Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_535/2011 Arręt du 3 octobre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________ AG, représentée par Me Marc Renggli, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours en matičre civile contre la décision rendue le 16 juin 2011 par la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Un différend oppose la société Y.________ AG, demanderesse, ŕ la société X.________, défenderesse, relativement ŕ la fourniture et ŕ l'installation par la premičre d'une pompe ŕ chaleur dans une maison dont la seconde est propriétaire ŕ .... En mars 2008, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse devant la juridiction bernoise afin d'obtenir le paiement d'un solde de facture et de deux autres factures pour un total de 13'946 fr. 80, intéręts en sus. Elle a requis, dans le męme temps, l'inscription définitive, ŕ concurrence de ce montant et des intéręts y afférents, d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs qui avait été inscrite ŕ titre provisoire sur l'immeuble de la défenderesse. Celle-ci a conclu au rejet de la demande et ŕ la radiation de l'inscription provisoire. Par jugement du 8 décembre 2010, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné la défenderesse ŕ payer ŕ la demanderesse la somme de 13'246 fr. 80, avec intéręts ŕ 5% dčs le 15 mars 2007, ainsi qu'un montant de 700 fr., lequel ne serait dű que dčs la réalisation de l'une des deux conditions alternatives énoncées au chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Il a, en outre, ordonné au Conservateur du registre foncier du Jura bernois d'inscrire définitivement la susdite hypothčque légale pour un montant de 13'246 fr. 80 plus intéręts ŕ 5% dčs le 15 mars 2007. Saisie d'un appel de la défenderesse, la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a confirmé, sur le fond, le jugement de premičre instance par décision du 16 juin 2011. 1.2 Le 8 septembre 2011, la défenderesse a interjeté un recours en matičre civile. Elle y invite le Tribunal fédéral ŕ annuler la décision précitée, ŕ rejeter la demande et ŕ ordonner au Conservateur du registre foncier compétent de radier l'inscription provisoire de l'hypothčque légale grevant sa parcelle. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. La valeur litigieuse de la présente contestation est inférieure au minimum de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, le point de savoir si la cour cantonale a refusé ŕ tort de prendre en considération des preuves censées établir que la pompe ŕ chaleur n'a jamais fonctionné ne saurait ętre considéré comme une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399 et les arręts cités). Dčs lors, le présent recours ne peut ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). C'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le mémoire de recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait nullement ŕ ces conditions. Il ne consiste qu'en un long exposé de type purement appellatoire et de caractčre essentiellement technique qui aurait tout au plus sa place dans une écriture d'appel en procédure cantonale, mais en aucun cas dans un recours constitutionnel soumis ŕ l'autorité judiciaire supręme de la Confédération. L'utilisation, ici et lŕ, de l'adjectif "arbitraire" n'y change rien. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 3 octobre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo