Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_554/2016 Arręt du 20 octobre 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, représenté par Me François Bohnet, intimé. Objet responsabilité civile; prescription, recours contre l'arręt rendu le 4 aoűt 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 2 juillet 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________, notamment, en vue d'obtenir le paiement de 2'222'550 fr., intéręts en sus. Le défendeur ayant excipé de la prescription, il a été convenu de trancher séparément cette question. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande comme étant prescrite. Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant par arręt du 4 aoűt 2016, l'a rejeté et a confirmé le jugement de premičre instance, vu la prescription des droits invoqués. 1.2. Le 14 septembre 2016, X.________ (ci-aprčs: le recourant) a adressé une lettre au Tribunal fédéral relativement ŕ cet arręt. Constatant que ladite lettre ne faisait pas ressortir clairement l'intention de son auteur d'interjeter un recours au Tribunal fédéral et qu'elle ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un tel recours, le greffier de la Ire Cour de droit civil a écrit, le 16 septembre 2016 au recourant pour l'en informer, en précisant que, sauf avis contraire de sa part jusqu'au 30 septembre 2016, le Tribunal fédéral admettrait qu'il renonçait ŕ obtenir une décision formelle sur le recours et, par conséquent, classerait l'affaire sans frais. En date du 29 septembre 2016, le recourant a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a complété son argumentation. Invité ŕ verser une avance de frais de 500 fr. par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2016, le recourant a écrit au Tribunal fédéral, le 16 octobre 2016, afin d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office. Il a également saisi cette occasion pour compléter derechef ses précédentes écritures. La cour cantonale et l'intimé n'ont pas été priés de se déterminer sur le recours. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dčs lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil minimal fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Etant fixé par la loi, ce délai ne peut pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF). En l'espčce, le mandataire du recourant, Me..., a pris possession de l'arręt attaqué le 12 aoűt 2016. Cependant, le délai de recours n'a pas commencé ŕ courir le lendemain de cette date (cf. art. 44 al. 1 LTF), mais le 16 aoűt 2016 puisque la notification de l'arręt est intervenue durant les féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF). Ce délai est arrivé ŕ échéance le 14 septembre 2016. Il suit de lŕ que seul le mémoire de recours remis ŕ la poste ŕ cette date pourra ętre pris en considération. Quant aux deux autres écritures déposées respectivement le 29 septembre et le 17 octobre 2016, elles l'ont été hors délai. L'argumentation complémentaire qui figure dans chacune d'entre elles ne pourra donc pas ętre examinée. En revanche, comme il s'agit lŕ de questions n'exigeant pas le respect d'un délai fixé par la loi, il pourra ętre tenu compte de la premičre lettre, en tant qu'elle manifeste en temps utile (i.e. avant l'échéance du délai judiciaire fixé au 30 septembre 2016 pour ce faire) la volonté du recourant d'obtenir une décision formelle sur son recours, de męme que de la seconde, dans la mesure oů elle contient une requęte d'assistance judiciaire. 4. Conformément ŕ l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme le Tribunal fédéral l'a déjŕ indiqué ŕ l'intéressé par lettre du 16 septembre 2016, le mémoire déposé en date du 14 septembre 2016, soit le dernier jour du délai de recours, est manifestement irrecevable au regard de ces exigences. Le recourant en était du reste conscient puisqu'il a cherché ultérieurement, mais trop tard, ŕ réparer ce vice lui-męme, respectivement ŕ obtenir la nomination d'un avocat d'office pour qu'il l'aide ŕ le faire. Dčs lors, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ la partie recourante et l'attribution d'un avocat d'office ŕ celle-ci ne sont pas réalisées en l'occurrence. En effet, comme le délai de recours, non prolongeable, a déjŕ expiré, un mémoire déposé par un avocat dans le respect des exigences de forme susmentionnées ne pourrait, de toute façon, pas ętre pris en considération. Par conséquent, le recourant supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant. 3. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 4. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 20 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo