Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_55/2016 Arręt du 9 février 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, recourant, contre B.________, représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat, intimé. Objet procédure civile; rectification des vices de forme, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 11 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 13 février 2014, B.________ a cité A.________ en conciliation en vue d'obtenir le paiement de 60'000 fr. et de 4'000 fr., intéręts en sus, ces deux montants lui étant dus, ŕ l'en croire, au titre du remboursement de deux pręts. Il a produit une procuration non signée en faveur d'un avocat genevois, lequel l'a représenté ŕ l'audience de conciliation. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, B.________ a déposé sa demande en paiement devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve en date du 26 septembre 2014. Dans sa réponse du 27 février 2015, A.________ a conclu, principalement, ŕ l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir, entre autres motifs, que le demandeur n'avait pas été valablement représenté ŕ l'audience de conciliation. Le 29 mai 2015, B.________ a produit une procuration signée en faveur de son avocat. A.________ a cependant persisté dans ses conclusions. Par jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté les incidents d'irrecevabilité soulevés par A.________. 1.2. Statuant par arręt du 11 décembre 2015, sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du męme canton a confirmé ce jugement. 1.3. Le 27 janvier 2016, A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation dudit arręt et la constatation de l'irrecevabilité de la demande ou, subsidiairement, le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question incidente - la recevabilité de la demande - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.1. La premičre de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'action ouverte par l'intimé n'est pas recevable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale déclarant cette action irrecevable. 2.2. Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coűteuse (arręt 4A_503/2014 du 17 septembre 2014 consid. 2.2). Dans la présente espčce, le recourant se contente d'affirmer que "l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale d'irrecevabilité de ladite demande en paiement". Cette seule allégation se révčle ŕ l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours en matičre civile interjeté par le défendeur, laquelle irrecevabilité peut ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Kiss Carruzzo