Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_536/2012 Arręt du 6 mars 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kiss. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. F.B.________, 3. H.B.________, 4. F.C.________, 5. H.C.________, 6. H.D.________, 7. V.D.________, 8. W.D.________, tous représentés par Me Alain Ribordy, recourants, contre Z.________ SA, représentée par Me Charles-Antoine Hartmann, intimée. Objet bail ŕ loyer; frais accessoires, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg IIe Cour d'appel civil du 2 aoűt 2012. Faits: A. Z.________ SA est propriétaire de plusieurs appartements dans trois immeubles sis ŕ .... 20, 22 et 24 ŕ Fribourg. A.________ est locataire de l'un de ces appartements dans l'immeuble n° 22. F.B.________ et H.B.________ sont locataires d'un autre de ces appartements dans l'immeuble n° 20. F.C.________ et H.C.________ sont locataires d'un appartement dans l'immeuble n° 22. H.D.________ et F.D.________ sont locataires d'un appartement dans l'immeuble n° 22. Le 18 juillet 2008, la bailleresse a établi le décompte des charges par immeuble pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Elle a ainsi déterminé un solde dű par chacun des locataires mentionnés ci-dessus. Les locataires cités ont contesté ce décompte et ont considéré au contraire qu'ils étaient créanciers de la bailleresse. B. Le 6 novembre 2009, les locataires cités ont introduit des actions en paiement auprčs du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine. Dans sa réponse, la bailleresse a conclu au rejet des actions et a pris, contre chacun des demandeurs, des conclusions reconventionnelles. Le 8 janvier 2010, le Président du Tribunal des baux a ordonné la jonction des quatre causes. Avec l'accord des parties, une entreprise a été chargée de calculer la répartition des frais de chauffage sur la base des surfaces, ce qui a amené les locataires ŕ modifier leurs conclusions. F.D.________ est décédée le 15 septembre 2010; ses héritiers, soit H.D.________, V.D.________ et W.D.________, lui ont succédé dans la procédure. Par jugement du 16 aoűt 2011, le Président du Tribunal des baux a admis partiellement les demandes ainsi que les demandes reconventionnelles et a statué sur les sommes dues entre les parties. Les locataires ont recouru contre ce jugement. Ils ont conclu ŕ ce que la bailleresse soit condamnée ŕ payer ŕ F.B.________ et H.B.________ le montant de 518 fr.45 avec intéręts, ŕ A.________ le montant de 117 fr.20 avec intéręts, ŕ F.C.________ et H.C.________ le montant de 318 fr.95 avec intéręts, et ŕ H.D.________, V.D.________ et W.D.________ le montant de 405 fr.20 avec intéręts. La bailleresse a également recouru. Elle a conclu ŕ ce que A.________ soit condamnée ŕ lui verser le montant de 747 fr. avec intéręts, F.B.________ et H.B.________, avec solidarité entre eux, la somme de 282 fr.45 avec intéręts, H.D.________, V.D.________ et W.D.________ solidairement le montant de 459 fr. avec intéręts, F.C.________ et H.C.________ solidairement le montant de 258 fr.40 avec intéręts. Statuant par arręt du 2 aoűt 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement les recours. Réformant le jugement attaqué, elle a condamné Z.________ SA ŕ verser: - ŕ F.B.________ et H.B.________, créanciers solidaires, la somme de 375 fr.25 avec intéręts; - ŕ F.C.________ et H.C.________, créanciers solidaires, la somme de 219 fr.95 avec intéręts; - ŕ H.D.________, V.D.________ et W.D.________, créanciers solidaires, la somme de 281 fr.20 avec intéręts. Elle a condamné A.________ ŕ verser ŕ Z.________ SA le montant de 6 fr.80 avec intéręts. C. Les locataires exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Admettant que la valeur litigieuse n'est pas suffisante et renonçant ŕ former un recours constitutionnel subsidiaire, les recourants soutiennent que le recours en matičre civile est néanmoins recevable parce qu'il pose la question juridique de principe suivante: une taxe d'épuration fixe est-elle une contribution publique en rapport avec l'usage de la chose au sens des art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO ? Invoquant une violation des art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO (ŕ l'exclusion de tout grief constitutionnel), ils concluent ŕ la réforme de l'arręt attaqué et prennent des conclusions sur le fond. L'intimée propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. Considérant en droit: 1. 1.1 Pour une contestation relative au droit du bail ŕ loyer, le recours en matičre civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Lorsque le recours - comme c'est le cas en l'espčce - est dirigé contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Pour le calcul, il ne faut tenir compte que du montant en capital qui est réclamé, ŕ l'exclusion des intéręts, frais judiciaires ou dépens qui sont demandés ŕ titre accessoire (art. 51 al. 3 LTF). Si des demandes ont été jointes - comme c'est le cas en l'espčce - les diverses conclusions doivent ętre additionnées, ŕ moins qu'elles ne s'excluent (art. 52 LTF). En revanche, le montant d'une demande reconventionnelle et celui d'une demande principale ne sont en principe pas additionnés (art. 53 LTF). Il résulte de ces principes que la valeur litigieuse pour les demandes s'élevait ŕ 1'359 fr.80 et pour les conclusions reconventionnelles ŕ 1'746 fr.85. Il n'est donc pas douteux que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 1.2 Les locataires soutiennent que le recours en matičre civile est néanmoins recevable en application de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, parce que la contestation soulčverait une question juridique de principe. Selon la jurisprudence, on se trouve en présence d'une question juridique de principe au sens de la norme susrappelée lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espčce, de trancher une question juridique qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire supręme chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 583; 135 III 397 consid. 1.2 p. 399). Le recourant qui soutient que la cause soulčve une question juridique de principe doit expliquer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 2čme phrase LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Il faut en déduire que le Tribunal fédéral n'a pas ŕ rechercher d'office si la cause pourrait soulever une question juridique de principe. Il incombe ŕ la partie recourante d'expliquer en quoi elle estime que cette condition est réalisée et le Tribunal fédéral doit seulement examiner si la question invoquée peut ętre qualifiée de question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. En l'espčce, les recourants soutiennent que la cause soulčve la question juridique de principe suivante: une taxe d'épuration fixe est-elle une contribution publique en rapport avec l'usage de la chose au sens des art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO ? En l'espčce, l'arręt cantonal constate que le décompte des charges établi le 18 juillet 2008 concernant l'immeuble sis ... n° 20 comporte un montant de 62'454 fr.50 pour les frais relatifs ŕ l'eau et l'épuration pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, montant qui est justifié par quatre factures des Services industriels de la Ville de Fribourg. Il est ajouté que ce montant comporte une taxe fixe qui est contestée par les locataires, mais ce passage de l'arręt cantonal ne permet pas de déterminer quelle est la cause de cette taxe (cf. consid. 2 in initio de l'arręt attaqué, p. 6). L'explication figure plus loin dans l'arręt cantonal oů il est indiqué que la taxe litigieuse est basée sur le rčglement du 5 novembre 1984 sur la fourniture d'eau de la Ville de Fribourg qui fixe les conditions auxquelles le Service des eaux de la Ville de Fribourg fournit l'eau aux abonnés (cf. consid. 2b de l'arręt attaqué, p. 7). Il est précisé que la taxe concerne la fourniture d'eau nécessaire ŕ la consommation. Il n'est donc absolument pas question d'une taxe se rapportant ŕ l'épuration des eaux usées. Déterminer quel est le contenu d'une facture (des Services industriels de la Ville de Fribourg) ou d'un décompte établi par la bailleresse (le 18 juillet 2008) relčve de l'établissement des faits. Dire ce qui a été contesté durant la procédure cantonale relčve de l'établissement des faits procéduraux. Les recourants ne soutiennent pas, sur les points qui viennent d'ętre cités, que les faits auraient été établis de maničre arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) et l'on cherche vainement en quoi ils l'auraient été (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral est donc lié par les constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Il en résulte que la question soulevée par les recourants (concernant une taxe d'épuration) n'est pas l'un des objets de la décision attaquée et qu'il n'est pas nécessaire de la résoudre pour trancher la cause, l'arręt attaqué ne constatant aucune taxe d'épuration. Cela suffit pour que le recours soit déclaré irrecevable. 1.3 Le recours en matičre civile étant irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus, il faut ajouter qu'il ne saurait ętre converti en un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). En effet, les recourants ont expressément renoncé ŕ interjeter un tel recours et, de toute maničre, ils n'ont formulé aucun grief d'ordre constitutionnel (cf. art. 116 et 106 al. 2 LTF, norme applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF). 2. Les frais judiciaires et les dépens sont mis solidairement ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 et 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Les recourants verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 6 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet