Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_545/2009 Arręt du 4 janvier 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Roger Mock, contre Société Immobiličre Y.________. Objet contrat de bail ŕ loyer; résiliation, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 5 octobre 2009 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 La Société Immobiličre Y.________, bailleresse, et X.________ SA, locataire, ont été liées, dčs le 1er janvier 2001, par un contrat de bail ŕ loyer portant notamment sur une arcade, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis ŕ Genčve, destinée ŕ abriter un commerce d'alimentation générale et une poissonnerie. Le 1er septembre 2006, X.________ SA a confié ŕ un tiers la gérance libre des locaux loués afin qu'il puisse y exploiter un snack-grill-traiteur. La bailleresse n'a pas accepté ce changement d'affectation de la chose louée. Aprčs avoir mis sans succčs la locataire en demeure de faire cesser l'exploitation de ce commerce, elle a résilié le bail par avis du 21 mai 2007 pour le 30 juin de la męme année, en invoquant l'art. 257f al. 3 CO. 1.2 Par requęte du 18 juin 2007, non conciliée, suivie du dépôt d'une demande en date du 15 novembre 2007, X.________ SA a conclu ŕ l'annulation du congé. Statuant le 17 février 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a constaté la validité du congé incriminé. Sur recours de X.________ SA, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a confirmé ce jugement par arręt du 5 octobre 2009. 1.3 Le 4 novembre 2009, X.________ SA a interjeté un recours en matičre civile. Elle y invite le Tribunal fédéral ŕ "annuler et mettre ŕ néant ledit arręt" et, statuant ŕ nouveau, ŕ "débouter la SI Y.________ de toutes ses conclusions". La Société Immobiličre Y.________, intimée, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arręt cité). 2.2 En l'espčce, l'acte de recours ne satisfait pas ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale. Sans doute la recourante ne se borne-t-elle pas ŕ demander que l'arręt attaqué soit annulé. Cependant, en invitant le Tribunal fédéral ŕ débouter l'intimée de toutes ses conclusions, elle prend une conclusion qui n'a aucun objet, en l'espčce, puisque c'est elle qui a ouvert l'action au fond ayant conduit au prononcé de l'arręt attaqué. Pour le surplus, la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, le Tribunal fédéral serait tout ŕ fait en mesure de se prononcer lui-męme sur la validité de la résiliation de bail contestée. Le recours examiné est ainsi irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents ŕ la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 4 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo