Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_54/2014 Arręt du 20 février 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Juge II du district de Monthey, intimée. Objet procédure civile; récusation recours contre la décision prise le 17 décembre 2013 par le Vice-Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant: Que le Juge II du district de Monthey est saisi d'une action en dommages-intéręts intentée par X.________; Que ce magistrat a rejeté deux requętes d'assistance judiciaire présentées par la demanderesse; Qu'il a donné suite ŕ une requęte de sűretés en garantie des dépens présentée par le défendeur; Que la demanderesse a recouru sans succčs contre ces décisions; Qu'elle a réclamé la récusation du Juge II du district de Monthey; Que cette requęte a été transmise pour décision au Juge II du district de Sierre; Que celui-ci a rejeté la requęte le 14 novembre 2013; Que selon sa décision, le comportement du magistrat pris ŕ partie n'éveille en aucune maničre la suspicion de partialité, notamment parce que ses actes se sont révélés pleinement conformes au droit; Que la demanderesse a recouru au Tribunal cantonal; Que le Vice-président de ce tribunal a statué le 17 décembre 2013; Qu'il a rejeté le recours, dans la mesure oů celui-ci était recevable; Que selon son prononcé, le recours est insuffisamment motivé et au surplus privé de fondement; Que la demanderesse se pourvoit devant le Tribunal fédéral; Qu'elle requiert l'annulation de la décision du 17 décembre 2013, le renvoi du procčs civil devant le tribunal d'un autre district et l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ laquelle elle dit avoir Ť légitimement droit ť; Que l'acte de recours est une lettre de deux pages et demie; Que la demanderesse proteste contre les décisions lui refusant l'assistance judiciaire et celle accordant ŕ son adverse partie des sűretés en garantie des dépens; Qu'elle dénonce Ť une volonté manifeste de [lui] nuire ť; Qu'ŕ teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espčce; Que le recours se révčle donc irrecevable; Que la demanderesse a déjŕ introduit, précédemment et dans le męme procčs en dommages-intéręts, deux recours insuffisamment motivés (arręts 4A_384/2013 et 4A_386/2013 du 18 septembre 2013, concernant respectivement les sűretés en garantie des dépens et le refus de l'assistance judiciaire); Qu'elle a alors été exonérée des émoluments judiciaires; Qu'il n'y a pas lieu de lui renouveler cette faveur; Qu'elle doit au contraire acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 20 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin