Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_555/2016 Arręt du 10 octobre 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, intimé. Objet arbitrage interne, recours en matičre civile contre l'ordonnance de procédure rendue le 26 aoűt 2016 par l'arbitre unique ad hoc. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Les avocats X.________ et Z.________, qui s'étaient associés en février 2008 pour partager les frais de leur étude genevoise, ont mis un terme ŕ leur collaboration en décembre 2010. Il en est résulté un différend qui n'a pas encore été réglé ŕ ce jour. La clause arbitrale insérée dans la convention d'association prévoyait que tout différend résultant de cette derničre serait tranché, en cas d'échec de la médiation ŕ laquelle les associés s'obligeaient ŕ recourir, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois. Saisi successivement par les deux avocats, le Bâtonnier de l'époque, Me..., a accusé un retard considérable dans le traitement de la cause, qu'il n'a pas instruite de fin mai 2012 ŕ fin février 2015 en dépit de relances réguličres émanant de Z.________. Dans une ordonnance n° 1 du 20 aoűt 2015, il a rejeté la demande de X.________ tendant, d'une part, ŕ ce qu'il suspendît la procédure d'arbitrage pour permettre aux parties d'engager le processus de médiation et, d'autre part, ŕ ce qu'il se récusât. Par jugement du 8 février 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, admettant partiellement une requęte présentée le 23 septembre 2015 par X.________, a prononcé la destitution de Me... de sa fonction d'arbitre en précisant, dans les considérants de sa décision, qu'il appartiendrait au nouvel arbitre, ŕ désigner rapidement, de décider, ŕ défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes accomplis par son prédécesseur seraient réitérés (art. 371 al. 3 CPC). Il a, en revanche, rejeté la requęte dans la mesure oů elle tendait ŕ la récusation de l'arbitre. 1.2. Dans des circonstances qu'il n'est pas nécessaire de relater ici, un nouvel arbitre unique, en la personne de l'actuel Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, Me..., donnant suite ŕ une requęte d'arbitrage déposée le 12 février 2016 par Z.________, a repris l'instruction de la cause arbitrale au début avril 2016. Par lettre du 23 aoűt 2016, X.________, se référant ŕ l'arręt rendu le 16 mars 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_628/2015 (ATF 142 III 296), a invité l'arbitre ŕ déclarer irrecevable, sans autre forme de procčs, la requęte d'arbitrage introduite par son confrčre ou, subsidiairement, ŕ suspendre la procédure, avec effet au jour du dépôt de ladite requęte, et ŕ fixer aux parties un délai pour procéder ŕ la médiation réservée dans la clause arbitrale. Il lui a également fait part de son intention de requérir sa récusation. Le 26 aoűt 2016, Me... a adressé aux parties une lettre dans laquelle il a tout d'abord traité la question de l'organisation d'une conférence téléphonique (ch. I). Relativement ŕ la "validité des actes précédents", l'arbitre a expliqué ensuite qu'il ne considérait pas a priori les actes de son prédécesseur comme nuls et sans effet, tout en admettant la nécessité d'adapter l'ordonnance n° 1 rendue par ce dernier; il a indiqué, au demeurant, qu'il allait de soi que, si les parties s'entendaient pour considérer que certains actes devaient ętre réitérés, ceux-ci le seraient et a souligné que cette question faisait partie des objets ŕ discuter lors de la conférence téléphonique organisationnelle (ch. II). Sous le titre "Compétence ratione temporis ", l'arbitre unique a exposé ensuite que, d'aprčs lui, la conséquence de la violation de l'obligation d'une médiation préalable, telle qu'elle ressort de l'arręt précité du Tribunal fédéral, n'est pas l'irrecevabilité de la demande, mais la suspension de la procédure arbitrale et la fixation d'un délai par l'arbitre pour entreprendre la médiation; il a fait état, ensuite, de la décision prise par son prédécesseur le 20 aoűt 2015 relativement ŕ l'exception de médiation, en précisant que, ŕ ses yeux, l'arręt en question n'était apparemment pas de nature ŕ remettre en cause le rejet de cette exception. Cependant, le Bâtonnier a derechef réservé un accord des parties pour initier, ŕ ce stade, une médiation, auquel cas il suspendrait la procédure arbitrale et impartirait aux deux avocats un délai pour entreprendre cette démarche. Il leur a du reste suggéré d'en discuter lors de la conférence téléphonique ŕ venir (ch. III). L'arbitre unique a encore soulevé la question du type de procédure ŕ adopter (ch. IV) et celle de l'avance de frais destinée ŕ garantir le paiement de ses honoraires, en confirmant le montant de l'avance fixé par lui dans un précédent courrier (ch. V). "Finalement, a-t-il ajouté, toutes les questions ou remarques supplémentaires seront traitées lors de la conférence téléphonique ŕ fixer, laquelle a justement pour but de déterminer tous les aspects de la procédure ŕ établir". Dans une lettre du 30 aoűt 2016, X.________ a indiqué ŕ l'arbitre unique qu'il considérait sa lettre du 26 aoűt 2016 comme une sentence incidente et qu'il attaquerait celle-ci devant le Tribunal fédéral. Il lui a, en outre, fait part de son intention de lui adresser une requęte de récusation - ce qu'il a fait le 12 septembre 2016 -et de saisir parallčlement le Tribunal de premičre instance d'une requęte de destitution. 1.3. Le 28 septembre 2016, X.________ a formé un recours en matičre civile, assorti d'une requęte d'effet suspensif, en tęte duquel il demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler "la sentence incidente du 26 aoűt 2016" et, subsidiairement, de prononcer en sus "soit la récusation de l'arbitre (art. 393 let. a CPC) soit [...] l'incompétence de l'arbitre (art. 393 let. b CPC),...". L'intimé Z.________ et l'arbitre unique n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 1.4. Le 30 septembre 2016, l'arbitre unique a adressé aux parties, avec copie au Tribunal fédéral, une lettre contenant notamment le passage suivant: "Mes chers Confrčres, Je fais suite ŕ notre discussion de ce jour et, conformément ŕ notre souhait partagé, je vous informe que je renonce avec effet immédiat ŕ agir en qualité d'arbitre dans la présente procédure. " 2. Dans la mesure oů il vise ŕ faire constater la désignation irréguličre de l'arbitre, le présent recours, fondé sur l'art. 393 let. a CPC, est devenu sans objet ŕ la suite de la démission de Me... deux jours aprčs son dépôt. Il y a lieu de constater la chose (cf. art. 32 al. 2 LTF). En revanche, le sort du second grief formulé par le recourant, i.e. celui touchant la compétence de l'arbitre en relation avec la procédure de médiation prétendument omise, n'est pas nécessairement lié ŕ celui qui a trait ŕ la personne de l'arbitre. Aussi la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ce grief doivent-ils encore ętre examinés. Au demeurant, pour régler la question des frais de la procédure fédérale, il conviendra d'examiner aussi, quoique succinctement, le sort qui eűt été réservé au premier grief s'il n'était pas devenu sans objet. 3. 3.1. Le recours en matičre civile visé par l'art. 77 al. 1 let. b LTF en liaison avec les art. 389 ŕ 395 CPC n'est recevable qu'ŕ l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut ętre une sentence finale, qui met un terme ŕ l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts, voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui rčgle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant ętre modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Les décisions du tribunal arbitral de nature procédurale, tel l'ordre de suspendre provisoirement l'instruction de la cause, constituent des ordonnances de procédure non sujettes ŕ recours; elles peuvent néanmoins ętre déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de maničre implicite sur sa compétence, autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par lŕ męme, une décision incidente touchant sa compétence. Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (cf. arręt 4A_524/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.1 et les arręts cités). 3.2. En l'espčce et quoi qu'en dise le recourant, la lettre que l'arbitre a adressée aux parties le 26 aoűt 2016 ne constitue pas une décision incidente sur la compétence, mais un document contenant de simples directives de procédure, non susceptibles, comme telles, d'ętre attaquées devant le Tribunal fédéral. Il en appert clairement que l'arbitre unique n'a pas rendu de décision définitive sur les questions qu'il y soulčve, y compris celle de l'exception de médiation, sauf en ce qui concerne le montant de l'avance de frais. La maničre dont est rédigé son courrier démontre que, sur tous les points qui y sont soulevés, excepté ce dernier, la discussion demeurait ouverte, ce qui sous-entend que l'arbitre se réservait implicitement le droit de rendre, au besoin, de véritables sentences incidentes aprčs avoir donné aux parties la possibilité de développer leurs arguments ŕ l'occasion d'une conférence téléphonique organisationnelle. Cela explique, en particulier, pourquoi la lettre en question ne comporte aucun état de fait, circonstance que le recourant déplore d'ailleurs en vain au regard de l'art. 112 al. 1 LTF dčs lors que l'application de cette disposition, si elle n'est certes pas exclue par l'art. 77 al. 2 LTF, l'est, en revanche, par le fait que ladite norme figure dans la section 7 de la loi sur le Tribunal fédéral, qui concerne la "Procédure cantonale" (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 112 LTF). Aussi bien, le recourant semble avoir perdu de vue que, si de simples ordonnances de procédure peuvent certes contenir des décisions implicites de l'arbitre ou du tribunal arbitral sur sa compétence, il ne s'ensuit pas pour autant que toute ordonnance de procédure contiendrait pareille décision. Dans ces conditions, l'irrecevabilité manifeste, faute d'une sentence attaquable, des deux griefs formulés par le recourant aurait dű ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF si l'un d'entre eux n'était pas devenu sans objet. Par conséquent, le recourant devra supporter les frais inutiles qu'il a causés (art. 66 al. 3 LTF). Quant ŕ l'intimé, n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, il n'a pas droit ŕ l'allocation de dépens. Cela étant, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours dans la mesure oů il n'est pas sans objet. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ Me.... Lausanne, le 10 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo