Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_554/2017 Arręt du 22 novembre 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. A.________ Sŕrl, 2. B.________, recourants, contre X.________ SA, intimée. Objet contrat de bail; expulsion, recours contre l'arręt rendu le 28 septembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL17.027843-171670 435). La présidente, Vu l'arręt du 28 septembre 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, aprčs avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ Sŕrl contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 15 aoűt 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne ŕ l'encontre de ladite société et de B.________, associé gérant de celle-ci au bénéfice de la signature individuelle, dans la cause en matičre de droit du bail ŕ loyer divisant ces deux locataires d'avec X.________ SA, bailleresse, a renvoyé le dossier ŕ la Juge de paix afin qu'elle fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent désormais sans droit dans un immeuble sis au Mont-sur-Lausanne; Vu la lettre du 24 octobre 2017 dans laquelle A.________ Sŕrl et B.________ (ci-aprčs: les recourants) déclarent former un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; Considérant que ladite lettre ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'en effet, alors que la cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel des recourants en raison de son dépôt tardif et de l'absence de conclusions, les intéressés s'abstiennent de critiquer cette double motivation et, plaidant sur le fond, exposent qu'ils seraient, en réalité, créanciers de l'intimée en raison de défauts affectant la chose louée (infiltrations d'eau), qu'ils n'expliquent donc pas en quoi la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour d'appel civile serait contraire au droit fédéral, que le présent recours est, dčs lors, manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), que l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo