoncer purement et simplement aux honoraires. Un rabais assez conséquent avait déjŕ été accordé; en fonction de la rapidité de paiement, un rabais supplémentaire pourrait encore ętre accordé. Le témoin ignorait si une provision ou autre créance ouverte contre la promotrice avait été inscrite dans les comptes 2012 ou 2013 du bureau d'architectes. Le témoin a proposé d'établir une facture si le tribunal le jugeait utile. Il a alors été convenu que le témoin ferait parvenir un tel document au bureau d'architectes. Le témoin a encore précisé que les honoraires de 266'666 fr. ne couvraient pas les plans concernant la parcelle voisine propriété d'un tiers, ni les nouveaux plans établis en février 2010, l'usage étant d'offrir quelques modifications relevant plutôt de l'évolution ou de l'optimisation du projet. Enfin, les conditions de paiement prévues ŕ l'art. 6 du contrat étaient dues au fait qu'il faut généralement une autorisation de construire pour obtenir un crédit de construction, raison pour laquelle le paiement de la premičre facture est repoussé jusqu'ŕ l'obtention du crédit; cela ne signifiait pas que l'ayant droit renonçait au paiement des premiers honoraires. Lorsque la demande d'autorisation de construire n'était pas déposée, des honoraires étaient néanmoins réclamés pour les prestations déjŕ effectuées. Le 30 mai 2014, le témoin, au nom du bureau d'architectes, a adressé ŕ la promotrice une note d'honoraires de 267'000 fr. plus 8% de TVA, soit au total 288'360 francs. Dans ses conclusions aprčs enquętes du 28 octobre 2014, la promotrice a conclu au paiement de 286'932 fr. 60 plus intéręts ŕ 5% dčs le 29 juin 2010, respectivement ŕ la mainlevée définitive des oppositions. Les propriétaires ont conclu au rejet de l'action. B.d. Statuant le 12 janvier 2015, le Tribunal de premičre instance a admis les derničres conclusions de la promotrice, ordonnant la mainlevée définitive des oppositions ŕ concurrence du montant précité. Constatant l'inexistence d'un accord identique ŕ celui conclu avec le bureau d'ingénieurs, le tribunal a conclu que le patrimoine de la demanderesse "sembl[ait] bien grevé d'une obligation de rémunération contraignante" en faveur du bureau d'architectes; en conséquence, les propriétaires devaient la dédommager pour les honoraires dudit bureau. B.e. Le 28 aoűt 2015, la Cour de justice a partiellement réformé cette décision en ce sens que les propriétaires sont condamnés au paiement de 286'932 fr. 60 sans intéręts. La promotrice n'ayant pas établi devoir des intéręts au bureau d'architectes, elle ne pouvait réclamer une indemnité correspondante aux propriétaires. Pour le surplus, le grief de violation de l'art. 8 CC était infondé; le tribunal avait certes utilisé une expression peu heureuse en constatant que le patrimoine de la promotrice "semblait" grevé d'une obligation de rémunération contraignante, mais le jugement montrait que le tribunal avait clairement exprimé sa conviction. C. Les propriétaires (ci-aprčs: les recourants) ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre civile, dans lequel ils requičrent que la promotrice soit déboutée de toutes ses conclusions. Ils ont par ailleurs demandé l'effet suspensif. La promotrice (l'intimée) a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Elle a renoncé ŕ se déterminer sur la demande d'effet suspensif, tout en relevant qu'elle se fondait sur des éléments de preuve nouveaux et contestés. L'autorité précédente s'est référée ŕ son arręt. Considérant en droit : 1. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 8 CC et une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves. 1.1. L'argumentation des recourants montre qu'ils contestent exclusivement l'appréciation des preuves. L'on ne discerne aucun grief relevant typiquement de l'art. 8 CC, tel que le reproche d'avoir renversé le fardeau de la preuve, d'avoir méconnu le degré de preuve requis par le droit fédéral ou encore d'avoir violé le droit ŕ la preuve en refusant d'ordonner une mesure probatoire (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6; 130 III 591 consid. 5.4). 1.2. Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge, sans raison sérieuse, omet de tenir compte d'un élément de preuve propre ŕ modifier sa décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou lorsqu'il en déduit des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable. Le Tribunal fédéral annule la décision attaquée uniquement lorsqu'elle est insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. par ex. ATF 136 III 552 consid. 4.2). Le grief d'arbitraire est soumis aux exigences de motivation plus strictes concernant les droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit invoquer le droit ou principe constitutionnel dont il entend se prévaloir et expliquer de maničre circonstanciée en quoi il a selon lui été enfreint (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255). 1.3. Les recourants reprochent ŕ la Cour de justice d'avoir nié que la dette de la promotrice envers le bureau d'architectes soit conditionnée au gain du présent procčs. La Cour n'aurait pas accordé suffisamment d'importance ŕ certains éléments. Ainsi, la promotrice a obtenu d'autres mandataires qu'ils renoncent ŕ leurs honoraires en cas de perte du procčs. Comme administrateur-président du bureau d'architectes, le témoin C.________ a un intéręt direct ŕ l'issue du litige; il a reconnu que son bureau est en relations d'affaires avec la promotrice sur d'autres projets. Malgré son statut dans la société et l'importance de la créance (266'666 fr.), le témoin s'est révélé incapable de dire si elle figure ou non dans la comptabilité de la société; il s'est contenté d'un accord oral quant au paiement des honoraires ŕ la fin du procčs. Les juges genevois auraient de surcroît ignoré que la promotrice avait varié dans le montant de sa prétendue dette, sans jamais articuler les bons chiffres. Enfin, la Cour n'expliquerait pas pour quelle raison le témoignage de l'administrateur C.________ aurait plus de poids que l'art. 6 du contrat conditionnant le paiement du premier acompte ŕ l'obtention du permis de construire. La thčse des recourants (encaissement des honoraires d'architecte conditionné au gain du procčs) serait tout aussi plausible que celle de la partie adverse. Les juges auraient dű éprouver des doutes quant au caractčre inconditionnel de la créance des architectes, et ne pas retenir de dommage. 1.4. Contrairement ŕ ce que plaide l'intimée, la motivation des recourants satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Dénonçant expressément l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ils expliquent par le détail que la cour n'a pas correctement soupesé les éléments recueillis, respectivement qu'elle a ignoré un aspect. Il importe peu que l'argumentation soit développée essentiellement sous la rubrique consacrée ŕ l'art. 8 CC - ŕ laquelle les recourants renvoient - en raison d'une analyse juridique erronée. Il convient dčs lors d'entrer en matičre sur ce grief. 1.5. En évoquant l'art. 6 du contrat d'architecte, les recourants insinuent que le bureau d'architectes a renoncé ŕ des honoraires pour le cas oů l'autorisation de construire ne serait pas obtenue. Il n'apparaît pas que la volonté réelle des parties puisse ętre établie, de sorte qu'il faut recourir au principe de la confiance. Le témoin a donné les raisons d'exiger un premier acompte seulement aprčs l'octroi du permis de construire (obtention du crédit de construction). Quand bien męme elle aurait ignoré ce motif, la promotrice ne pouvait pas de bonne foi inférer de l'art. 6 que le bureau d'architectes travaillerait ŕ perte et renoncerait dans tous les cas ŕ des honoraires conséquents si, pour une raison ou pour une autre, le permis de construire n'était pas délivré. Quant au montant męme de la créance (266'666 fr.), les recourants ne formulent aucun grief. Ils ne critiquent pas l'appréciation des preuves selon laquelle le travail accompli pour la parcelle voisine et pour les plans déposés en février 2010 n'est pas inclus dans ce montant. Il faut dčs lors admettre que le bureau d'architectes a contre la promotrice une créance de 266'666 francs. Est litigieuse la question de savoir si la cour cantonale a arbitrairement exclu que cette créance soit conditionnée au gain du procčs. L'on peut présupposer qu'en rčgle générale, les mandataires ne fournissent pas gratuitement leurs services et que les créanciers vont chercher ŕ encaisser leurs créances. En l'occurrence, le montant en jeu est important (266'666 fr.), de sorte qu'une libéralité sera d'autant moins facilement admise. L'on sait tout au plus que le bureau d'architectes et la promotrice ont de bonnes relations et que le premier a obtenu un autre mandat par un groupement de promoteurs dont la seconde faisait partie; sans plus autre précision, ces éléments ne justifient pas en soi l'octroi d'une libéralité supérieure ŕ 250'000 francs. Ce montant n'est en rien comparable aux honoraires du bureau d'ingénieurs (5'000 fr.) ayant renoncé ŕ sa créance en cas de rejet de l'action intentée par la promotrice. Quant ŕ la commission de courtage de 226'000 fr., les éléments mis en évidence par la Cour de justice font douter du montant, voire de l'existence męme de cette créance. La promotrice a effectivement articulé un montant nettement exagéré (732'000 fr.) dans son courrier du 22 mars 2010 et dans sa demande, avant de réduire sa prétention au montant articulé par le témoin C.________ (324'932 fr.). Les recourants ne dénoncent pas pour autant une contradiction avec les déclarations du témoin selon lesquelles il s'est fait confirmer par la promotrice que les 266'666 fr. étaient dus. Cette déposition a été faite en mai 2011, alors que la requęte de conciliation reprise comme demande a été déposée en aoűt 2010. Au demeurant, il n'est pas inhabituel d'exagérer ses prétentions dans la procédure. De surcroît, l'on peut en soi convenir d'un sursis au paiement sans encore connaître le montant exact de la dette, étant entendu que la promotrice pouvait facilement l'estimer en se fondant sur le contrat d'architecte. La Cour de justice n'a pas ignoré la position du témoin dans le bureau d'architectes; elle a souligné qu'il avait été averti des conséquences d'un faux témoignage. L'intéręt ŕ attendre l'issue du procčs doit certes ętre relativisé si l'on admet que le bureau d'architectes fera valoir sa créance dans tous les cas, mais les recourants eux-męmes ne plaident pas qu'il serait inexistant. Finalement, en tenant compte de tous les éléments recueillis, notamment de ceux mis en exergue par les recourants, il n'est pas insoutenable de conclure que le bureau d'architectes a la volonté ferme d'encaisser sa créance contre la promotrice ŕ l'issue du procčs, et que cette créance n'est donc pas conditionnée au gain du procčs par la promotrice. 1.6. Les recourants ne soulčvent pas d'autres griefs, ce qui clôt toute discussion (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). 2. En définitive, le recours doit ętre rejeté. La demande d'effet suspensif est privée d'objet. L'émolument judiciaire est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux, lesquels verseront ŕ l'intimée une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 5 LTF; art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 6'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Les recourants sont condamnés solidairement ŕ verser ŕ l'intimée une indemnité de 7'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss La Greffičre: Monti