Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_543/2015; 4A_545/2015 Arręt du 14 mars 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Jana Burysek, demanderesse et recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Serge Métrailler, défenderesse et intimée. Objet responsabilité civile recours contre les décisions prises le 31 aoűt et le 1er septembre 2015 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Faits : A. Le 3 octobre 2001 ŕ Sion, alors qu'elle circulait ŕ cyclomoteur, X.________ a été gričvement blessée dans un accident consécutif ŕ l'inattention d'un conducteur de camion. Agée de vingt ans, elle était enceinte. Elle a subi d'urgence une premičre intervention chirurgicale ŕ sa jambe gauche, puis l'amputation de cette jambe deux jours plus tard. Elle a aussi subi d'urgence une césarienne parce que la vie du foetus était menacée. Son fils A.________ est ainsi né prématuré ŕ trente-trois semaines de grossesse; il a souffert d'asphyxie néonatale sévčre. La mčre n'a pu retourner ŕ son domicile que le 14 mai 2002. Les suites de l'amputation, directes et indirectes, ont nécessité plusieurs autres hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi qu'une difficile réadaptation. X.________ accomplissait un apprentissage d'employée de commerce; aprčs l'accident et en dépit de ses efforts, elle n'est pas parvenue ŕ achever cette formation. Elle perçoit actuellement une rente entičre d'invalidité. Deux autres fils lui sont nés: B.________ en 2007 et C.________ en 2013. La responsabilité civile du détenteur du camion était assurée par U.________ SA. Le 30 juin 2005, celle-ci a versé un premier acompte au montant de 21'000 francs. De l'assurance-accidents, X.________ a notamment reçu une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité, en deux versements de 20'000 et 33'400 francs. B. Le 20 février 2007, X.________ a ouvert action contre U.________ SA devant le Juge de district de Sion. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer diverses sommes au total d'environ 1'270'000 fr. en capital, ŕ titre de dommages-intéręts et indemnités par suite de l'accident. La demanderesse plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Pendant l'instance, par suite d'une fusion de sociétés, Z.________ SA s'est substituée ŕ U.________ SA en qualité de défenderesse. Le Juge de district s'est prononcé le 7 janvier 2013. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse ŕ payer 5'600 fr., 246'192 fr. et 121'769 fr., avec intéręts au taux de 5% par an, respectivement dčs le 3 octobre 2001, le 3 juin 2007 et le 1er janvier 2013. C. La demanderesse a appelé du jugement; elle a sollicité l'assistance judiciaire en appel. La défenderesse a usé de l'appel joint. La demanderesse a reçu de la défenderesse un nouvel acompte le 22 mars 2013, au montant de 150'000 francs. Par une décision du 31 aoűt 2015, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requęte d'assistance judiciaire; il a retenu que l'acompte ainsi reçu permettait ŕ la demanderesse de subvenir aux frais de l'instance. La Ire Cour civile a statué sur les deux appels le lendemain 1er septembre 2015. Son jugement alloue ŕ la demanderesse les prestations ci-aprčs: 5'708 fr.70 pour réparation de la perte de gain actuelle, subie du jour de l'accident jusqu'ŕ celui du jugement d'appel, compte tenu des gains résiduels et des prestations d'assurances, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er juillet 2008; 81'543 fr. pour réparation de la perte de gain future, avec intéręts dčs le 1er septembre 2015; 218'478 fr. pour réparation du préjudice ménager actuel, avec intéręts dčs le 1er septembre 2008; 150'420 fr. pour réparation du préjudice ménager futur, avec intéręts dčs le 1er septembre 2008; enfin, 80'000 fr. ŕ titre d'indemnité de réparation morale, avec intéręts dčs le 4 octobre 2001. En capital, le total s'élčve ŕ 536'149 fr.70. La Cour a porté en déduction l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité, soit 20'000 fr. reçus le 30 avril 2003 et 33'400 fr. reçus le 31 octobre 2004, et les acomptes de la défenderesse, soit 21'000 fr. reçus le 30 juin 2005 et 150'000 fr. reçus le 22 mars 2013. Ces déductions totalisent 224'400 fr.; la demanderesse doit encore recevoir 311'749 fr.70 en capital. D. La demanderesse a saisi le Tribunal fédéral de deux recours en matičre civile, dirigés l'un contre la décision de refus de l'assistance judiciaire et l'autre contre le jugement d'appel. Selon les conclusions alors présentées, la décision doit ętre réformée en ce sens que l'assistance judiciaire soit accordée en appel et que le conseil de la demanderesse, Me Jana Burysek, soit désigné en qualité d'avocat d'office. Le jugement doit ętre réformé en ce sens que la demanderesse obtienne, en capital, divers montants au total de 895'379 fr.10 ŕ titre de dommages-intéręts et d'indemnités, sous déduction de 224'400 fr., avec suites d'intéręts. Dans les deux causes, la demanderesse sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. La défenderesse a conclu au rejet des deux recours. En exécution partielle du jugement attaqué, la défenderesse a versé 300'000 fr. le 13 janvier 2016; en conséquence, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens que les déductions sont portées ŕ 524'400 francs. Considérant en droit : 1. En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arręt unique. 2. D'aprčs la motivation du recours dirigé contre le jugement d'appel, la demanderesse réclame 15'116 fr.60 pour réparation de la perte de gain subie du jour de l'accident ŕ celui du jugement d'appel; 104'162 fr. pour réparation de la perte de gain postérieure ŕ ce jour-ci; 46'626 fr. pour réparation d'un dommage de rente qu'un précédent conseil n'a pas fait valoir dans les instances cantonales; 194'315 fr.50 pour réparation du préjudice ménager futur; 100'000 fr. ŕ titre de réparation morale pour la demanderesse et 30'000 fr. au męme titre pour son fils A.________. Le montant de 218'478 fr. obtenu pour réparation du préjudice ménager déjŕ subi n'est pas discuté mais il va de soi que la demanderesse en requiert la confirmation. Le total s'élčve ŕ 708'698 fr.10. En tant que les conclusions présentées portent sur 186'681 fr. au delŕ de ce montant, elles doivent ętre jugées irrecevables au regard de l'art. 42 al. 2 LTF parce que dépourvues de toute motivation. L'art. 99 LTF interdit les faits nouveaux, les moyens de preuve nouveaux et les conclusions nouvelles. Une argumentation juridique nouvelle est en revanche permise, pour autant qu'elle repose sur les constatations de fait de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). Sous cette condition, la prétention portant sur la réparation d'un dommage de rentes est recevable. Dans sa réponse au recours, la défenderesse soutient inutilement que l'adverse partie a d'abord élevé, puis abandonné cette prétention devant le Juge de district car ce magistrat n'a constaté aucun désistement dans son jugement. Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont par ailleurs satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. 3. Il est constant que la défenderesse peut ętre recherchée selon les art. 58 al. 1 et 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR) pour les dommages-intéręts et l'indemnité de réparation morale auxquels la demanderesse a encore droit par suite de l'accident du 3 octobre 2001. Conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LCR, ces réparations doivent ętre évaluées sur la base des art. 46 et 47 CO. 4. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intéręts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée ŕ son avenir économique. Cette disposition prescrit au juge de constater d'abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l'accident jusqu'ŕ la date de la décision terminant l'instance dans laquelle il est permis d'alléguer pour la derničre fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation ŕ cette męme date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu ŕ l'avenir sans l'accident, d'une part, et du revenu ŕ attendre d'une activité résiduelle compatible avec l'invalidité, d'autre part (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° s 7, 11 et 13 ad art. 46 CO). Le Tribunal cantonal a procédé de cette maničre, ŕ ceci prčs qu'il a recueilli des renseignements et administré des preuves afin d'établir une situation de fait actualisée ŕ la date de son propre jugement, soit du jugement d'appel, et qu'il a distingué les dommages ŕ réparer avant et aprčs cette date. Ce procédé ne paraît pas conforme ŕ l'art. 317 al. 1 CPC selon lequel des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas ętre introduits en appel, sinon exceptionnellement; aucune des parties, toutefois, ne relčve cette anomalie. Les revenus résiduels et hypothétiques doivent ętre comparés sur la base de salaires nets, aprčs déduction de toutes les cotisations sociales et de prévoyance professionnelle (ATF 136 III 322). La perte de gain future se calcule jusqu'ŕ l'âge de la rente de vieillesse AVS (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Autant que possible, les pertes de gain doivent ętre établies de maničre concrčte (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363). 5. Pour le calcul de la perte de gain actuelle, le Tribunal cantonal a dressé un tableau des gains résiduels et hypothétiques de la demanderesse pour chacune des années 2001 ŕ 2015. Les gains résiduels sont indiqués nets. Les gains hypothétiques sont indiqués bruts et nets mais les taux de cotisation ne sont pas précisés. Pour les années 2006 ŕ 2012, un salaire hypothétique coordonné, déterminant pour le calcul des cotisations de prévoyance professionnelle, est aussi indiqué, mais le taux de cotisation est inconnu. Les prestations des assurances accidents et invalidité sont aussi indiquées; avec les gains résiduels nets, elles sont déduites des gains hypothétiques nets. Pour certaines années, le tableau révčle une perte de gain négative, c'est-ŕ-dire un bénéfice. Sur l'ensemble des années, la perte de gain s'établit ŕ 5'708 fr.70. La demanderesse reconnaît les gains hypothétiques bruts portés dans le tableau; elle conteste en revanche les gains hypothétiques nets et les salaires coordonnés. Elle soutient que le Tribunal cantonal n'a pas pris en considération les taux de cotisation et les déductions de coordination effectivement applicables lors de chaque année et pour chaque assurance sociale; elle lui reproche d'avoir ainsi sous-estimé les gains hypothétiques nets et de s'ętre écarté de la rčgle exigeant que la perte de gain soit autant que possible établie de maničre concrčte. La demanderesse reconnaît les gains résiduels et les prestations des assurances accidents et invalidité. Elle présente elle-męme un tableau plus détaillé du calcul des gains hypothétiques nets. Les taux de cotisation des assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain et chômage qu'elle y indique sont exacts, sauf pour les années 2001 ŕ 2003. Elle indique des déductions de coordination dčs sa vingt-cinquičme année, soit dčs 2006; ces déductions sont exactes. Elle comptabilise une cotisation de 3,5% sur les gains hypothétiques coordonnés, ce qui correspond ŕ la moitié de la bonification de vieillesse minimale prévue par les art. 6 et 16 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Le calcul exact des gains hypothétiques nets se présente comme suit, étant précisé qu'en 2015, seuls huit mois, de janvier ŕ aoűt, sont portés en compte: gain hypothétique brut taux de cotisation AVSI/APG/AC cotisation ŕ déduire gain aprčs dédution décudtion de coordination LPP gain brut coordonné cotisation LPP 3,5% gain hypothétique net 2001 5'200 6,55% 340.6 4'859.4 4'859.4 2002 12'350 6,55% 809 11'541 11'541 2003 31'200 6,30% 1'965.6 29'234.4 29'234.4 2004 48'475 6,05% 2'932.7 45'542.3 45'542.3 2005 49'085 6,05% 2'969.6 46'115.4 46'115.4 2006 49'600 6,05% 3'000.8 46'599.2 22'575 27'025 945.9 45'653.3 2007 49'928 6,05% 3'020.6 46'907.4 23'205 26'723 935.3 45'972.1 2008 51'147 6,05% 3'094.4 48'052.6 23'205 27'942 978 47'074.6 2009 50'913 6,05% 3'080.2 47'832.8 23'940 26'973 944.1 46'888.7 2010 51'228 6,05% 3'099.3 48'128.7 23'940 27'288 955.1 47'173.6 2011 51'382 6,25% 3'211.4 48'170.6 24'360 27'022 945.8 47'224.8 2012 51'742 6,25% 3'233.9 48'508.1 24'360 27'382 958.4 47'549.7 2013 51'742 6,25% 3'233.9 48'508.1 24'570 27'172 951 47'557.1 2014 51'742 6,25% 3'233.9 48'508.1 24'570 27'172 951 47'557.1 2015 34'494 6,25% 2'155.9 32'338.1 24'675 9'819 343.7 31'994.4 Le total des quinze années atteint 591'937 fr.90. Aprčs déduction des prestations d'assurances sociales et des gains résiduels que le Tribunal cantonal a constatés ŕ hauteur de 567'003 fr.70 et 9'983 fr.70, la perte de gain actuelle s'élčve ŕ 14'950 fr.50. Le taux et le point de départ des intéręts compensatoires sont incontestés et ils seront donc confirmés. 6. Pour le calcul de la perte de gain future, le Tribunal cantonal a d'abord capitalisé au taux de 3˝% une rente temporaire d'activité ŕ percevoir jusqu'ŕ l'âge de soixante-quatre ans par une femme de trente-quatre ans; cette rente correspond ŕ un revenu hypothétique annuel net de 46'591 fr. en 2015. Selon la jurisprudence, ce taux de 3˝% compense correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321). Le tribunal a ainsi appliqué le facteur de capitalisation 18,00 qu'il a extrait d'un ouvrage publié en 2001 (Wilhelm Stauffer, Theo et Marc Schaetzle, Tables de capitalisation, 5e éd., 2001, table n° 11); son calcul aboutit au montant de 838'638 francs. A bon droit, la demanderesse réclame la capitalisation de 47'557 fr., compte tenu d'un revenu hypothétique brut de 51'742 fr. pour toute l'année 2015, identique ŕ celui des deux années précédentes, et des taux de cotisations sociales ŕ appliquer pour cette année. A bon droit aussi, la demanderesse réclame l'application d'un facteur de capitalisation 18,11 fourni par une édition plus récente du męme ouvrage scientifique (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd., 2013, table n° A3y). La demanderesse n'est en revanche pas fondée ŕ réclamer que son revenu hypothétique de 2015 soit augmenté d'un pour cent par année jusqu'ŕ l'âge de la retraite. Cette prétention repose sur une proposition de la doctrine tendant ŕ ce que dans le calcul de la perte de gain future, on prenne systématiquement en considération, par une augmentation forfaitaire d'un pour cent par année, la progression du salaire dont le lésé aurait censément bénéficié en sus de l'adaptation de ce salaire au renchérissement. En l'état de la jurisprudence, cette proposition n'est pas adoptée; une progression future du salaire réel ne doit ętre prise en considération que si elle apparaît concrčtement prévisible au regard de la profession du lésé et des circonstances particuličres de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arręts 4A_260/2014 du 8 septembre 2014, consid. 6.1; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.2.2). En l'occurrence, une progression du salaire réel n'est pas concrčtement prévisible. La demanderesse mentionne inutilement les salaires recommandés par une organisation syndicale pour la profession d'employé de commerce, salaires échelonnés d'aprčs l'âge du travailleur, car cette recommandation n'engendre aucune expectative concrčte. Le revenu hypothétique capitalisé (47'557 fr. x 18,11) s'élčve donc ŕ 861'257 francs. Le Tribunal cantonal a ensuite capitalisé et porté en déduction les prestations d'assurances sociales ŕ percevoir par la demanderesse. Ces chiffres ne sont pas contestés mais la cohérence du calcul d'ensemble impose de remplacer ici également les facteurs de capitalisation tirés de la table de 2001 par ceux de la table de 2013. Cette correction s'exécute comme suit: par mois par an facteur capital rente AI pour la demanderesse table A3y de 34 ŕ 64 ans 1'560 18'720 18,11 339'019 rente complémentaire AA pour la demanderesse - table A3y de 34 ŕ 64 ans 946 11'352 18,11 205'585 rente complémentaire pour l'enfant A.________ (2001) - table A2x âge 14 ans - durée 6 ans 627 7'524 5,57 41'909 rente complémentaire pour l'enfant B.________ (2007) - table A2x âge 8 ans - durée 12 ans 627 7'524 10,38 78'099 rente complémentaire pour l'enfant C.________ (2013) - table A2x âge 2 ans - durée 18 ans 627 7'524 14,52 109'248 Le total des prestations d'assurance capitalisées atteint 773'860 francs. En définitive, la perte de gain future (861'257 fr. - 773'860 fr.) s'élčve ŕ 87'397 francs. Le taux et le point de départ des intéręts sont incontestés et ils seront donc confirmés. 7. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif ŕ la perte de gain comprend en outre le dommage de rentes, soit la différence entre les prestations de vieillesse que le lésé aurait perçues aprčs sa retraite s'il avait pu continuer d'exercer son activité lucrative, d'une part, et les prestations de vieillesse et d'invalidité qu'il percevra effectivement, d'autre part. Le total des prestations que le lésé aurait perçues doit ętre évalué; il se situe entre 50 et 80% de la rémunération hypothétique brute qui aurait précédé le départ ŕ la retraite (ATF 129 III 135 consid. 3.3 p. 150; voir aussi le męme arręt, consid. 2.2 p. 142). En l'occurrence, cette rémunération annuelle brute s'élčve ŕ 51'742 fr.; la demanderesse propose un taux de 65% qui sera admis. La demanderesse perçoit actuellement une rente d'invalidité aux montants de 1'560 fr. par mois ou 18'720 fr. par année. Dčs l'âge de la retraite, en vertu de l'art. 33bis al. 1 LAVS, cette rente d'invalidité sera remplacée par une rente de vieillesse au moins égale. Dans son propre calcul, la demanderesse introduit erronément le montant de la rente minimale prévu par l'art. 34 al. 5 LAVS. La demanderesse perçoit une rente complémentaire de l'assurance-accidents aux montants de 946 fr. par mois ou 11'352 fr. par année. Selon l'art. 19 al. 2 LAA, elle percevra cette rente jusqu'ŕ son décčs. La perte de gain annuelle, aprčs l'âge de la retraite, s'élčvera donc ŕ 3'560 fr. (51'742 fr. x 65% - 18'720 fr. - 11'352 fr.). Cette perte doit ętre capitalisée au 1er septembre 2015 comme les autres pertes futures, au taux de 3˝%, ŕ la maničre d'une rente viagčre différée ŕ l'âge de soixante-quatre ans pour une femme de trente-quatre ans (facteur 5,70 selon la table M4y de 2013). La demanderesse a droit au capital de 20'292 fr. et celui-ci doit porter intéręts dčs le 1er septembre 2015. 8. L'invalidité peut grever non seulement la capacité de gain et l'avenir économique du lésé, mais aussi son aptitude ŕ accomplir les travaux du ménage. 8.1. A raison de ce préjudice spécifique, des dommages-intéręts sont dus au lésé męme si une diminution concrčte de son patrimoine n'est pas établie; il suffit que l'invalidité entraîne une diminution de sa capacité d'accomplir les tâches ménagčres (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). En particulier, il est sans importance que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers soit compensée par une aide extérieure rétribuée, qu'elle soit compensée par la mise ŕ contribution accrue de proches du lésé, ou qu'elle ne soit pas, ou pas entičrement compensée et qu'il en résulte une perte de qualité dans la tenue du ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332). Le juge doit notamment évaluer le taux de l'incapacité ŕ accomplir les tâches ménagčres, le temps que le lésé aurait consacré ŕ ces tâches sans la survenance de l'invalidité, et la valeur de cette activité d'aprčs le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 131 III 360 consid. 8 p. 369). Pour le préjudice ménager actuel, soit celui que la demanderesse a subi du jour de l'accident jusqu'ŕ celui du jugement d'appel, le Tribunal cantonal alloue 218'478 fr. avec intéręts dčs le 1er septembre 2008, sur la base d'une valeur du travail ménager évaluée ŕ 25 fr. par heure. Ces chiffres ne sont pas contestés. Pour le préjudice ménager futur, le tribunal retient un taux d'incapacité de 17%. Considérant que l'activité ménagčre hypothétique de la demanderesse aurait diminué ŕ chaque fois que l'un de ses enfants aurait atteint l'âge de vingt ans, le tribunal distingue et délimite quatre périodes successives; il capitalise une rente différente pour chacune d'elles, toujours au taux de 3˝%. 8.2. La demanderesse conteste le taux d'incapacité de 17%; elle soutient que le Tribunal cantonal aurait dű retenir un taux de 20%. Elle reproche ŕ ce tribunal de n'avoir pas pris en considération un Ť rapport d'enquęte pour ménagčres et mixtes ť établi le 17 avril 2014 par l'Office AI du canton du Valais, qui a été produit par cet organe dans le cadre de l'instruction ordonnée par le Tribunal cantonal; elle affirme s'ętre référée ŕ ce rapport et elle reproche aussi au tribunal de n'avoir pas motivé son jugement ŕ ce sujet. A propos de l'incapacité d'accomplir les travaux ménagers, le rapport ne contient que la phrase ci-aprčs: Vu qu'il est confirmé que l'assurée travaillerait encore aujourd'hui ŕ plein temps en situation de bonne santé, il n'a pas été nécessaire d'établir la feuille de calcul des empęchements au ménage (ŕ titre indicatif l'assurée présente une incapacité de travail au ménage quasi-totale). Au regard de ce seul élément, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait manifestement sous-estimé le taux de l'incapacité a accomplir les travaux ménagers. A ses propres dires, la demanderesse n'est affectée que d'une incapacité de 20%, ce qui est trčs éloigné d'une incapacité Ť quasi-totale ť. Le moyen tiré du rapport d'enquęte est en vérité inconsistant, et le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 238 let. g CPC, relatif ŕ la motivation des jugements, en s'abstenant de le discuter. 8.3. La demanderesse fait aussi grief ŕ ce tribunal de n'avoir pas pris en considération l'augmentation future de la valeur du travail ménager, correspondant ŕ l'augmentation future, en sus du renchérissement, des salaires dans ce domaine de l'économie. Selon la jurisprudence, cette augmentation doit ętre prise en considération entre la date de la capitalisation et le moment oů le lésé atteindra l'âge de la retraite, sous forme d'une réduction du taux de capitalisation de 3˝ ŕ 2˝% (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2 et 3.7.2.3 p. 339). Cette critique est fondée et les calculs du Tribunal cantonal doivent ętre corrigés. Du 1er septembre 2015, date de la capitalisation, ŕ l'année 2021 oů l'enfant A.________ atteindra l'âge de vingt ans, soit pendant six ans, il faut capitaliser ŕ 2˝% une rente temporaire d'activité pour une femme de trente-quatre ans. La table A2y de 2013 indique le facteur 5,56. De l'année 2021 ŕ l'année 2027 oů l'enfant B.________ atteindra le męme âge, soit pendant six ans, il faut capitaliser une rente temporaire et différée pour la męme personne. Le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente d'activité temporaire de douze ans et celui de la rente de six ans, soit 4,73 (10,29 - 5,56). Une rente semblable se calcule de l'année 2027 ŕ l'année 2033 oů l'enfant C.________ atteindra vingt ans; le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente de dix-huit ans et celui d'une rente de douze ans, soit 4,00 (14,29 - 10,29). Une rente semblable, encore, se calcule de l'année 2033 ŕ l'année 2045 oů la demanderesse atteindra l'âge de la retraite; le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente de trente ans celui d'une rente de dix-huit ans, soit 6,16 (20,45 - 14,29). Une rente d'activité différée, enfin, doit ętre capitalisée au taux de 3˝ % dčs l'année 2045. Le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente d'activité immédiate pour une femme de trente-quatre ans (22,10 selon table A1y) et celui d'une rente temporaire de trente ans au męme taux (18,11 selon tables A2y ou A3y), soit 3,99 (22,10 - 18,11). Ces facteurs doivent ętre appliqués aux montants annuels que le Tribunal cantonal a évalués et qui ne sont pas contestés: période montant annuel facteur capital 2015 - 2021 8'925 5,56 49'623 2021 - 2027 7'191 4,73 34'013 2027 - 2033 5'865 4,00 23'460 2033 - 2045 3'570 6,16 21'991 dčs 2045 3'570 3,99 14'244 Le préjudice ménager futur et total s'élčve ainsi ŕ 140'331 francs. 8.4. Le Tribunal cantonal a alloué un montant plus important (150'420 fr.) par suite d'erreurs dans le choix des facteurs: pour la période 2021 - 2027, il a capitalisé une rente temporaire immédiate pour une femme de quarante ans; pour la période 2021 - 2033, une rente immédiate pour une femme de quarante-six ans. Sur la base de la table de 2001, il a ainsi retenu pour ces périodes les facteurs indűment élevés 5,39 et 5,36. Cette approche néglige entičrement les risques de décčs et d'invalidité dans le laps qui s'écoule entre la capitalisation et le début de la rente; elle néglige aussi que le capital peut ętre placé ŕ intéręts dans ce laps déjŕ. Il s'impose plutôt de capitaliser des rentes différées, toujours pour une femme de trente-quatre ans ŕ la date de la capitalisation. La demanderesse doit obtenir le capital effectivement dű, soit 140'331 francs. Le taux et le point de départ des intéręts sont incontestés et ils seront donc confirmés. 9. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuličres, allouer ŕ la victime de lésions corporelles une indemnité équitable ŕ titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-ętre moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une maničre décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216). Le Tribunal cantonal a comparé le cas de la demanderesse avec un précédent jugé en 1994, qui concernait une femme blessée ŕ l'âge de vingt-et-un ans lors d'un accident. Par suite de graves lésions ŕ la tęte, cette personne était demeurée longtemps inconsciente; aprčs la fin de l'hospitalisation, son état avait nécessité plusieurs traitements médicaux et des mesures de réadaptation. En raison des séquelles de l'accident, elle avait dű abandonner son métier de coiffeuse et sa réinsertion professionnelle avait échoué. Sa personnalité s'était modifiée; sur le plan social, elle demeurait totalement dépendante de son entourage. Elle a obtenu une indemnité de 100'000 fr. (arręt 4C.379/1994 du 21 aoűt 1995). Le Tribunal cantonal a aussi mentionné une indemnité de 120'000 fr. allouée dans un cas de paralysie complčte. Sans autre discussion, le tribunal a confirmé l'indemnité de 80'000 fr. allouée ŕ la demanderesse par le Juge de district. Actuellement, compte tenu du renchérissement, le montant de 100'000 fr. alloué en 1994 correspondrait ŕ 114'000 fr. environ. Le cas de la demanderesse présente d'importantes similitudes avec ce précédent, sur lequel elle insiste afin que sa propre indemnité soit majorée ŕ 100'000 fr., mais il présente aussi certaines différences. La demanderesse a enduré des souffrances peut-ętre comparables, voire accrues compte tenu que l'accident de 2001 a entraîné la naissance prématurée de son premier fils, et elle demeure elle aussi handicapée et invalide. En revanche, il n'est pas constaté que les lésions subies influencent sa personnalité, ni que les suites de l'accident l'entravent notablement dans sa vie privée et familiale; elle a au contraire pu donner naissance ŕ deux autres fils. En définitive, il est possible qu'un montant supérieur ŕ 80'000 fr. puisse aussi se justifier en équité; ce chiffre-ci se situe néanmoins dans les limites du raisonnable et le Tribunal fédéral ne voit donc pas que les juges de l'indemnisation aient abusé de leur pouvoir d'appréciation. 10. La demanderesse réclame inutilement un montant supplémentaire de 30'000 fr. pour son fils A.________, ŕ raison des souffrances que celui-ci a endurées dans les circonstances troublées de sa naissance et de sa petite enfance. Le succčs de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée. En l'occurrence, la demanderesse n'a pas qualité pour élever en son propre nom une prétention qui n'existe, le cas échéant, que dans le patrimoine de son fils. 11. En définitive, la demanderesse doit recevoir 14'950 fr.50 pour réparation de la perte de gain actuelle, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er juillet 2008; 87'397 fr. pour réparation de la perte de gain résiduelle future, avec intéręts dčs le 1er septembre 2015; 20'292 fr. pour réparation de la perte de rentes futures, avec intéręts dčs le 1er septembre 2015; 218'478 fr. pour réparation du préjudice ménager actuel, avec intéręts dčs le 1er septembre 2008; 140'331 fr. pour réparation du préjudice ménager futur, avec intéręts dčs le 1er septembre 2008; enfin, 80'000 fr. ŕ titre d'indemnité de réparation morale, avec intéręts dčs le 4 octobre 2001. En capital, le total s'élčve ŕ 561'448 fr.50; il excčde de 25'298 fr.80 celui alloué par le jugement d'appel, ce qui conduit ŕ l'admission partielle du recours exercé contre ce jugement. En l'état de la cause, les déductions ŕ opérer s'élčvent ŕ 20'000 fr. reçus le 30 avril 2003, 33'400 fr. reçus le 31 octobre 2004, 21'000 fr. reçus le 30 juin 2005, 150'000 fr. reçus le 22 mars 2013 et 300'000 fr. reçus le 13 janvier 2016. Ces montants portent eux aussi intéręts au taux de 5% par an. 12. Dans le procčs civil, a ux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succčs (let. b). Selon l'art. 119 al. 5 CPC, il doit présenter une nouvelle requęte s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire aussi dans un deuxičme degré d'instance. 12.1. Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procčs sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). En l'occurrence, le juge compétent retient que la demanderesse a reçu de la défenderesse un acompte au montant de 150'000 fr. le 22 mars 2013, qu'elle peut avec cette somme couvrir entičrement les frais de l'appel, et qu'elle dispose donc de ressources suffisantes; en conséquence, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée. L'art. 120 CPC prévoit le retrait de l'assistance judiciaire lorsque celle-ci a été accordée et qu'il apparaît plus tard que les conditions de son octroi n'étaient pas remplies ou qu'elles ont cessé de l'ętre. En d'autres termes, des faits nouveaux ou nouvellement connus, postérieurs ŕ la décision et relatifs ŕ la situation patrimoniale du plaideur concerné, peuvent justifier un retrait. De cette rčgle, il faut inférer que de pareils faits peuvent aussi justifier un refus de l'assistance judiciaire s'ils sont postérieurs au dépôt de la requęte et que le juge en est informé lors de sa décision. En l'occurrence, le versement de l'acompte peut ętre pris en considération alors męme qu'il est intervenu aprčs la requęte de la demanderesse. 12.2. Il reste ŕ examiner si l'acompte, ŕ raison de sa nature, est un élément de fortune dont on puisse attendre de la demanderesse qu'elle l'affecte aux frais du procčs. Dans un arręt de 1914 relatif ŕ la législation fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de transport, le Tribunal fédéral a jugé que la partie demanderesse, si elle recevait un acompte versé par l'entreprise défenderesse, devait pouvoir affecter la totalité de cette somme ŕ la réparation des suites de l'accident, avec cette conséquence que l'assistance judiciaire ne pouvait pas ętre refusée ŕ cette partie au motif qu'il lui était possible d'affecter l'acompte aux frais du procčs (ATF 40 I 94 consid. 4 p 104). Au regard de l'art. 117 let. a CPC, selon une contribution doctrinale, seuls les avoirs insaisissables ŕ teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP n'entrent pas dans la fortune ŕ prendre en considération, tandis que la partie d'un acompte excédant ces avoirs doit ętre affectée aux frais du procčs (Alfred Bühler, in Commentaire bernois, n° 104 ad art. 117 CPC). Aprčs la fin du procčs, la partie qui a reçu des prestations d'assistance judiciaire doit les rembourser ŕ la collectivité publique dčs qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que dans le but de garantir ce remboursement ŕ la collectivité, le juge de l'assistance judiciaire peut exiger que la prétention en litige, élevée contre l'adverse partie par la partie qui sollicite l'assistance, soit cédée ŕ la collectivité publique ŕ concurrence des prestations ŕ rembourser. L'affaire concernait elle aussi, comme la présente contestation, des prétentions élevées contre une entreprise d'assurance par suite d'un accident de la circulation routičre. Le juge de l'assistance judiciaire, dont la décision était attaquée devant le Tribunal fédéral, avait exigé une déclaration de cession qui ne portait que sur les dommages-intéręts, ŕ l'exclusion des indemnités de réparation morale; sa décision a été confirmée (arręt 4A_325/2015 du 9 février 2016, destiné ŕ la publication). Au regard des art. 117 let. a et 123 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu d'appréhender différemment les avoirs que la partie concernée a déjŕ reçus de l'adverse partie ŕ titre d'acompte, d'une part, et ceux auxquels cette partie-lŕ prétend encore dans le procčs en cours ou ŕ entreprendre, d'autre part. Dans la mesure oů un acompte versé par la partie défenderesse couvre davantage que les indemnités de réparation morale encore litigieuses, cet avoir entre donc dans la fortune ŕ prendre en considération. 12.3. Devant le Tribunal cantonal, la demanderesse réclamait une indemnité de réparation morale au montant de 100'000 francs. De l'assurance-accidents, elle avait déjŕ reçu en deux versements une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 53'400 fr., ŕ imputer sur la réparation morale encore due par la défenderesse. Ainsi, l'acompte de 150'000 fr. reçu le 22 mars 2013 excédait de plus de 100'000 fr. la réparation morale encore litigieuse. Cet excédant pouvait ętre affecté aux frais de l'appel, et de toute évidence couvrir entičrement ces frais. La demanderesse disposait donc des ressources nécessaires ŕ l'appel, de sorte que la décision de refus de l'assistance judiciaire présentement attaquée se révčle conforme ŕ l'art. 117 let. a CPC. Le recours exercé contre cette décision, mal fondé, doit ętre rejeté. 13. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie ŕ condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec. Compte tenu que la demanderesse a encore reçu 300'000 fr. le 13 janvier 2016, la premičre de ces conditions légales n'est pas satisfaite; cela conduit au rejet des demandes d'assistance judiciaire présentées devant le Tribunal fédéral. 14. Parce qu'aucune des parties n'obtient entičrement gain de cause, l'émolument judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent ętre répartis proportionnellement entre elles (art. 66 al. 1 et 68 al.1 LTF). D'aprčs les conclusions dűment motivées, la valeur litigieuse déterminante selon l'art. 3 al. 2 du tarif (RS 173.110.210.3) s'élčve ŕ 175'000 fr. environ. La demanderesse et la défenderesse succombent respectivement pour 6/7 et 1/7 de cette valeur. L'émolument judiciaire sera fixé ŕ 3'500 fr.; il doit ętre acquitté ŕ raison de 3'000 fr. par la demanderesse et de 500 fr. par la défenderesse. La charge des dépens, évaluée ŕ 4'200 fr. tant pour la demanderesse que pour la défenderesse, doit ętre répartie dans la męme proportion. Aprčs compensation ŕ due concurrence (3'600 fr. moins 600 fr.), la demanderesse doit verser 3'000 fr. ŕ la défenderesse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes sont jointes. 2. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 3. Le recours exercé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire du 31 aoűt 2015 est rejeté. 4. Le recours exercé contre le jugement d'appel du 1er septembre 2015 est partiellement admis, dans la mesure oů il est recevable, et ce jugement est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée ŕ payer 561'448 fr.50 en capital, avec intéręts au taux de 5% par an sur les montants et dčs les dates ci-aprčs: - 80'000 fr. dčs le 4 octobre 2001; - 14'950 fr.50 dčs le 1er juillet 2008; - 218'478 fr. et 140'331 fr. dčs le 1er septembre 2008; - 87'397 fr. et 20'292 fr. dčs le 1er septembre 2015, le tout sous déduction de 524'000 fr. en capital, avec intéręts sur les montants et dčs les dates ci-aprčs: - 20'000 fr. dčs le 30 avril 2003; - 33'400 fr. dčs le 31 octobre 2004; - 21'000 fr. dčs le 30 juin 2005; - 150'000 fr. dčs le 22 mars 2013; - 300'000 fr. dčs le 13 janvier 2016. 5. Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 3'500 fr., ŕ raison de 3'000 fr. ŕ la charge de la demanderesse et de 500 fr. ŕ la charge de la défenderesse. 6. La demanderesse versera une indemnité de 3'000 fr. ŕ la défenderesse, ŕ titre de dépens. 7. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales. 8. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 14 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin