Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_548/2016 Arręt du 5 octobre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, représenté par Me Albert Graf, intimé. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire recours contre l'arręt rendu le 3 aoűt 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant : Que X.________ a pris ŕ bail un logement avec dépendances dans une villa ŕ Signy; Que le bailleur Z.________ a résilié le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO par suite d'arriérés de loyers; Que par ordonnance du 6 juillet 2016, ŕ la requęte du bailleur, le Juge de paix du district de Nyon a condamné X.________ ŕ évacuer le logement loué; Que le Juge de paix a appliqué la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs; Que selon ses constatations, le locataire a accumulé d'importants arriérés de loyer et le bailleur lui a adressé une sommation conforme aux exigences de l'art. 257d al. 1 CO; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 3 aoűt 2016 sur l'appel du locataire; Qu'elle a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance; Que le locataire attaque son arręt devant le Tribunal fédéral; Qu'il conteste ętre le Ť locataire légal ť du logement en cause; Qu'il fait état de divers défauts de ce logement; Qu'il fait grief au Juge de paix de n'avoir pas tenu audience afin de Ť négocier l'ensemble des problčmes avec cette villa ť; Qu'il ne tente pas d'exposer en quoi l'art. 257d CO a été, le cas échéant, appliqué de maničre incorrecte; Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF; Qu'il est par conséquent irrecevable. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin