Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_536/2013 Arręt du 12 novembre 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alec Reymond, recourant, contre F.Z.________, représentée par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, intimée. Objet contrat de fiducie, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 27 septembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 15 octobre 2010, F.Z.________ a ouvert action, ŕ Genčve, contre X.________ en vue, notamment, de faire constater judiciairement que le défendeur n'avait été inscrit qu'ŕ titre fiduciaire au registre foncier comme propriétaire d'un bien-fonds sur lequel a été construite une villa dans laquelle vit la famille Z.________ et qu'il était tenu, par conséquent, de lui en restituer la propriété. Le défendeur a fait valoir que la demanderesse devait ętre éconduite, faute de posséder la légitimation active. Par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a donné raison ŕ X.________ et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. A son avis, F.Z.________ n'était pas légitimée ŕ assigner seule le défendeur, étant donné que le contrat de fiducie conclu par ce dernier l'avait été avec les époux F.Z.________ et H.Z.________ conjointement. Saisie d'un appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant par arręt du 27 septembre 2013, a annulé le jugement entrepris, débouté X.________ de "son incident de défaut de qualité pour agir et de légitimation active de F.Z.________", et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et nouvelle décision. Elle a condamné le défendeur ŕ payer les frais et dépens de la procédure d'appel. Contrairement au premier juge, la cour cantonale a retenu que le contrat de fiducie ne liait que les parties en litige. 1.2. Le 28 octobre 2013, X.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt entrepris et le déboutement de F.Z.________. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.1. La premičre de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la demanderesse ne possčde pas la légitimation active pour réclamer la constatation sollicitée par elle, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant cette partie de toutes ses conclusions. 2.2. Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coűteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coűt, doit s'écarter notablement des procčs habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces et ŕ l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arręt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arręts cités). Dans la présente espčce, le recourant se contente de citer le texte de l'art. 93 al. 1 LTF et d'indiquer que l'admission du recours "mettra [...] un terme définitif ŕ la procédure" (recours, p. 3, ch. III., par. 4 et 5). Cette seule allégation se révčle ŕ l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. D'oů il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. 2.3. Conformément ŕ la jurisprudence en la matičre, le recours n'est pas non plus recevable en tant qu'il s'en prend au prononcé accessoire sur les frais et dépens (ATF 137 V 57 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste et entičre du recours, laquelle peut ętre constatée, partant, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo